TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 18 août 2015

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Robert Zimmermann et M. Eric Kaltenrieder, juges.

 

Recourant

 

A. X.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Administration cantonale des impôts, à Lausanne

  

Autorités concernées

1.

Commune de Lausanne, Service financier et impôts, à Lausanne

 

 

2.

Commune de Giubiasco, à Giubiasco

 

 

3.

Divisione delle contribuzioni, à Bellinzone

  

 

Objet

          

 

Recours A. X.________ c/ décision de l'Administration cantonale des impôts du 12 juin 2015 (domicile fiscal)

 

Vu les faits suivants

- vu le recours déposé le 8 juillet 2015,

- vu l’accusé de réception du 16 juillet 2015 impartissant au recourant un délai au 5 août 2015 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d’irrecevabilité du recours,

- vu l’art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36),

Considérant

- que l’avance requise n’a pas été effectuée dans le délai prescrit,

- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.                                Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 18 août 2015

 

                                                         La présidente:

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.