TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 5 janvier 2016

Composition

M. Robert Zimmermann, président; MM. Marc-Etienne Pache et Nicolas Perrigault, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourante

 

A. X.________, à 1******** (Haut-Rhin/France), mais faisant élection de domicile chez B. Y.________, à 2********.

  

Autorité intimée

 

Administration cantonale des impôts, à Lausanne. 

  

Autorité concernée

 

Administration fédérale des contributions, Division principale DAT, à Berne.

  

 

Objet

Impôt à la source  

 

Recours A. X.________ c/ décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 30 juin 2015 (retenues d'impôt à la source liées aux périodes fiscales 2010 à 2012)

 

Vu les faits suivants

A.                     Ressortissante française et assujettie de façon illimitée dans son pays, A. X.________ a travaillé plusieurs années en Suisse. Le 15 décembre 2006, elle a conclu un contrat de travail de durée indéterminée en qualité de consultante avec Z.________ SA, à Genève, pour un salaire annuel de 88'000 francs. Le 20 février 2008, elle a conclu un nouveau contrat de travail avec C.________ SA, à Genève, pour un salaire annuel de 115'008 francs. Depuis le 25 mars 2008, A. X.________ a exercé son activité professionnelle de consultante informatique dans le canton de Vaud, pour le compte d’un client de D.________ SA, à Lausanne, avec laquelle C.________ SA a fusionné, le 10 décembre 2008. Le 7 mai 2009, elle a annoncé son départ du canton de Genève; le même jour, elle a pris à bail un appartement à 3********.

A. X.________ a travaillé chez D.________ SA jusqu’au 13 mars 2010; durant cette période, elle a gagné, à compter du 1er janvier 2010, 18'611 fr., montant brut. Dès lors et jusqu’au 31 août 2010, A. X.________ s’est trouvée au chômage et aurait perçu un montant de 3'873 Euros. A compter du 1er septembre 2010, A. X.________ a travaillé chez E.________ SA, à 4********; jusqu’au 31 décembre 2010, elle a perçu un salaire brut de 39'200 francs. Elle est restée au service de cet employeur jusqu’au 31 août 2011 et a réalisé, à compter du 1er janvier 2011, un salaire brut de 90'074 fr.10. Le 1er septembre 2011, A. X.________ est entré au service de F.________ SA, à 5********. Jusqu’au 31 décembre 2011, ce dernier employeur lui a versé un salaire brut de 40'491 fr. et, durant toute l’année 2012, un salaire brut de 125'835 francs.

B.                     L’impôt à la source, déduit du salaire de A. X.________, a été versé par ses employeurs successifs aux autorités fiscales genevoises dans un premier temps. Le 6 juillet 2010, A. X.________ a informé l’autorité fiscale de ce qu’elle faisait l’objet d’un contrôle fiscal par les autorités françaises; elle a requis le transfert de son imposition à la source par les autorités fiscales vaudoises. Le 23 septembre 2010, l’Administration cantonale des impôts (ci-après: ACI) a confirmé à A. X.________ qu’elle était soumise à l’impôt à la source depuis 2008 dans le canton de Vaud, que les retenues avaient été transférées par le canton de Genève et qu’un montant de 26'246 fr. devait être rétrocédé aux autorités fiscales vaudoises pour l’année 2009. Le 9 décembre 2010, les autorités fiscales genevoises ont confirmé la restitution au canton de Vaud de l’impôt perçu sur les salaires de A. X.________ durant l’année 2009.

Pour l’année 2010, des montants de 2'515, respectivement 7'236 fr.40 ont été retenus des salaires perçus par A. X.________, au titre d’impôt à la source. En 2011, des montants de 17'492 fr.30 et 7'467 fr. ont été retenus des salaires qui lui ont été versés. En 2012, cette retenue s’est montée à 23'141 francs.

C.                     Les 20 et 26 mars 2011, A. X.________ a déposé des déclarations d’impôt simplifiées pour les années 2008 et 2009; elle a revendiqué la prise en compte de déductions totalisant 52'628 fr.14, respectivement 48'629 francs. Le refus de l’ACI d’entrer en matière a été confirmé par arrêts FI.2014.0078 du 15 avril 2015 (confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 2C_360/2015 du 13 mai 2015) et FI.2015.0083 du (à compléter), auxquels on se réfère en fait et en droit.

Le 20 mars 2011, A. X.________ a également rempli une déclaration d’impôt simplifiée pour l’année 2010; elle a revendiqué la prise en compte de déductions supplémentaires à hauteur de 44'731 fr.40. Le 21 février 2012, A. X.________ a été reçue dans les bureaux de l’ACI; durant cet entretien, elle a été requise de produire plusieurs documents, parmi lesquels ses déclarations d’impôt françaises concernant le revenu et la fortune, avec le détail des revenus réalisés, toute pièce justificative concernant la taxe d’habitation et l’ensemble des décisions de taxation, bordereaux et justificatifs de paiement des impôts français. Cette demande lui a été rappelée par courrier électronique du 23 février 2012.

Le 10 mars 2012, A. X.________ a rempli une déclaration similaire pour l’année 2011, revendiquant la prise en compte de déductions supplémentaires à hauteur de 37'034 francs. A l’issue d’un échange de courriers électroniques, la représentante de l’ACI lui a rappelé, le 20 février 2013, qu’elle avait absolument besoin de ses déclarations d’impôt françaises et décisions de taxation des autorités françaises, afin que sa demande puisse être traitée.

Le 3 mars 2013, A. X.________ a rempli une déclaration similaire pour l’année 2012, revendiquant la prise en compte de déductions supplémentaires à hauteur de 37'879 fr.19. Le 9 avril 2013, elle a requis de l’ACI qu’une décision soit prise s’agissant des années 2010 et 2011, en se réservant le droit d’intenter une procédure en remboursement des montants d’impôt prétendument dus. Par courriel du 16 avril 2014, la représentante de l’ACI a rappelé une nouvelle fois à A. X.________ qu’elle n’était pas en mesure de soumettre sa demande à la direction sans être en possession de ses déclarations d’impôt françaises et des décisions de taxation qui lui ont été notifiées par les autorités françaises pour les années 2010 et 2011. Le 26 mars 2014, A. X.________ a fait parvenir à l’ACI plusieurs pièces, parmi lesquelles une attestation de la Direction générale des finances publiques, Centre des finances publiques de Thann (Haut-Rhin/France), du 14 novembre 2013, à teneur de laquelle les revenus réalisés par l’intéressée entre 2008 et 2012 ont été distingués de la façon suivante:

En euros

Revenus d’origine française

Revenus d’origine suisse

2008

829

83878

2009

14

76349

2010

3873

38439

2011

0

97242

2012

0

90253

Le 16 avril 2014, l’ACI a adressé la correspondance suivante à A. X.________:

« (…)

Les envois précités font suite à divers échanges que vous avez eus avec nos services. En particulier, ils répondent en partie à la demande de pièces qui vous avait été adressée le 23 février 2012. Parmi les documents demandés, étaient requises “vos déclarations d’impôts françaises concernant le revenu et l’impôt sur la fortune. Merci de nous fournir le détail des revenus réalisés (..). L‘ensemble des décisions de taxation, bordereaux et autres justificatifs de paiement concernant les impôts mentionnés ci-dessus.”

Ces pièces vous avaient été également demandées lors de l’entrevue que vous avez eue avec nos représentants le 21 février 2012 ainsi que par courriels du 20 février et du 16 avril 2013.

Force est de constater que vos envois du 26 mars 2014 ne contiennent pas vos déclarations d’impôts ni les décisions de taxations demandées.

Dans ce contexte, nous vous prions de bien vouloir donner suite à cette demande.

A cet égard, nous attirons votre attention sur le fait qu’en application des articles 126 de la Loi fédérale sur l’impôt fédéral direct et 42 de la Loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes, les autorités fiscales suisses peuvent demander la production de la déclaration d’impôt étrangère complète, respectivement de la décision de taxation, ainsi que de toutes les annexes et pièces utiles.

Nous profitons de l’occasion pour vous demander de nous indiquer:

- Quel est votre statut matrimonial? Si ce dernier a connu un changement, veuillez nous en indiquer la date.

- Vous avez un enfant. Des allocations familiales ont été versées en France. Veuillez nous indiquer par quel employeur ces allocations ont été versées.

A réception de ces éléments seulement, nous pourrons alors évaluer, dans un premier temps, dans quelle mesure le statut de quasi-résident peut vous être appliqué, puis, dans un deuxième temps, si les déductions revendiquées sont bien fondées.

(…)»

Par courrier électronique du 19 mai 2014, A. X.________ a répondu à l’ACI en indiquant qu’elle vivait en concubinage, que son état civil n’avait pas changé et qu’elle avait donné naissance à une fille le 13 avril 2012, en faveur de laquelle elle percevait les allocations familiales en France. S’agissant de la demande de l’ACI, A. X.________ s’en est tenue à l’attestation des autorités fiscales françaises du 14 novembre 2013, jointe à son envoi du 26 mars 2014. Le 11 juin 2014, l’ACI a refusé les déductions supplémentaires revendiquées par A. X.________ pour les périodes fiscales 2010 à 2012. Les 20 et 23 juin 2014, ainsi que le 2 juillet 2014, A. X.________ a formé trois réclamations séparées à l’encontre de cette décision, en tant que celle-ci a trait aux années 2010, 2011 respectivement 2012. Elle a notamment indiqué que moins de 10% des revenus réalisés durant l’année 2010 l’avaient été en France et le reste, en Suisse, alors que 100% des revenus réalisés durant les années 2011 et 2012 provenaient de son activité lucrative en Suisse. Ces réclamations ont été rejetées par décision du 30 juin 2015.

D.                     A. X.________ a recouru contre cette dernière décision; ses conclusions sont les suivantes:

« (…)

• Je demande à être entendue personnellement par le tribunal.

• Je vous demande de faire procéder au calcul et remboursement des frais réel sur l’impôt à la source de 2010 – 2011 – 2012  et des intérêts en fonctions des déductions demandé (sauf intérêts emprunt et déduction des congés de maternité mais avec changement du barème suite naissance de ma fille).

• Je vous demande de généraliser et de leur faire procéder au calcul et remboursement des frais sur l’impôt pour les autres années similaires.

• Je demande également 5000 CHF de dommage et intérêts au vu du préjudice subit, des interminables délais de traitement et de la discrimination de traitement que mes dossiers ont subit par rapport aux autres dossiers de frontaliers du même type en suisse.

• Je demande à ce que tout les frais (procédure etc...) soient à la charge du service des impôts vaudois.

• Je demande à ce que toutes les sommes payés (s’il y en a) me soit remboursé dans le mois qui suit la décision de justice.

(…)»

Dans sa réponse, l’ACI propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

A. X.________ s’est déterminée sur cette écriture; elle maintient ses conclusions.

E.                     Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                      La recourante a requis préalablement la tenue d’une audience, afin de pouvoir s’expliquer oralement devant la Cour.

a) Sans qu’il n’en résulte une violation du droit d’être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale, du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du canton de Vaud, du 14 avril 2003 (Cst./VD ; RSV 101.01), l'autorité peut renoncer au moyen de preuve offert par une partie, pour autant qu'elle puisse admettre sans arbitraire que ce moyen n'aurait pas changé sa conviction (ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 124 I 241 consid. 2 p. 242, et les arrêts cités). Devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, la procédure est en principe écrite (art. 27 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Les parties participent à l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A cet effet, l’autorité peut, notamment, entendre les parties et recueillir des témoignages (cf. art. 29 al. 1 let. a et f LPA-VD). Elle n'est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD); elle doit examiner les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD). Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD n’accordent en effet pas à la partie dans la procédure devant la juridiction administrative le droit inconditionnel d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins ou la mise en œuvre d’une expertise, à moins que soit en cause l’examen personnel de la partie en cause (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 122 II 464 consid. 4c p. 469/470).

b) En l’espèce, l’on peut se dispenser de tenir une audience et d’entendre la recourante. L’autorité intimée a produit son dossier complet et les faits sont établis. La résolution du litige, comme on le verra ci-dessous, a en effet trait à des questions d’ordre exclusivement juridique, que le Tribunal examine avec un plein pouvoir d’examen (cf. art. 98 LPA-VD). Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, la Cour s’estime en mesure de statuer en connaissance de cause, en se dispensant de donner suite à la réquisition formulée par la recourante.

2.                      Le Tribunal n’entrera pas en matière sur les prétentions en dommages-intérêts formulées par la recourante, cette demande ne relevant pas de sa compétence, dont on rappelle qu’elle est définie par l’art. 2 LPA-VD (v. sur ce point, arrêt AC.2010.0145 du 20 octobre 2010, consid. 3). Cela lui a du reste été rappelé dans l’arrêt FI.2014.0078 du 15 avril 2015, consid. 1.

3.                      La recourante a requis la rectification des retenues opérées au titre de l’impôt à la source durant les années 2010 à 2012; elle a revendiqué à cet effet la prise en considération de déductions supplémentaires à celle résultant du barème. La seule question à résoudre consiste dès lors à examiner si le refus de l’autorité intimée de faire droit à la demande de la recourante est ou non fondé.

a) Aux termes des art. 91 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), 35 al. 1 let. a de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14) et 130 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; RSV 642.11), les travailleurs qui, sans être domiciliés ni en séjour en Suisse, y exercent une activité lucrative dépendante pendant de courtes périodes, durant la semaine ou comme frontaliers, sont soumis à l'impôt à la source sur le revenu de leur activité. L’art. 91 LIFD s’applique aux travailleurs non domiciliés et ne séjournant pas en Suisse, qui y exercent une activité dépendante soit pendant de courtes périodes, soit durant la semaine, soit comme frontaliers (Andrea Pedroli, in: Commentaire romand, Yersin/Noël [éds], Bâle 2008, n°2 ad art. 91 LIFD; Rainer Zigerlig/Guido Jud, in: Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, I/2b, Zweifel/Athanas [éds], 2ème édition, Bâle 2008, N.3 ad art. 91 LIFD). L'impôt est calculé sur le revenu brut (art. 84 al. 1 LIFD et 131 al. 1 LI). L'Administration fédérale des contributions établit le barème des retenues d'après les taux de l'impôt sur le revenu des personnes physiques (art. 85 al. 1 LIFD). En accord avec l'autorité cantonale, elle fixe, en outre, les taux qui doivent être incorporés dans le barème cantonal au titre de l'impôt fédéral direct (art. 85 al. 2 LIFD). Le barème tient compte des frais professionnels (art. 26) et des primes et cotisations d'assurances (art. 33, al. 1, let. d, f et g) sous forme de forfait, ainsi que des charges de famille du contribuable (art. 35 et 36; art. 86 al. 1 LIFD). D'entente avec les cantons, l'Administration fédérale des contributions règle le détail du calcul et de l'application des barèmes ainsi que du prélèvement de l'impôt à la source dans les cas spéciaux. Elle règle en particulier l'octroi individuel de déductions qui ne sont pas déjà contenues forfaitairement dans le barème, mais prévues à l'art. 33 LIFD pour les cas sans procédure de taxation ordinaire ultérieure (cf. art. 2 let. e de l'ordonnance du 19 octobre 1993 sur l'imposition à la source dans le cadre de l'impôt fédéral direct [OIS; RS 642.118.2]). S’agissant des impôts directs cantonaux et communaux, le Conseil d'Etat fixe le barème des retenues d'après les taux de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Le même barème s'applique dans tout le canton. Les retenues comprennent les impôts cantonal et communal (art. 132 al. 1 et 2 LI). Selon l'art. 5 du règlement du 2 décembre 2002 sur l'imposition à la source (RIS; RSV 642.11.1), le Conseil d'Etat fixe pour chaque année civile les barèmes des impôts à la source, cantonal, communal et fédéral, frappant les revenus imposables. Ces barèmes sont publiés chaque année dans la feuille des avis officiels du canton. Le barème tient compte de manière forfaitaire des frais professionnels (art. 30), des primes et cotisations d'assurance (art. 37, al. 1, let. d, f et g), ainsi que de la situation de famille (art. 42 et 43; art. 133 al. 1 LI).

b) En principe, l'impôt à la source se substitue à l'impôt dû selon la procédure ordinaire (art. 87, 99 LIFD; art. 32 al. 1 LHID; art. 134, 1ère phrase, et 146 LI). Pour les contribuables assujettis à la retenue à la source selon les art. 91 LIFD et 138 LI, la loi ne permet pas une taxation ordinaire ultérieure avec imputation de l’impôt perçu, comme celle prévue aux art. 90 al. 2 LIFD et 137 al. 2 LI pour les travailleurs étrangers domiciliés ou séjournant en Suisse. Les art. 99 LIFD et 146 LI, qui leur sont applicables, ne contiennent en effet aucune réserve à la procédure ordinaire, contrairement aux art. 87 LIFD et 134 LI (Pedroli, op. cit., n°18 ad 91 LIFD; Zigerlig/Jud, op. cit., N.12 ad 91 LIFD). Le Tribunal fédéral a cependant jugé que le régime des déductions forfaitaires, englobées dans les barèmes d'imposition à la source de droit fédéral et cantonal (il s'agissait en l'occurrence du droit genevois), violait le principe de non discrimination prévu par les art. 2 de l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes, conclu le 21 juin 1999 (ALCP; RS 0.142.112.671) et 9 al. 2 annexe I ALCP, lesquels sont directement applicables et l'emportent sur les dispositions contraires des lois fédérales sur l'impôt fédéral direct et sur l'harmonisation fiscale, ainsi que sur le droit cantonal (ATF 136 II 241 consid. 12 à 15, pp. 248-255; voir ég. ATF 140 II 167 consid. 4 pp. 172-178). Ainsi, un ressortissant communautaire imposé à la source doit se voir appliquer le même régime de déductions fiscales que les contribuables soumis au régime d'imposition ordinaire. Toutefois le fait pour un État membre de ne pas faire bénéficier un non-résident de certains avantages fiscaux qu'il accorde au résident n'est, en règle générale, pas discriminatoire, compte tenu des différences objectives entre la situation des résidents et celle des non-résidents, tant du point de vue de la source des revenus que de la capacité contributive personnelle ou de la situation personnelle et familiale (ATF 136 II 241 consid. 13.2 p. 250). En revanche, il peut y avoir discrimination au sens du traité entre résidents et non-résidents si, nonobstant leur résidence dans des États membres différents, il est établi que, au regard de l'objet et du contenu des dispositions nationales en cause, les deux catégories de contribuables se trouvent dans une situation comparable. Tel est le cas lorsque le non-résident ne perçoit pas de revenu significatif dans l'Etat de sa résidence et tire l'essentiel de ses ressources imposables d'une activité exercée dans l'Etat d'emploi (ibid., consid. 13.3 p. 250). Dès lors, les contribuables résidant à l'étranger qui réalisent l'essentiel de leur revenu (plus de 90 %) en Suisse doivent être qualifiés de quasi-résidents et être traités comme des contribuables résidents, de manière à ce que leur situation personnelle et familiale soit dûment prise en considération (ibid., consid. 13.5 p. 252; cf. ég. ATF 140 II 167 consid. 4.1 p. 173; références citées).

c) Lorsque le contribuable ou le débiteur d'une prestation imposable conteste le principe même ou le montant de la retenue d'impôt, il peut, jusqu'à la fin mars de l'année qui suit l'échéance de la prestation, exiger que l'autorité de taxation rende une décision relative à l'existence et l'étendue de l'assujettissement (art. 137 al. 1 LIFD; 49 al. 2 LHID; 191 al. 1 LI). En outre, l’art. 133 al. 3 LI permet à la personne assujettie à l'impôt à la source de demander à l'autorité fiscale, dans le premier trimestre suivant la fin de l'année civile au cours de laquelle les retenues à la source ont été opérées, de rectifier ces retenues en prenant en considération les déductions prévues au premier alinéa, à l'article 37, alinéa 1, lettres b, c, e et k ainsi qu'à l'article 40, ou le coefficient de sa commune de résidence ou de domicile, lorsqu'il s'écarte de manière significative du coefficient moyen au sens de l'article 132, alinéa 2. Le contribuable doit s'adresser à l'administration cantonale au moyen d'une demande de rectification sur formule officielle dans le délai de réclamation au 31 mars, sous peine de forclusion; s’il omet de faire valoir des déductions supplémentaires dans le délai imparti, il se rend coupable d'une violation de ses obligations de diligence (arrêt du Tribunal fédéral 2C_684/2012 du 5 mars 2013, publié in: Archives de droit fiscal 82, p. 153 et in: RDAF 2013 II 246, consid. 5.4).

d) On rappelle en outre qu’en matière d’impôts directs, le contribuable a l'obligation de déposer une déclaration complète et exacte au début de chaque période fiscale ou au début de l'assujettissement (art. 124 al. 2 LIFD et 173 al. 1 LI). Cette obligation présente à la fois un côté formel et un côté matériel. D'un point de vue formel, la déclaration, faite sur un formulaire officiel, doit être complète et signée par le contribuable et déposée dans le délai imparti par la loi; en outre, elle doit être accompagnée des annexes (.at des dettes, titres, certificat de salaire, etc.; cf. art. 125 al. 1 et 2 LIFD et 175 LI). Le contribuable doit faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation complète et exacte (art. 126 al. 1 LIFD et 176 al. 1 LI); à la demande de l’autorité de taxation, il doit notamment fournir des renseignements oraux ou écrits, présenter ses livres comptables, les pièces justificatives et les autres attestations, ainsi que les pièces concernant ses relations d’affaires (al. 2). Cette obligation de collaboration est reprise aux art. 136 LIFD et 190 LI pour ce qui concerne l’imposition à la source. De même, l’art. 19 al. 1 RIS permet à l’autorité fiscale compétente de prendre toutes les mesures propres à assurer et contrôler l’application des dispositions relatives à l’imposition à la source; à cet effet, elle peut demander à la personne tenue d’opérer la retenue à la source ainsi qu’au contribuable tous les renseignements et pièces justificatives utiles. D'un point de vue matériel, le contribuable doit renseigner le fisc sur tous les éléments qui peuvent avoir de l’importance pour l’assujettissement et le calcul de l’impôt (Pedroli, op. cit., n°1 ad art. 137 LIFD; cf. plus généralement, Denis Berdoz/Marc Bugnon, in: Les procédures en droit fiscal, OREF [éd.] 3ème édition, Berne/Stuttgart/Vienne 2015, pp. 654/655).

e) A cela s’ajoute un principal cardinal en matière de procédure de taxation en droit fiscal. L’autorité fiscale supporte le fardeau de la preuve pour tous les éléments qui fondent ou qui augmentent l’impôt, sous réserve de l’obligation de collaboration du contribuable, alors que celui-ci supporte le fardeau de la preuve des éléments qui réduisent ou annulent sa dette d’impôt (Isabelle Althaus-Houriet, in: Commentaire romand, op. cit., n° 13 ad art. 130 LIFD; Ernst Blumenstein/Peter Locher, System des schweizerischen Steuerrechts, 6ème édition, Zurich 2002, p. 416 et les références citées; cf. en outre ATF 133 II 153 consid. 4.3 p. 158; arrêts 2C_110/2015 du 1er septembre 2015 consid. 4.3; 2C_937/2013 du 6 juin 2014 consid. 2.1; 2C_649/2012 du 23 octobre 2012 consid. 5.2; 2C_76/2009 du 23 juillet 2009 consid. 2.2).

4.                      Pour l’autorité intimée, la recourante ne remplirait pas les conditions permettant à un contribuable assujetti à l’impôt à la source de prétendre à la rectification des retenues d’impôt. Elle objecte à celle-ci la circonstance qu’elle n’aurait pas démontré se trouver dans la situation d’un «quasi-résident» lui permettant d’être traitée comme un contribuable résident et de revendiquer à cet effet la prise en compte de déductions supplémentaires à celles comprises dans le barème d’imposition à la source. La recourante soutient au contraire avoir démontré qu’en 2010, une proportion de 90% au moins de ses revenus provenait d’une activité lucrative en Suisse, ce taux passant même à 100% en 2011 et en 2012. Elle se plaint de discrimination à cet égard.

a) La recourante fait valoir qu’elle s’est trouvée de 2010 à 2012 dans la même situation qu’un contribuable résidant en Suisse. Dès lors qu’elle se prévaut de ce statut de «quasi-résident», afin de bénéficier du même régime de déductions fiscales que les contribuables soumis au régime d'imposition ordinaire, il lui appartient de prouver qu’elle en réalise les conditions. A cet effet, la recourante doit démontrer qu’elle réalise l’essentiel de son revenu imposable, soit 90%, dans le cadre d’une activité lucrative exercée en Suisse. Or, la recourante s’est contentée de joindre à ses déclarations simplifiées les attestations de salaire de ses employeurs successifs en Suisse; elle n’a en revanche fourni aucune indication quelconque sur les revenus qu’elle aurait pu réaliser en France, exception faite de l’indemnité de chômage qu’elle a perçue durant l’année 2010. C’est la raison pour laquelle l’autorité intimée a invité la recourante, à quatre reprises au moins, à produire ses déclarations d’impôt françaises portant sur les mêmes périodes fiscales, ainsi que, le cas échéant, les décisions de taxation rendues par les autorités fiscales françaises. Sans s’en expliquer, la recourante n’a toutefois jamais donné suite à cette invitation, qu’elle estime même superfétatoire dans la mesure où elle n’aurait réalisé aucun revenu en France. Or, à partir du moment où la recourante revendique d’être traitée comme un contribuable résident, il lui appartient de faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation complète et exacte, comme il a été rappelé plus haut. Contrairement à ce que paraît soutenir la recourante, l’exigence de l’autorité intimée ne relève par conséquent pas du formalisme excessif. Comme l’autorité intimée l’indique, sa demande était en l’espèce d’autant plus légitime que la recourante, de son propre aveu, venait de faire l’objet d’un contrôle fiscal par les autorités de son pays.

b) Il n’en demeure pas moins que l’autorité intimée ne pouvait pas à cet égard se contenter d’une simple déclaration de la recourante, celle-ci ne constituant pas une preuve. En outre, l’absence de revenu ne dispense nullement le contribuable de satisfaire à son obligation d’envoyer une déclaration d’impôt à l’autorité fiscale. Quoi qu’il en soit, dès l’instant où elle est assujettie de façon illimitée en France, la recourante a dû déclarer aux autorités fiscales françaises les revenus réalisés en Suisse. Contrairement à ce qu’elle paraît soutenir, la recourante a donc bien envoyé auxdites autorités une déclaration d’impôt chaque année de la période 2010 à 2012. Dans ces conditions, l’on ne conçoit guère qu’elle puisse refuser de donner suite à la demande de l’autorité intimée. Sans doute, la recourante a produit une attestation des autorités fiscales régionales, dont il ressort que mise à part l’indemnité de 3'873 Euros qu’elle a perçue en 2010, aucun autre revenu n’aurait été réalisé en France durant ces trois ans. Ce document n’en reste pas moins insuffisant au regard de ce qui a été demandé à la recourante. Non seulement la recourante n’a pas prouvé qu’elle réalise les conditions du statut d’un «quasi-résident», mais par surcroît, elle n’a pas satisfait, par son refus obstiné de renseigner de manière complète l’autorité fiscale, à son obligation de collaborer à la taxation. Dès lors, c’est à bon droit que l’autorité intimée a refusé d’accueillir sa demande de prise en compte de déductions supplémentaires au barème de l’impôt à la source.

5.                      Il suit de ce qui précède que le recours ne peut qu’être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 50, 91 et 99 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts, du 30 juin 2015, est confirmée.

III.                    Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

 

Lausanne, le 5 janvier 2016

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.