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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 11 août 2015 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; M. Eric Kaltenrieder et Mme Isabelle Guisan, juges. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Administration cantonale des impôts, à Lausanne |
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Autorités concernées |
1. |
Commune de Lausanne, Service financier et impôts, à Lausanne |
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2. |
Commune de Brissago, à Brissago |
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3. |
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Objet |
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Recours A. X.________ c/ décision de l'Administration cantonale des impôts du 12 juin 2015 (domicile fiscal) |
Vu les faits suivants
A. Le 12 juin 2015, l’Administration cantonale des impôts (ci-après: l’ACI) a fixé à Lausanne le domicile fiscal d’A. X.________, avec effet au 1er janvier 2015.
B. A. X.________ a recouru contre cette décision. Par avis du 14 juillet 2015, le juge instructeur a invité la recourante à verser une avance pour les frais judiciaires présumés, d’un montant de 1'000 fr., dans un délai expirant le 3 août 2015, avec l’avertissement qu’à défaut de paiement dans le délai prescrit, le recours serait déclaré irrecevable. La recourante n’a pas versé l’avance dans le délai imparti.
C. Le Tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure simplifée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).
Considérant en droit
1. Aux termes de l’art. 47 LPA-VD, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y renonce lorsque des circonstances particulières l’exigent (al. 2); l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 3). L’avis du 14 juillet 2015 est conforme à ces règles.
2. La recourante n’a pas payé l’avance de frais dans le délai prescrit, ni demandé une prolongation de celui-ci. Le recours est partant irrecevable.
3. Il se justifie de statuer sans frais; l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 11 août 2015
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.