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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; M. Fernand Briguet et M. Nicolas Perrigault, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
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Recours A. X.________ c/ décision de l'Administration cantonale des impôts du 9 juin 2015 |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, célibataire, est domicilié dans la commune de 2********, à 1********, où il a exploité une entreprise agricole. Dans le courant des années 2004 à 2007, A. X.________ a vendu les différents immeubles dont il était propriétaire. Par acte de vente notarié du 28 juillet 2004, il a cédé à B. Y.________ les parcelles n°3********, 4********, 5******** et 6******** de la Commune de 2******** pour le prix de 1'150'000 fr. Le 4 mai 2005, il semble qu'il ait vendu la parcelle n° 7******** de la Commune de 2******** pour le prix de 25'000 fr. Par acte de vente notarié du 27 juillet 2007, A. X.________ a vendu à la société Z.________ SA, dont il était alors membre unique du conseil d'administration et qu'il engageait valablement par sa signature individuelle, la parcelle n° 8******** de la Commune de 2******** pour le prix de 93'868 fr. payable par compensation de sa propre dette à l'égard de la société. Par acte de vente notarié du 11 septembre 2007, A. X.________ a vendu à Z.________ SA, dont il n'était plus l'administrateur depuis le 20 août 2007, la parcelle n° 9******** de la Commune de 2******** pour le prix de 450'000 fr.
B. Pour la période 2004, A. X.________ a déclaré le 14 septembre 2005 un revenu imposable de 18'800 fr. et une fortune imposable de 252'000 fr. Le 21 novembre 2007, l'Office d'impôt du district de la B roye-Vully (ci-après: l'Office d'impôt) a rendu une décision de taxation portant sur un revenu imposable de 18'800 fr. et une fortune imposable de 252'000 fr. pour l’impôt cantonal et communal et sur un revenu imposable de 31'900 fr. pour l’impôt fédéral direct. Statuant par nouvelle décision le 4 février 2008, l'Office d'impôt a retenu un revenu imposable nul, tant pour l'impôt cantonal et communal que pour l'impôt fédéral direct. Il a pour le surplus maintenu la fortune imposable de A. X.________ à 252'000 fr. A. X.________ a contesté cette décision par acte daté du 10 février 2008, mais posté le 20 février 2008. Le 26 juin 2008, l'Office d'impôt a informé A. X.________ du fait qu'il maintenait sa décision du 4 février 2008. Il a invité A. X.________, pour le cas où il maintiendrait sa réclamation, à fournir des observations dûment motivées dans un délai de 30 jours, faute de quoi il considérerait les éléments imposables tels qu'établis par la décision du 4 février 2008 comme admis. A. X.________ s'est déterminé par acte daté du 16 juillet 2008, mais posté le 24 juillet 2008. Le 29 juillet 2008, l'Office d'impôt a informé A. X.________ du fait que, faute d'élément ou preuve complémentaire, la décision de taxation du 4 février 2008 était maintenue. Il l'a invité à régler, dans un délai de 15 jours, le solde des créances dues. A. X.________ a contesté devoir s'acquitter de cette facture par acte daté du 9 août 2008, mais semble-t-il posté à une date antérieure. L'Office d'impôt n'a pas donné de suite à cet envoi.
C. Le 15 avril 2006, A. X.________ a remis sa déclaration d'impôt pour la période 2005. Il a indiqué être sans activité, ni profession, et ne disposer d'aucun revenu. Il a déclaré une fortune imposable de 128'000 fr. Le 11 février 2008, l’Office d’impôt a rendu une décision de taxation portant sur une fortune imposable de 128'000 fr. pour l’impôt cantonal et communal, le revenu imposable étant nul, tant pour l'impôt cantonal et communal que pour l’impôt fédéral direct.
D. Le 31 août 2007, A. X.________ a remis sa déclaration d'impôt pour la période 2006. Il a indiqué être sans activité, ni profession, et ne disposer d'aucun revenu. Il a déclaré une fortune imposable de 112'000 fr. Le 11 février 2008, l'Office d'impôt a rendu une décision de taxation portant sur un revenu imposable de 11'900 fr. et une fortune imposable de 79'000 fr. pour l’impôt cantonal et communal et sur un revenu imposable de 22'400 fr. pour l’impôt fédéral direct.
E. Le 31 août 2008, A. X.________ a remis sa déclaration d'impôt, relative à l'impôt cantonal et communal, et à l'impôt fédéral direct, pour la période 2007. Il a indiqué être sans activité, ni profession, et ne disposer d’aucun revenu. Il a déclaré une fortune imposable de 217'000 fr. Par avis des 16 décembre 2008 et 13 février 2009, qui ne figurent pas au dossier, l'Office d'impôt aurait invité A. X.________ à fournir divers renseignements. Le 7 avril 2009, l’Office d’impôt a rendu une décision de taxation d’office et prononcé d’amendes, relativement à la période fiscale 2007 portant sur un revenu imposable de 50'000 fr. et une fortune imposable de 242'000 fr. pour l’impôt cantonal et communal et sur un revenu imposable de 47'400 fr. pour l’impôt fédéral direct. L'Office d'impôt a en outre prononcé à l'encontre de A. X.________ une amende de 300 fr. au titre de l'impôt cantonal et communal et de 150 fr. au titre de l'impôt fédéral direct. Le 30 juillet 2009, A. X.________ a élevé une réclamation contre cette décision, que l'Office d'impôt a déclarée irrecevable le 4 novembre 2009, en raison de sa tardiveté.
F. Le 2 juin 2009, A. X.________ a remis sa déclaration d’impôt pour la période 2008. Il a indiqué être sans activité, ni profession, et ne disposer d’aucun revenu. Il a déclaré une fortune imposable de 250'000 fr. Le 2 juin 2010, l’Office d’impôt a demandé à A. X.________ de produire tous les justificatifs de ses revenus, de sa fortune, de ses moyens d’existence, et son bail à loyer. Le 14 juin 2010, A. X.________ a indiqué qu’il ne disposait d’aucun salaire, rente ou revenu indépendant; il a renvoyé l’Office d’impôt à un décompte établi par le notaire Z.________ (s’agissant, vraisemblablement, de ses biens immobiliers). Il a affirmé ne pas détenir de bail, mais payer 1'500 fr. par mois pour la location de ses terres. Il n’a produit aucun document. Le 2 novembre 2010, l’Office d’impôt a réitéré sa demande du 2 juin 2010, en avertissant A. X.________ que s’il ne s’exécutait pas dans un délai fixé au 21 novembre 2010, il serait taxé d’office. A. X.________ n’a pas répondu. Le 3 décembre 2010, l’Office d’impôt a procédé à une taxation d’office portant sur un revenu imposable de 60'000 fr. et une fortune imposable de 250'000 fr. pour l’impôt cantonal et communal et sur un revenu imposable de 57'400 fr. pour l’impôt fédéral direct. L’Office d’impôt a en outre prononcé à l’encontre de A. X.________ une amende de 600 fr. au titre de l’impôt cantonal et communal, et de 300 fr. pour l’impôt fédéral direct. Le 27 décembre 2010, A. X.________ a élevé une réclamation contre la décision du 3 décembre 2010. Le 23 février 2011, l’Office d’impôt a invité A. X.________ à fournir les justificatifs demandés, à défaut de quoi la réclamation du 29 (recte: 27) décembre 2010 serait déclarée irrecevable. Le 21 juillet 2011, l’Office d’impôt a renouvelé cette requête et fixé pour cela un rendez-vous le 25 août 2011 à A. X.________, lequel n’y a pas donné suite.
G. Le 3 juin 2010, A. X.________ a remis sa déclaration d’impôt pour la période 2009. Il a indiqué être agriculteur. Il a déclaré un revenu nul et une fortune imposable de 300'000 fr. Le 22 juillet 2011, l’Office d’impôt a demandé à A. X.________ de produire tous les justificatifs de ses revenus, de sa fortune, de ses moyens d’existence, et son bail à loyer. Le 25 août 2011, l’Office d’impôt a réitéré sa demande du 21 juillet 2011, en avertissant A. X.________ que s’il ne s’exécutait pas dans un délai fixé au 13 septembre 2011, il serait taxé d’office. A. X.________ n’a répondu à aucune de ces injonctions. Le 11 janvier 2012, l’Office d’impôt a procédé à une taxation d’office portant sur un revenu imposable de 70'000 fr. et une fortune imposable de 300'000 fr. pour l’impôt cantonal et communal et sur un revenu imposable de 67'400 fr. pour l’impôt fédéral direct. L’Office d’impôt a en outre prononcé à l’encontre de A. X.________ une amende de 1’000 fr. au titre de l’impôt cantonal et communal, et de 500 fr. pour l’impôt fédéral direct. Le 26 janvier 2012, A. X.________ a élevé une réclamation contre cette décision. A l’appui de sa réclamation, il a produit un document intitulé «Récapitulation Construction-Vente des biens immobiliers». Selon cette pièce, A. X.________ aurait vendu différentes parcelles, à des dates indéterminées, pour un prix total de 1'718'868 fr. Il a également indiqué le montant du gain immobilier, ainsi que divers frais liés à un remaniement parcellaire et des honoraires de notaire. Il a indiqué que les justificatifs se trouvaient entre les mains de l’Office d’impôt. Il a également joint un tableau relatant le calcul des gains immobiliers, et une copie d’un acte de vente du 11 septembre 2007.
H. Le 5 mars 2013, l’Administration cantonale des impôts (ci-après: l’ACI) a déclaré irrecevables les réclamations du 29 (recte: 27) décembre 2010 et du 26 janvier 2012, faute de motivation adéquate, s’agissant des périodes fiscales 2008 et 2009. Le Tribunal cantonal a rejeté le recours interjeté par A. X.________ contre la décision du 5 mars 2013 par arrêt du 8 janvier 2014 (cause FI.2013.0033). A. X.________ n'a pas recouru à l'encontre de cet arrêt, qui est désormais entré en force.
I. A. X.________ a rempli les déclarations fiscales relatives aux périodes fiscales 2010 à 2014. Il n'a encore pas fait l'objet de décisions de taxation pour ces années.
J. Le 20 mai 2014, A. X.________ a demandé la révision des décisions de taxation pour les périodes fiscales 2004 à 2014. Cette requête, adressée à l'Office d'impôt, a été transmise à l'ACI comme objet de sa compétence. Le 9 juin 2015, l’ACI a rejeté cette demande en ce qui concerne les périodes fiscales 2004 à 2006 (décision 1). Elle a déclaré irrecevable la réclamation interjetée par A. X.________ à l'encontre de la décision du 7 avril 2009, s'agissant de la période fiscale 2007, et a refusé la révision de cette décision (décision 2). L'ACI a déclaré irrecevable la demande de révision, en tant qu'elle portait sur les périodes fiscales 2008 et 2009 (décision 3), de même que celle portant sur les périodes fiscales 2010 à 2014 (décision 4).
K. Par acte du 16 juin 2015, rédigé en allemand, A. X.________ a recouru contre les diverses décisions rendues par l'ACI le 9 juin 2015. Il a demandé une prolongation du délai de recours d’au moins quatre mois, et requis l’assistance judiciaire, y compris la désignation d’un conseil d’office.
L. Le Tribunal a statué selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
Considérant en droit
1. Aux termes de l’art. 82 LPA-VD, applicable devant le Tribunal cantonal par renvoi de l’art. 99 de la même loi, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1); dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet, sommairement motivée (al. 2).
2. a) Selon l’art. 26 LPA-VD, la procédure se déroule en français (al. 1); l’autorité retourne à leur expéditeur les actes de procédure rédigés dans une autre langue, en l’invitant à procéder dans la langue officielle; si les circonstances le justifient, elle peut traduire elle-même les actes en question ou les faire traduire, au besoin par un traducteur assermenté ou agréé officiellement (al. 2).
b) Il n’est pas nécessaire de demander au recourant de faire traduire le recours en français, langue qu’il ne maîtrise pas. Sur la base du dossier, les griefs soulevés par le recourant sont aisément identifiables, et le Tribunal a une connaissance passive de l'allemand suffisante pour se déterminer en connaissance de cause. Compte tenu des circonstances spéciales de la cause, renvoyer l’acte de recours au recourant, aux fins de traduction d’allemand en français, constituerait une mesure de nature à allonger et compliquer inutilement la procédure (arrêts GE.2014.0160 du 14 avril 2015; PS.2014.0115 du 16 décembre 2014).
3. a) Le litige a trait à la taxation du recourant, relativement à l’impôt cantonal et communal, ainsi qu’à l’impôt fédéral direct, pour les périodes 2004 à 2014.
b) Cette matière est régie par la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14) et la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; RSV 642.11).
4. a) Les tribunaux cantonaux, lorsqu’ils se prononcent sur une question relevant tant de l’impôt fédéral direct que de l’impôt cantonal et communal, comme en l’occurrence, doivent en principe rendre deux décisions – qui peuvent toutefois figurer dans le même arrêt -, l’une pour l’impôt fédéral direct et l’autre pour l’impôt cantonal et communal, avec des motivations séparées et des dispositifs distincts, ou du moins un dispositif distinguant expressément les deux impôts. Cette exigence se justifie par le fait qu’il s’agit d’impôts distincts, qui reviennent à des collectivités différentes et font l’objet de procédures et de taxations séparées (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1 p. 262, et les références citées). Il y a lieu cependant de relativiser cette jurisprudence lorsque la question juridique à trancher par l’autorité cantonale de dernière instance est réglée de la même façon en droit fédéral et en droit cantonal harmonisé et peut, partant, être soumise à un raisonnement identique. Dans un tel cas, il est admissible de statuer sur le litige par un seul arrêt, sans que le dispositif ne distingue entre les deux catégories d’impôt; encore faut-il que la motivation de l’arrêt permette de saisir clairement que l’arrêt vaut aussi bien pour un impôt que pour l’autre (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1 p. 262/263).
b) En l’espèce, les questions à trancher sont les mêmes pour les deux catégories d’impôt. Il s’agit de savoir si les demandes de révision devaient être rejetées pour ce qui concerne les périodes 2004, 2005, 2006; si elles étaient irrecevables pour les périodes 2008 à 2014; si la réclamation formée contre la taxation pour la période 2007 devait être rejetée, et la demande de révision de cette taxation déclarée irrecevable. Ces points sont réglés de manière identique en droit fédéral, en droit harmonisé et en droit cantonal. Le Tribunal statuera dès lors en un seul arrêt, sans distinguer entre l’impôt fédéral direct, d’une part, et l’impôt cantonal et communal, d’autre part, comme la jurisprudence qui vient d’être rappelée lui permet de le faire (cf. arrêt FI.2013.0033 du 8 janvier 2014, concernant les mêmes parties, consid. 2).
5. a) La taxation fiscale qui n’a pas fait l’objet d’un recours ou qui, sur recours, a été confirmée ou modifiée, entre en force non seulement formellement mais en principe aussi matériellement. La décision fixant les éléments imposables devient de ce fait définitive et lie aussi bien le contribuable que l’administration, qu’elle soit ou non conforme au droit matériel. C’est là un impératif de la sécurité du droit et cela découle aussi du fait qu’il est loisible au contribuable de se faire entendre lors de la taxation ou, du moins, lors du contrôle qui s’exerce par la voie de la réclamation ou du recours (arrêt FI.1994.0074 du 6 octobre 1994).
Selon les art. 147 al. 1 LIFD et 203 al. 1 LI, une décision ou un prononcé entré en force peut être révisé en faveur du contribuable notamment lorsque des faits importants ou des preuves concluantes sont découverts (let. a) ou lorsque l'autorité qui a statué n'a pas tenu compte de faits importants ou de preuves concluantes qu'elle connaissait ou devait connaître ou qu'elle a violé de quelque autre manière l'une des règles essentielles de la procédure (let. b) ou encore lorsqu'un crime ou un délit a influé sur la décision ou le prononcé (let. c). La révision est exclue lorsque le requérant invoque des motifs qu'il aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s'il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui (art. 147 al. 2 LIFD et 203 al. 2 LI).
En principe, les faits en question sont des événements antérieurs au prononcé dont la révision est demandée, mais qui ont été découverts par la suite (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, n° 5.2 ad art. 136; Ursina Beerli-Bonorand, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 130 s.; v. ég. ATF 2C_134/2007 du 20 septembre 2007, confirmant l'arrêt FI.2006.0084 du 16 mars 2007; arrêt FI.2009.0046 du 29 octobre 2010). Lorsqu'elle ne peut plus être contestée par un moyen de droit ordinaire, une décision de taxation acquiert la force formelle et la force matérielle ou autorité de chose décidée (Rechtsbeständigkeit). Cette dernière signifie que la décision lie les parties à la procédure ainsi que les autorités, notamment celle qui a statué, de telle sorte que la créance fiscale ne peut plus faire l'objet d'une nouvelle procédure ordinaire. Lorsque les conditions de la révision - qui est une voie de droit extraordinaire - sont réunies, il est en revanche possible de revenir sur la décision de taxation, nonobstant l'autorité de chose décidée dont celle-ci est revêtue (Ernst Blumenstein/Peter Locher, System des schweizerischen Steuerrechts, 6ème éd., Zurich 2002, p. 394; Hugo Casanova, Le rappel d'impôt, in: RDAF 1999 II p. 3 ss, not. 8).
La demande de révision doit être déposée dans les nonante jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dans les dix ans dès la notification de la décision ou du prononcé (art. 148 LIFD et 204 LI).
6. a) En ce qui concerne en premier lieu la période fiscale 2004, il ressort du dossier que l'Office d'impôt a rendu deux décisions successives, les 21 novembre 2007 et 4 février 2008. Le recourant a formé une réclamation à l'encontre de la décision de taxation du 4 février 2008 par acte daté du 10 février 2008, mais posté le 20 février 2008. L'Office d'impôt a informé le recourant le 26 juin 2008 du fait qu'il maintenait sa position, en lui impartissant un délai de 30 jours pour fournir des observations dûment motivées en cas de maintien de la réclamation. Le recourant s'est déterminé par acte daté du 16 juillet 2008, qu'il a posté le 24 juillet 2008, soit dans le délai imparti par l'Office d'impôt. Le 29 juillet 2008, l'Office d'impôt a informé le recourant du fait que, faute d'élément ou preuve complémentaire, la décision de taxation était maintenue.
b) Selon l'art. 187 al. 3 LI, lorsque l'autorité de taxation ne peut pas liquider le cas, elle transmet le dossier, avec son rapport, à l'Administration cantonale des impôts. Cette disposition, qui n'a pas de pendant dans le cadre de la LHID et de la LIFD s'applique en tous les cas à la procédure applicable en matière d'impôt cantonal et communal. Reste à examiner si elle s'applique également à l'impôt fédéral direct.
D'après l'art. 104 al. 4 LIFD, l'organisation des autorités cantonales d'exécution est régie par le droit cantonal, à moins que le droit fédéral en dispose autrement. L'art. 135 al. 1 LIFD est libellé comme il suit:
"L'autorité de taxation prend, après enquête, une décision sur la réclamation. Elle peut déterminer à nouveau tous les éléments de l'impôt et, après avoir entendu le contribuable, modifier la taxation même au désavantage de ce dernier."
Selon l'art. 2 al. 1 de l'arrêté du 15 février 1995 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (AVLIFD), les autorités de taxation et de perception des impôts directs cantonaux des personnes physiques et morales sont également, pour ces mêmes personnes, autorités de taxation et de perception de l'impôt fédéral direct. D'après l'art. 152 LI, les autorités de taxation comprennent : les Offices d'impôt de district, compétents pour taxer les personnes physiques (let. a); l'Office d'impôt des personnes morales, compétent pour taxer les personnes morales (let. b); l'Administration cantonale des impôts, compétente pour taxer les personnes physiques et les personnes morales, dans les cas définis par le Département des finances (let. c). Il y a lieu dès lors de déduire du renvoi de l'art. 2 al. 1 AVLIFD à la procédure définie dans la LI, que les compétences des autorités sont identiques, pour l'impôt cantonal et communal, ainsi que pour l'impôt fédéral direct. Dans ces circonstances, l'art. 187 al. 3 LI s'applique également en matière d'impôt fédéral direct.
c) En l'occurrence, l'autorité de taxation n'était pas compétente pour statuer sur la réclamation du recourant, qu'elle aurait dû dès lors transmettre à l'ACI conformément à l'art. 187 al. 3 LI. Il y a lieu d'en déduire que la décision de taxation de la période fiscale 2004 n'est pas entrée en force, comme le retient à tort l'autorité intimée. L'ACI ne pouvait dès lors limiter son examen, s'agissant de la période fiscale 2004, aux conditions restrictives de la procédure de révision. Le recours doit être admis sur ce point.
7. Pour ce qui a trait aux périodes fiscales 2005 à 2006, l'autorité de taxation a rendu deux décisions le 11 février 2008, que le recourant n'a pas contestées. Sa réclamation du 10 février 2008 est en effet antérieure aux décisions et se réfère exclusivement à la période fiscale 2004. L'autorité intimée a par conséquent considéré à juste titre que les deux décisions rendues le 11 février 2008 par l'Office d'impôt étaient entrées en force. Seule la voie extraordinaire de la demande de révision demeurait dès lors ouverte au recourant. L'imposition de la période fiscale 2005 étant en tous points conforme à la déclaration fiscale, l'autorité de taxation n'avait pas à motiver sa décision de taxation. Dans la mesure en revanche où elle s'est écartée de la déclaration fiscale du recourant, en ce qui concerne la période fiscale 2006, l'autorité de taxation devait indiquer, au moins sommairement, conformément à l'art. 181 al. 2 LI, les motifs l'amenant à retenir un revenu imposable, alors que le recourant n'en a déclaré aucun. En l'occurrence, il est impossible de déterminer sur quelle base l'autorité intimée a taxé le recourant. Dans ces circonstances, l'examen de sa demande de révision s'avère impossible, faute de pouvoir déterminer si les faits allégués et les preuves fournies sont susceptibles de constituer des motifs de révision au sens des art. 147 al. 1 LIFD et 203 al. 1 LI et remettre ainsi en cause les décisions de taxation entrées en force. Cet examen est rendu d'autant plus difficile qu'il n'est pas fait référence aux éventuelles décisions portant sur l'imposition du gain immobilier et qui doivent être mises en lien, en l'occurrence, avec l'imposition ordinaire du revenu et de la fortune. Il convient dès lors de renvoyer le dossier à l'autorité intimée, s'agissant des périodes fiscales 2005 et 2006, pour qu'elle établisse les faits justifiants l'imposition du recourant et qu'elle examine à nouveau si les faits et moyens de preuve produits par le recourant pourraient l'amener à modifier sa position.
8. S'agissant de la période fiscale 2007, le recourant a fait l'objet d'une taxation d'office par décision du 7 avril 2009. Le recourant a contesté cette décision par acte daté du 20 juillet 2009, posté le 30 juillet 2009. Dans ce courrier, le recourant s'est référé à la "facture de l'Office d'impôt reçue le 16 juillet 2009". Le 20 août 2009, l'Office d'impôt a considéré cette réclamation comme étant tardive et l'a dès lors tenue pour irrecevable. L'Office d'impôt a néanmoins invité le recourant à faire part de ses éventuelles observations dûment motivées, pour le cas où il souhaiterait maintenir sa réclamation. Par acte daté du 25 août 2009, le recourant a réitéré sa volonté de contester l'imposition de la période fiscale 2007. Il n'a en revanche donné aucune explication quant à la tardiveté de sa réclamation. L'Office d'impôt aurait dû à ce stade transmettre à l'ACI la réclamation du recourant comme objet de sa compétence conformément à l'art. 187 al. 3 LI. Ce n'est qu'à l'occasion de la demande de révision du recourant que l'ACI s'est ainsi saisie de l'examen de la recevabilité de la réclamation formée à l'encontre de la taxation 2007. Du dossier, il n'est pas possible de déterminer la date à laquelle le recourant a reçu la décision attaquée. Le recourant se réfère en effet à une facture ultérieure datée du 16 juillet 2009, qui ne figure pas au dossier.
Le fardeau de la preuve de la notification d'une décision ou d'une communication de l'administration et de sa date incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. Elle supporte en outre les conséquences d'une absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 136 V 295 consid. 5.9 p. 309 et les références citées). La seule présence au dossier de la copie d'une lettre n'autorise pas à conclure avec un degré de vraisemblance prépondérante que cette lettre a été effectivement envoyée par son expéditeur et qu'elle a été reçue par le destinataire (ATF 101 Ia 7 consid. 1 p. 8). La preuve de la notification d'un acte peut néanmoins résulter d'autres indices ou de l'ensemble des circonstances, en particulier de la correspondance échangée ou de l'absence de protestation de la part d'une personne qui reçoit des rappels (cf. ATF 105 III 43 consid. 2a p. 46).
La preuve de la notification incombant à l'autorité de taxation, l'autorité intimée ne pouvait, au regard des art. 133 LIFD et 186 LI, déclarer irrecevable la réclamation du recourant du 20 juillet 2009, sans examiner préalablement la problématique de sa notification, laquelle était soulevée au moins implicitement par le recourant. Il convient dès lors de lui renvoyer le dossier, pour qu'elle examine à nouveau la recevabilité de la réclamation du 20 juillet 2009.
9. En ce qui concerne les périodes fiscales 2008 et 2009, l'ACI a déclaré irrecevables les réclamations des 29 (recte: 27) décembre 2010 et 26 janvier 2012, faute de motivation suffisante. Cette décision a été confirmée par le Tribunal cantonal par arrêt du 8 janvier 2014 dans le cadre de la cause FI.2013.0033, sans faire l'objet d'un recours. Il faut ainsi en déduire que les décisions de taxations relatives aux périodes 2008 et 2009 sont entrées en force. Le Tribunal cantonal a notamment relevé que le recourant, pourtant invité à plusieurs reprises à produire des justificatifs, portant sur l'état de ses revenus et de sa fortune, à son loyer, ainsi qu'à tous les éléments permettant de déterminer ses moyens d'existence, s'était soustrait systématiquement à ces injonctions. Le recourant ayant tout au plus produit des documents disparates et incomplets, qui se réfèrent à des éléments non datés, il était impossible à l'ACI, de retracer l'évolution des revenus et de la fortune du recourant pour les périodes considérées sur cette base lacunaire. Le Tribunal cantonal a en conséquence considéré que le recourant n'avait rien fourni qui puisse démontrer que les taxations d'office étaient manifestement inexactes. Le recourant n'avait en outre pas cherché à démontrer l'inexactitude de l'appréciation de l'Office d'impôt, se bornant à réaffirmer que toutes les taxations depuis 2004 seraient fausses et contraires à la réalité. Le Tribunal cantonal a en conséquence retenu que le recourant n'avait pas satisfait aux exigences que lui impose la loi et la jurisprudence en matière de motivation d'une réclamation formée à l'encontre d'une taxation d'office, de sorte que l'ACI était fondée à déclarer les réclamations irrecevables (arrêt FI.2013.0033 du 8 janvier 2014 consid. 3c).
Selon l'art. 102 LPA-VD, l'autorité qui a rendu la décision ou le jugement visé statue sur la demande de révision. Lorsqu'une autorité de la juridiction administrative a déclaré irrecevable un recours, c'est l'autorité intimée qui reste compétente pour traiter une demande de révision de la taxation entrée en force (Hugo Casanova, in: Commentaire romand, Impôt fédéral direct, Bâle 2008, n°1 ad art. 149 LIFD; Peter Locher, Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, III. Teil Art. 102-222 DBG, Bâle 2015, n°3 ad art. 149 LIFD). L'objet du recours dans le cadre de la cause FI.2013.0033 était limité à l'examen, par le Tribunal cantonal, du bien-fondé de la décision d'irrecevabilité rendue préalablement par l'ACI. L'éventuelle demande de révision de l'arrêt FI.2013.0033 ne pourrait ainsi porter que sur ces motifs. En tant que le recourant, par l'intermédiaire de sa demande de révision, entend remettre en cause les éléments imposables retenus par l'autorité de taxation, sa requête devait être traitée par l'autorité de taxation. L'ACI ne pouvait par conséquent, au seul motif que le Tribunal cantonal a été saisi d'un recours portant sur les périodes fiscales 2008 et 2009, déclarer sa demande de révision irrecevable pour incompétence. Le dossier doit en conséquence être renvoyé à l'autorité intimée, pour qu'elle examine à nouveau la demande de révision du recourant, portant sur les périodes fiscales 2008 et 2009.
10. Le recourant formule par ailleurs une demande de révision relative aux taxations des périodes fiscales 2010 à 2014. Aux termes de l'art. 203 LI et de l'art. 147 LIFD, la révision d'une décision ou d'un prononcé suppose que ceux-ci soient entrés en force, et qu'il n'existe dès lors plus de voie de recours ordinaire, de sorte que seule une voie de recours extraordinaire est possible. Le dossier ne contient en l'occurrence aucune décision portant sur la taxation des périodes fiscales 2010 à 2014. Le recourant ne démontre pas le contraire. C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a déclaré sa demande de révision irrecevable.
11. Le recours est manifestement bien fondé en ce qui concerne les périodes fiscales 2004 à 2009. Il est en revanche manifestement mal fondé s'agissant des périodes fiscales 2010 à 2014. Le recours doit ainsi être partiellement admis, seule la décision de l'ACI du 9 juin 2015 ayant trait aux périodes fiscales 2010 à 2014 pouvant être confirmée. ll est statué sans frais (art. 4 al. 2 du Tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et public – TFJAP, RSV 173.36.5.1). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens. Dès lors qu'il ressort d'emblée de l'ensemble du dossier que le recours est manifestement mal fondé pour les périodes fiscales 2010 à 2014, la demande d'assistance judiciaire sous forme de la désignation d'un avocat d'office doit être rejetée (cf. art. 18 al. 1 LPA-VD a contrario). Pour le surplus, faute de difficultés particulières ou de complexité de la cause, il y a lieu de retenir que l'assistance d'un défenseur d'office ne se justifiait pas en ce qui concerne les autres périodes fiscales.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 9 juin 2015 liée aux périodes fiscales 2004 à 2006 est annulée.
III. La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 9 juin 2015 liée à la période fiscale 2007 est annulée.
IV. La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 9 juin 2015 liée aux périodes fiscales 2008 et 2009 est annulée.
V. La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 9 juin 2015 liée aux périodes fiscales 2010 à 2014 est confirmée.
VI. La demande d'assistance judiciaire tendant à la désignation d'un avocat d'office est rejetée.
VII. Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 19 novembre 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.