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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 13 novembre 2015 |
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Composition |
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Fernand Briguet et M. Roger Saul, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service de la sécurité civile et militaire, à Morges |
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Objet |
Taxe d'exemption du service militaire |
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Recours A. X.________ c/ décision sur réclamation du Service de la sécurité civile et militaire du 7 septembre 2015 (taxe d'exemption de l'obligation de servir pour l'année 2014) |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, né en 1989, n'est plus astreint au service militaire depuis 2012, année au cours de laquelle il a été déclaré inapte. Il bénéficie du revenu d'insertion (RI) depuis plusieurs années; ses revenus et fortune imposables pour la période fiscale 2014 étaient nuls.
B. Par décision de taxation du 6 juillet 2015, le Service de la sécurité civile et militaire (SSCM) a réclamé à A. X.________ le paiement d'un montant de 400 fr., intérêts non compris, au titre de la taxe d'exemption de l'obligation de servir pour 2014, le calcul étant fondé sur un revenu imposable nul pour l'impôt fédéral direct.
Le 13 juillet 2015, A. X.________ a contesté cette décision, en faisant valoir notamment qu'elle relevait d'un abus d'autorité et qu'elle portait atteinte à son droit au minimum vital.
Par décision du 7 septembre 2015, le SSCM a rejeté la réclamation de l'intéressé.
C. Le 7 octobre 2015, A. X.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). A titre préalable, il a requis la récusation "en bloc" des magistrats vaudois et l'institution d'un "Tribunal intérimaire"; sur le fond, il a conclu à ce qu'il soit exonéré du paiement de la taxe d'exemption de l'obligation de servir.
Le 15 octobre 2015, l'autorité intimée a produit son dossier.
Le 30 octobre 2015, l'autorité intimée a déposé une écriture spontanée, dans laquelle elle a conclu au rejet du recours.
La cour a statué sans autre mesure d'instruction, selon la procédure simplifiée de l'art. 82 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2. A titre préalable, il convient de statuer sur la demande de récusation du recourant qui est dirigée contre l'ensemble des magistrats vaudois.
Selon la jurisprudence relative à l'art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, le ou les juges dont la récusation est demandée ne devraient en principe pas participer à la décision à rendre à ce sujet (ATF 122 Il 471 consid. 2b p. 476; 114 la 278; 105 lb 301 consid. 1b p. 303). La jurisprudence admet toutefois qu'une autorité dont la récusation est demandée en bloc écarte elle-même la requête lorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 p. 464; ég. arrêt GE.2011.0030 du 5 juillet 2011). Est notamment abusif le comportement de la partie qui entreprend de récuser systématiquement et sans discernement ses juges, en cherchant à paralyser le fonctionnement de l'appareil judiciaire (TF 1B_246/2008 du 13 novembre 2008 et les références).
La demande du recourant s'inscrit manifestement dans ce cadre; elle se fonde en effet sur le simple soupçon, non étayé, que l'ensemble des magistrats vaudois seraient liés à la franc-maçonnerie, lien dont le recourant n'expose du reste pas en quoi il fonderait un motif de prévention à son égard (voir à ce propos, TF 6B_556/2015 du 7 juillet 2015 consid. 2 et TF 2C_616/2015 du 27 juillet 2015 consid. 3). Il convient par conséquent de la rejeter.
3. a) Aux termes de l’art. 59 Cst., tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement (al. 1). Tout homme de nationalité suisse qui n’accomplit pas son service militaire ou son service de remplacement s’acquitte d’une taxe. Celle-ci est perçue par la Confédération et fixée et levée par les cantons (al. 3). Ce principe est rappelé à l’art. 1 de la loi fédérale sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir du 12 juin 1959 (LTEO - RS 661), selon lequel les citoyens suisses qui n’accomplissent pas ou n’accomplissent qu’en partie leurs obligations de servir sous forme de service personnel (service militaire ou service civil) doivent fournir une compensation pécuniaire. L’objectif poursuivi par la taxe n’est pas de sanctionner un comportement, mais d’astreindre celui qui n’accomplit pas ses obligations militaires à une contribution publique de remplacement (ATF 121 II 166 consid. 4).
b) La taxe est perçue selon les principes de la législation sur l’impôt fédéral direct sur le revenu net total que l’assujetti réalise en Suisse et à l’étranger (art. 11 LTEO). Sont retranchées du revenu net les déductions sociales pour chaque année d’assujettissement, selon les dispositions en vigueur pour l'impôt fédéral direct, les prestations imposables que l’assujetti reçoit de l’assurance militaire, de l’assurance-invalidité, de la caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents ou d’une autre assurance-accidents, maladie ou invalidité de droit public ou de droit privé (art. 12 al. 1 LTEO). La taxe s’élève à 3 francs par 100 fr. du revenu soumis à la taxe, mais à 400 fr. au moins (art. 13 al. 1 LTEO).
c) Les conditions d'exonération de la taxe d'exemption sont définies de manière exhaustive à l'art. 4 al. 1 LTEO; seules des conditions liées à l'état physique et mental de l'assujetti (let. a à a ter), aux obligations de celui-ci (let. c), à son âge (let. d, abrogée depuis le 1er janvier 2011) ou encore à son statut (let. e) permettent de requérir cette exonération; on ajoutera que peut également bénéficier de ce régime exceptionnel l'assujetti auquel le service militaire a porté atteinte à la santé (let. b). Ces conditions doivent être interprétées de façon restrictive (Peter R. Walti, Der schweizerische Militärpflichtersatz, Zürich 1979, p. 85; voir ég. arrêts FI.2014.0137 du 3 juillet 2015 et FI.2012.0020 du 13 juillet 2012).
d) En l'espèce, le recourant conteste son assujettissement à la taxe d'exemption de l'obligation de servir. Il n'invoque pas l'un des motifs d'exonération de l'art. 4 al. 1 LTEO, mais fonde son raisonnement sur l'art. 13 al. 1 LTEO. Il estime que le montant minimum fixé par cette disposition vise uniquement les contribuables présentant un revenu imposable IFD, ce qui n'est pas son cas.
Une telle interprétation est contraire tant à la lettre de la loi ("mais...au moins"; "mindestens aber"; "ma almeno") qu'aux travaux préparatoires (cf. Message concernant la révision de la loi sur la taxe d'exemption du service militaire, du 12 mai 1993, in FF 1993 II 708, p. 712 s.; Message concernant la modification des lois fédérales sur le service civil et sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir, du 27 février 2008, in FF 2008 2379, p. 2391, 2398, 2401 et 2420), dont il ressort que le législateur a retenu qu'une taxe minimale de 400 fr. semblait "encore acceptable" au regard du principe de l'imposition selon la capacité économique (art. 127 al. 2 Cst.) même à l'égard des "personnes assujetties qui ne disposent d'aucun ou d'un très faible revenu" (cf. FF 2008 2379, p. 2391). Le Tribunal fédéral l'a confirmé dans un arrêt tout récent du 27 juillet 2015 qui concernait déjà le recourant (cause 2C_616/2015). Il n'y a pas lieu de s'écarter de cette jurisprudence.
C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a assujetti le recourant à la taxe litigieuse et qu'elle en a fixé le montant à 400 fr., soit le minimum légal.
4. Manifestement mal fondé (art. 82 LPA-VD), le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Bien que le recourant succombe, il est renoncé à percevoir des frais de justice (art. 50 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD). L'attention du recourant est par ailleurs formellement attirée sur la teneur de l'art. 39 LPA-VD qui permet d'infliger une amende de 1'000 fr. au plus à quiconque engage une procédure téméraire, use de procédés abusifs ou perturbe l'avancement d'une procédure.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. La demande de récusation est rejetée.
II. Le recours est rejeté.
III. La décision sur réclamation du Service de la sécurité civile et militaire du 7 septembre 2015 est confirmée.
IV. L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 13 novembre 2015
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.