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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 16 novembre 2015 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Robert Zimmermann et M. Guillaume Vianin, juges. |
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Recourant |
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A. X.________, à 1********, représenté par Nafra Conseils & Cie Sàrl, B. Y.________, à Vevey |
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Autorité intimée |
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Administration cantonale des impôts, à Lausanne |
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Autorité concernée |
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Office d'impôt du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut, à Vevey |
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Objet |
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Recours A. X.________ c/ décision de l'Administration cantonale des impôts du 20 août 2015 (refus de remise d'impôt communal, cantonal et fédéral direct 2006-2011) |
La Cour de droit administratif et public
- vu la décision sur réclamation rendue le 20 août 2015 par l'Administration cantonale des impôts (ci-après : ACI),
- vu le recours déposé le 25 septembre 2015 (date du sceau postal) devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par A. X.________ (ci-après: le recourant) à l'encontre de cette décision,
- vu la réponse de l’ACI (ci-après: l'autorité intimée), transmettant au tribunal le bordereau de dépôt pour lettres signatures (LSI) relatif à l'envoi recommandé du 20 août 2015, ainsi que le suivi électronique des envois, dont il résulte que la décision attaquée a été notifiée le 25 août 2015, et relevant que le dernier jour pour déposer le recours était donc le 24 septembre 2015,
- vu le courrier de la juge instructrice au recourant du 2 novembre 2015, lui transmettant la réponse de l'autorité intimée en l’invitant à se déterminer sur la question de l’éventuelle tardiveté de son recours ou, cas échéant, pour retirer ce dernier,
- vu les déterminations du recourant du 5 novembre 2015, maintenant son recours, relevant que la procédure durait depuis deux ans, qu'il avait eu de la peine à se faire entendre par les autorités et demandant "l'indulgence" de la cour,
- vu les pièces du dossier ;
considérant
- qu'aux termes de l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision ou du jugement attaqués,
- que la notification d'une décision est réputée effectuée le jour où l'envoi entre dans la sphère d'influence de son destinataire (ATF 118 II 42 consid. 3b),
- que les délais fixés en jours commencent à courir le lendemain du jour de leur communication ou de l’évènement qui les déclenche 8art. 19 al. 1 LPA-VD),
- que lorsqu'un délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié, son échéance est reportée au jour ouvrable suivant (art. 19 al. 2 LPA-VD),
- qu'à teneur de l'art. 78 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, lorsqu'un recours paraît tardif, l'autorité interpelle le recourant en lui impartissant un bref délai pour se déterminer ou pour retirer son recours (al. 1),
- que si le recours n'est pas retiré, l'autorité peut rendre une décision d'irrecevabilité sommairement motivée, en statuant également sur les frais et dépens (art. 78 al. 3 LPA-VD),
- qu'en l'espèce, le recours déposé le 25 septembre 2015 contre une décision notifiée le 25 août 2015 est tardif, le délai de recours de 30 jours de l'art. 95 LPA-VD étant arrivé à échéance le jeudi 24 septembre 2015,
- que le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit avoir été empêché, sans sa faute de sa part, d’agir dans le délai fixé (art. 22 al. 1 LPA-VD),
- que par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables,
- que la partie qui désire obtenir une restitution de délai doit établir l'absence de toute faute de sa part,
- qu’est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (v. sur ce point, Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Vol. I, Berne 1990, ad art. 35 OJ, n° 2.3, p. 240; Alfred Kölz/Jürg Bosshart/Martin Röhl; Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich, 2ème édition, Zurich 1999, § 12 n° 14; Fritz Gygi; Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 62; références citées; cf. en outre arrêts PS.2014.0049 du 3 mars 2014; PS.2011.0050 du 30 mai 2012 consid. 2 et les références citées),
- qu’en l’occurrence, le fait que l'autorité ait tardé à statuer, comme le soutient le recourant, ne constitue pas un juste motif de restitution du délai au sens décrit ci-dessus,
- qu’il n’appartient au demeurant pas au tribunal de céans de se prononcer sur le prétendu retard que les services concernés auraient pris pour statuer sur les demandes de révision présentées par le recourant,
- que confronté au retard invoqué, le recourant, représenté par un mandataire professionnel, aurait pu, cas échéant, faire valoir ses droits par le biais d’un recours pour déni de justice (art. 74 al. 2 LPA-VD, ATF 130 II 521 consid. 2.5 p. 525/526; ATAF 2010/53 consid. 1.2.3; 2010/29 consid. 1.2, arrêt GE.2014.0197 du 4 mai 2015),
- que le recourant n'invoque aucun autre élément qui l'aurait empêché d'agir dans le délai de recours,
- qu'il n'y a dès lors pas lieu de restituer le délai échu,
- que dans ces conditions, le recours doit être déclaré irrecevable,
- qu'une telle décision d'irrecevabilité relève de la compétence de la CDAP statuant à trois juges (cf. art. 94 al. 4 LPA-VD; ATF 137 I 161 consid. 4.5),
- que, compte tenu des circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (cf. art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD) ni allocation de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 16 novembre 2015
La présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.