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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 13 novembre 2015 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; M. Eric Kaltenrieder et M. Guillaume Vianin, juges. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
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Recours A. X.________ c/ décision de l'Administration cantonale des impôts du 31 août 2015 (domicile fiscal) |
Vu les faits suivants
A. Le 31 août 2015, l’Administration cantonale des impôts (ci-après: l’ACI) a fixé le domicile fiscal de A. X.________ à 1********. Par un acte daté du 16 septembre 2015, rédigé en allemand et adressé à l’ACI, A. X.________ a contesté cette décision. Le 6 octobre 2015, l’ACI a transmis cette écriture à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal comme recours de sa compétence.
B. Par avis du 7 octobre 2015, le juge instructeur a octroyé à A. X.________ un délai au 30 octobre 2015 pour confirmer son intention de saisir le Tribunal d’un recours – ou non; dans l’affirmative, de faire traduire le recours en français, de communiquer une copie du recours et de fournir une avance de frais de 1'000 fr., avec l’avertissement qu’à défaut du paiement de l’avance de frais dans le délai prescrit, le recours serait déclaré irrecevable. Le recourant n’a pas versé l’avance dans le délai imparti.
C. Le Tribunal a statué selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).
Considérant en droit
1. Aux termes de l’art. 47 LPA-VD, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y renonce lorsque des circonstances particulières l’exigent (al. 2); l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 3). L’avis du 7 octobre 2015 est conforme à ces règles.
2. Le recourant n’a pas payé l’avance de frais dans le délai fixé, ni demandé une prolongation de celui-ci. Le recours est partant irrecevable.
3. Il se justifie de statuer sans frais; il n’est pas alloué de dépens (art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 13 novembre 2015
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.