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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 28 septembre 2015 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; M. Eric Kaltenrieder et M. Robert Zimmermann, juges. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Administration cantonale des impôts, à Lausanne |
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Autorités concernées |
1. |
Administration fédérale des contributions, Division principale DAT, à Berne |
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2. |
Commune de Lausanne, Service financier et impôts, à Lausanne |
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Objet |
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Recours A. X.________ c/ décision de l'Administration cantonale des impôts du 30 juillet 2015 (domicile fiscal) |
Vu les faits suivants
- vu la décision de l'Administration cantonale des impôts du 30 juillet 2015, par laquelle cette autorité a fixé le domicile fiscal de A. X.________ à Lausanne avec effet au 1er janvier 2015,
- vu le courrier de A. X.________ daté du 14 août 2015 et adressé à l'Administration cantonale des impôts à la suite de cette décision, que cette autorité a transmis à la Cour de céans comme objet de sa compétence,
- vu l'accusé de réception du 25 août 2015, adressé par pli recommandé au recourant et lui impartissant un délai au 14 septembre 2015 pour effectuer une avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD),
Considérant
- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai fixé au 14 septembre 2015,
- que le recourant a été rendu expressément attentif aux conséquences du non-paiement de l'avance de frais dans le délai,
- qu'il n'a ni requis la prolongation du délai pour le paiement de l'avance de frais, ni sollicité une dispense de paiement ou l'assistance judiciaire,
- qu'en application de l'art. 47 al. 3 LPA-VD, le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours, qui doit être déclaré irrecevable,
- que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 28 septembre 2015
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.