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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 15 avril 2016 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Guillaume Vianin, juges. |
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X.________, à 1********, représenté par Alexandre REIL, Avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Administration cantonale des impôts, à Lausanne |
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Autorité concernée |
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Administration fédérale des contributions, Division principale DAT, à Berne |
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Objet |
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Recours X.________ c/ décisions de l'Administration cantonale des impôts du 23 juillet 2015 (demande de sûretés IFD, ICC) |
Vu les faits suivants
A. Par deux décisions séparées, l’Administration cantonale des impôts a, le 23 juillet 2015, imposé à X.________ le versement des sûretés pour le paiement de l’impôt cantonal et communal, d’une part, d’un montant de 1'258'299, 85 fr., ainsi que pour l’impôt fédéral direct d’autre part, d’un montant de 692'430,15 fr., afférents à la période 2009. Ces décisions étaient fondées sur l’art. 233 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI, RSV 642.11).
B. X.________ a recouru contre les décisions du 23 juillet 2015, dont il demande l’annulation. Par avis du 27 août 2015, le juge instructeur a invité le recourant à verser une avance pour les frais judiciaires présumés, d’un montant de 15'000 fr., dans un délai expirant le 16 septembre 2015, avec l’avertissement qu’à défaut de paiement dans le délai prescrit, le recours serait déclaré irrecevable. Ce délai a été prolongé plusieurs fois, la dernière au 4 avril 2016. Le recourant n’a pas versé l’avance dans le délai imparti.
C. Le Tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).
Considérant en droit
1. Aux termes de l’art. 47 LPA-VD, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y renonce lorsque des circonstances particulières l’exigent (al. 2); l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 3). L’avis du 27 août 2015 est conforme à ces règles.
2. Le recourant n’a pas payé l’avance de frais dans le délai prescrit, dans le délai prolongé une ultime fois. Le recours est partant irrecevable.
3. Il se justifie de statuer sans frais; il n’est pas alloué de dépens (art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 15 avril 2016
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.