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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 23 novembre 2015 |
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Composition |
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Marc-Etienne Pache et M. Nicolas Perrigault, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourante |
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Municipalité de Grandcour, représentée par Me Philippe-Edouard JOURNOT, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Commission communale de recours en matière de taxes et d'impôts communaux de la Commune de Grandcour, à Grandcour, |
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Tiers intéressé |
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Objet |
Recours Municipalité de Grandcour c/ décision de la Commission communale de recours en matière de taxes et d'impôts communaux de la Commune de Grandcour du 30 avril 2015 admettant le recours de A. X.________ (taxe unique de raccordement au réseau d'évacuation des eaux usées, pour le lot 2********, parcelle 3********) |
Vu les faits suivants
A. Le 28 février 2001, le Conseil c unal de Grandcour a adopté le Règlement communal sur l'évacuation et l'épuration des eaux (ci-après: le règlement communal).
Ce règlement, approuvé par le Conseil d'Etat le 26 novembre 2001, est entré en vigueur le même jour.
Le même conseil communal a adopté le 31 octobre 2001 l'Annexe au Règlement sur l'évacuation et l'épuration des eaux (ci-après: l'annexe), laquelle a aussi été approuvée par le Conseil d'Etat le 26 novembre 2001 pour entrer en vigueur le même jour.
Le règlement communal prévoit ce qui suit à ses art. 41 ("Taxe unique de raccordement EU"), 43 ("Taxe unique complémentaire") et 50 ("Exigibilité des taxes"):
"Art 41.- Pour tout bâtiment raccordé directement ou indirectement aux collecteurs publics d'eaux usées (EU), il est perçu conformément à l'annexe une taxe unique de raccordement.
Pour les nouvelles constructions et les futurs raccordements, cette taxe est exigible du propriétaire sous forme d'acompte lors de l'octroi de l'autorisation de raccordement (...). La taxation définitive, acompte déduit, intervient dès le raccordement effectif.
Pour les bâtiments déjà raccordés, cette taxe est perçue dès l'entrée en vigueur du présent règlement."
"Art. 43.- En cas de transformation, d'agrandissement ou de reconstruction d'un bâtiment déjà raccordé aux collecteurs publics d'eaux usées, la taxe unique de racordement EU est réajustée aux conditions de l'annexe."
"Art. 50.- Le propriétaire de l'immeuble au 1er janvier de l'année en cours est responsable du paiement des taxes prévues aux articles 43 à 46 au moment où elles sont exigées. En cas de vente de l'immeuble, le relevé peut être demandé à la commune et une facturation intermédiaire effectuée."
Quant aux art. 2 al. 1 ("Taxe unique de raccordement EU [art. 41 Rglt]") et 3 ("Taxe unique complémentaire [art. 43 Rglt]") de l'annexe, ils prévoient:
"Art. 2.- La taxe unique de raccordement EU est fixée à fr. 800.- par unité de raccordement (UR). ..."
"Art. 3.- La taxe unique complémentaire est calculée aux conditions de l'article 2 ci-dessus sur l'augmentation des UR résultant des travaux exécutés.
Cette taxe est due par tout propriétaire de bâtiment déposant une demande de permis de construire (ou de transformer) à compter dès l'entrée en vigueur de la présente annexe."
B. En 2005, A. X.________ a acquis deux appartements situés au deuxième étage du château de Grandcour (parcelle 3********), l'un au nord et l'autre à l'est de la bâtisse. Il est établi que ces appartements n'avaient jusqu'alors jamais fait l'objet de la taxe unique de raccordement au réseau d'évacuation des eaux usées. En 2011, A. X.________ a déposé une demande de permis de construire portant sur des "travaux de transformations, de modifications et de créations" de ces deux appartements de respectivement cinq pièces et six pièces et plus. Le permis de construire lui a été délivré le 5 décembre 2011 et A. X.________ a pu exécuter les travaux soumis à l'enquête.
C. Le 30 juillet 2013, la Municipalité de Grandcour a adressé à A. X.________ deux décisions de "taxe unique de raccordement au réseau d'évacuation des eaux usées (EU)". La première concernait "un appartement de 6 pièces et plus, parcelle No 3********". Le nombre total d'unités de raccordement était arrêté à 8, ce qui portait la taxe réclamée à 6'400 francs. La seconde portait sur "un appartement de 5 pièces, parcelle No 3********", et comportait 8,5 unités de raccordement, la taxe réclamée étant ainsi fixée à 6'400 francs.
A. X.________ a contesté ces décisions devant la Commission de recours en matière de taxes et d'impôts communaux de la Commune de Grandcour (ci-après: la commission communale de recours). Il a fait valoir qu'avant les travaux entrepris dans ses deux appartements, tout le bâtiment avait déjà été entièrement raccordé au réseau d'évacuation des eaux usées. Il y avait par conséquent lieu de tenir compte des unités de raccordement déjà existantes avant ces travaux. La façon dont ces unités de raccordement avaient été taxées lors du raccordement initial de l'immeuble ainsi que lors de l'entrée en vigueur du règlement communal ne le concernait pas.
Par décision du 30 avril 2015, la commission communale de recours a admis le recours de A. X.________.
D. Par acte du 28 mai 2015, la Municipalité de Grandcour (ci-après: la municipalité) a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision, en concluant sous suite de frais et dépens à son annulation et à la confirmation des factures adressées à A. X.________ le 30 juillet 2013 portant sur les taxes uniques de raccordement au réseau d'évacuation des eaux usées.
Dans sa réponse du 7 juillet 2015, la commission communale a conclu au rejet du recours. A. X.________ n'a pas procédé.
La recourante a confirmé ses conclusions dans une écriture complémentaire du 17 août 2015.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Aux termes de l'art. 75 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a); ainsi que toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).
Depuis sa révision par la novelle du 20 novembre 2012 entrée en vigueur le 1er juillet 2013, l'art. 47a de la loi vaudoise du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (LICom; RSV 650.11) instaure un droit de recours en faveur des municipalités contre les décisions rendues par leurs commissions communales de recours en matière de taxes spéciales. Avant cette modification légale, la qualité pour recourir des municipalités, faute d'intérêt digne de protection à l'annulation à la modification de la décision attaquée, était déniée (arrêts FI.2014.0004 du 23 avril 2015, FI.2000.0072 du 5 novembre 2002, FI.1997.0127 du 31 mars 2000 et FI.1995.0011 du 10 mai 1995).
Conformément à l'art. 47a LICom, la recourante a la qualité pour contester la décision attaquée. Pour le surplus, l'acte de recours a été déposé dans les délai et formes prévus (art. 79 et 95 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2. a) L'art. 3a de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux, ci-après également citée: loi fédérale sur la protection des eaux; RS 814.20) dispose que celui qui est à l'origine d'une mesure en supporte les frais. L'art. 60a LEaux précise cette exigence en posant les principes suivants concernant le financement des installations d'évacuation et d'épuration des eaux:
1 Les cantons veillent à ce que les coûts de construction, d'exploitation d'entretien, d'assainissement et de remplacement des installation d'évacuation et d'épuration des eaux concourant à l'exécution de tâches publiques soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de la production d'eaux usées. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction:
a. du type et de la quantité d'eaux usées produites;
b. des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces installations;
c. des intérêts;
d. des investissements planifiés pour l'entretien, l'assainissement et le remplacement de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur exploitation.
2 Si l'instauration de taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité devait compromettre l'élimination des eaux usées selon les principes de la protection de l'environnement, d'autres modes de financement peuvent être introduits.
3 Les détenteurs d'installation d'évacuation et d'épuration des eaux constituent les provisions nécessaires.
4 Les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public."
b) Dans le canton de Vaud, les principes des art. 3a et 60a LEaux ont été concrétisés dans la loi du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution (LPEP; RSV 814.31) et dans la loi du 30 novembre 1964 sur la distribution de l’eau (LDE; RSV 721.31). L'art. 66 LPEP dispose ainsi que les communes peuvent percevoir un impôt spécial et des taxes pour couvrir les frais d’aménagement et d’exploitation du réseau des canalisations publiques et des installations d’épuration (al. 1); elles peuvent également percevoir une taxe d’introduction et une redevance annuelle pour l’évacuation des eaux claires dans le réseau des canalisations publiques (al. 2). L'art. 14 al. 1 let. a LDE prévoit pour sa part que la commune peut exiger en outre du propriétaire pour la livraison d'eau le paiement d’une taxe unique fixée au moment du raccordement direct ou indirect au réseau. Ces dispositions renvoient pour le surplus à la LICom. L’art. 4 LICom autorise les communes à percevoir des taxes spéciales en contrepartie de prestations ou d’avantages déterminés ou de dépenses particulières (al. 1); ces taxes font l’objet de règlements communaux (al. 2); elles ne peuvent être perçues qu’auprès des personnes bénéficiant des prestations ou avantages ou ayant provoqué les dépenses dont elles constituent la contrepartie (al. 3); leur montant doit être proportionné à ces prestations, avantages ou dépenses (al. 4).
c) Les taxes de raccordement au réseau des égouts et de la distribution d’eau sont des contributions causales, liées à un avantage dont les débiteurs bénéficient de manière particulière, contrairement aux autres administrés. La contribution unique de raccordement instituée par l'art. 14 al. 1 lit. a LDE a pour principale fonction de compenser l'avantage économique que retire le propriétaire de l'équipement de distribution d'eau et, partant, de l'augmentation de son bien-fonds; il en va de même de la contribution unique instituée par l’art. 66 al. 1 LPEP. Les réseaux de distribution d'eau potable ou d'égouts notamment confèrent aux biens-fonds privés une plus-value justifiant la perception d'une contribution auprès de leurs propriétaires. La concrétisation de cette plus-value apparaît notamment lors de la construction de bâtiments, respectivement lors de la transformation et l'agrandissement de ces derniers (ATF 129 I 346 consid. 5.1 p. 354; arrêts FI.2005.0155 du 28 décembre 2005, consid. 3b/cc; FI.2003.0093 du 12 juillet 2004, consid. 2a).
3. En l'espèce, l'autorité intimée a retenu qu'à partir du 26 novembre 2001, date de l'entrée en vigueur du règlement communal, il appartenait à la municipalité de fixer au propriétaire des appartements concernés un délai pour se raccorder au réseau des eaux usées, de lui facturer un acompte puis, enfin, de lui facturer définitivement les unités de raccordement une fois les travaux terminés. Or, si les travaux de raccordement ont bien été exécutés, aucune taxation n'a été notifiée au précédent propriétaire. L'autorité intimée estime que, dans ces conditions, il n'appartient pas au tiers intéressé A. X.________, qui n'est devenu propriétaire des appartements qu'en 2005, d'acquitter des taxes qui étaient dues par le propriétaire précédent de ses deux appartements.
Il n'est pas contesté qu'aucune taxe de raccordement n'a été prélevée sur les deux appartements avant les travaux exécutés par le tiers intéressé.
Selon l'art. 43 du règlement communal, en cas de transformation, d'agrandissement ou de reconstruction d'un bâtiment déjà raccordé aux collecteurs publics d'eaux usées, la taxe unique de raccordement aux eaux usées est réajustée aux conditions de l'annexe. Cette disposition doit être lue en regard de l'art. 41 du règlement communal, qui fixe le principe du prélèvement d'une taxe unique de raccordement à partir du moment où un bâtiment est raccordé directement ou indirectement aux collecteurs publics d'eaux usées. L'art. 3 de l'annexe définit les modalités de fixation de cette taxe unique complémentaire, qui est calculée sur l'augmentation des unités de raccordement résultant des travaux exécutés. Le but étant finalement de ne taxer que les nouvelles unités de raccordement découlant des travaux exécutés, afin d'éviter une taxation à double d'unités de raccordement. Un tel résultat ne serait en effet pas compatible avec le concept même de "taxe unique".
Dans le cas particulier, A. X.________ a procédé à des travaux de transformations, de modifications et de créations de deux appartements. La perception de la taxe unique de raccordement tombe dans ces conditions sous le coup de l'art. 43 du règlement communal. Une taxe unique complémentaire devait être perçue pour chacun des appartements du tiers intéressé. La présente cause présente toutefois ceci de particulier qu'à aucun moment, une taxe unique de raccordement n'a été prélevée par le passé, alors qu'avant les travaux, l'immeuble était déjà raccordé. Cette situation a un impact direct sur les bases de calcul de la taxe. Certes, l'art. 43 du règlement communal ne soumet pas la perception de la taxe unique complémentaire au paiement préalable de la taxe unique de raccordement . Pas plus d'ailleurs que l'art. 3 de l'annexe, qui prévoit que la taxe unique complémentaire est calculée "sur l'augmentation des UR résultant des travaux exécutés". Il tombe néanmoins sous le sens que les unités de raccordement supplémentaires doivent être déterminées en fonction de celles alors retenues lors du calcul de la taxe unique de raccordement. En effet, à partir du moment où l'art. 43 prévoit un réajustement de la taxe unique de raccordement, encore faut-il que cette dernière ait été payée, sans quoi il ne saurait être question de réajustement. Par ailleurs, comme déjà dit plus haut, l'articulation entre les art. 41 et 43 du règlement communal tend à éviter que des unités de raccordement ne soient taxées à double. Elle ne vise pas à ce que certaines unités ne soient pas taxées du tout. Au contraire même, puisque le règlement communal ne fixe aucun régime d'exonération, prévoyant que tant les bâtiments déjà raccordés au moment de son entrée en vigueur que les nouvelles constructions et les futurs raccordements sont soumis à la taxe unique de raccordement. Dans ces conditions, dès lors qu'aucune taxe de raccordement n'a été prélevée sur les deux appartements transformés/créés par A. X.________, c'est à juste titre que la recourante lui a adressé des décisions de taxation calculées sur l'ensemble des unités de raccordement composant chaque appartement.
Le résultat serait le même s'il était fait application de l'art. 41 du règlement communal. En effet, comme déjà mentionné au paragraphe précédent, tout bâtiment raccordé aux collecteurs publics d'eaux usées doit faire l'objet d'une taxe unique de raccordement. Or, à ce jour, aucune taxe n'a été perçue. Si certes le règlement communal prévoit que la taxe est due dès son entrée en vigueur pour les bâtiments qui étaient alors déjà raccordés et dès le raccordement effectif pour les nouvelles constructions et les futurs raccordements, le fait que l'autorité communale ait tardé à prélever ces taxes ne justifie aucunement qu'il y soit renoncé. Il est sans doute regrettable que ces taxes n'aient pas été perçues auprès du précédent propriétaire des deux logements litigieux. La logique l'aurait commandé. Il n'appartient toutefois pas à la cour de céans d'examiner les motifs qui ont conduit à ce que le nécessaire n'ait pas été entrepris à l'époque. En réalité, c'est dans le cadre du décompte acheteur-vendeur que A. X.________ aurait dû s'enquérir auprès du précédent propriétaire de ce qu'aucune taxe n'était encore pendante. Dès lors, des taxes uniques de raccordement calculées sur l'ensemble des unités de raccordement composant chaque appartement sont bien dues.
Pour le surplus, les bases de calculs des taxes litigieuses (nombre d'unité de raccordement retenu par appartement et montant de la taxe par unité de raccordement) ne sont pas contestées, le tiers intéressé ayant devant l'autorité intimée uniquement remis en cause le fait que les unités de raccordement existant avant travaux n'avaient pas été prises en compte lors de la taxation. Ces taxes doivent par conséquent être confirmées tant dans leur principe que dans leur quotité.
4. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à la réforme de la décision attaquée en ce sens que le recours déposé par A. X.________ est rejeté et que les factures du 30 juillet 2013 sont confirmées.
Le tiers intéressé n'a pas procédé devant la cours de céans. Dans ces conditions, ni les frais de justice, ni des dépens ne peuvent être mis à sa charge (art. 49 al. 1 et 55 al. 1 LPA-VD).
L'arrêt sera dès lors rendu sans frais, ni allocation de dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de la Commission communale de recours en matière d'impôts de la Commune de Grandcour du 30 avril 2015 est réformée comme il suit:
"1. Le recours est rejeté.
2. Les factures du 30 juillet 2013 adressées à A. X.________ concernant la taxe unique de raccordement au réseau d'évacuation des eaux usées sont confirmées."
III. L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens
Lausanne, le 23 novembre 2015
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.