TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 6 octobre 2015

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Eric Kaltenrieder, juge et M. Robert Zimmermann, juge.  

 

Recourant

 

A. X.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

POLICE CANTONALE, Division finances, à Lausanne

  

 

Objet

Taxe ou émolument cantonal (sauf véhicules)      

 

Recours A. X.________ c/ facture N° 2******** du 31 juillet 2015 de la Police cantonale (trouble de l'ordre public - intervention à Vevey, route cantonale Vevey-St-Légier le 13 juin 2015)

 

Vu les faits suivants

-        vu le recours déposé le 31 août 2015,

-        vu l'accusé de réception du 4 septembre impartissant au recourant un délai au 24 septembre 2015 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,

-        vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

considérant

-        que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,

-        que le recourant a été rendu expressément attentif aux conséquences du non-paiement de l’avance de frais dans le délai, conformément à l’art. 47 al. 3 LPA-VD,

-        qu’il n’a ni requis la prolongation du délai fixé pour le paiement de l’avance de frais, ni sollicité de dispense de paiement ou d’assistance judiciaire,

-        que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,

-        que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD,

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.                                Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 6 octobre 2015

 

                                                         La présidente:                                 


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.