|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
|
|
Composition |
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Guillaume Vianin et Mme Isabelle Guisan, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
|
Recourante |
|
|
Autorité intimée |
|
Commission de recours en matière d'impôts de la Commune de Chavannes-près-Renens, |
|
Autorité concernée |
|
|
Objet |
Taxe communale ordures |
|
|
Recours A. B.________-C.________ c/ décision de la Commission de recours en matière d'impôts de la Commune de Chavannes-près-Renens du 1er octobre 2015 (taxe d'élimination des déchets) |
La Cour de droit administratif et public
- vu la décision de la Commission de recours en matière d'impôts de la Commune de Chavannes-près-Renens du 1er octobre 2015, confirmant le bordereau relatif à la taxe déchets 2014 notifié à A. B.________-C.________,
- vu le recours déposé le 29 octobre 2015 par l'intéressée,
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 3 novembre 2015, impartissant à la recourante un délai au 23 novembre 2015 pour effectuer une avance de frais de 200 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
considérant
- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,
- que le présent arrêt peut être rendu sans frais, ni dépens,
Par ces motifs
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 4 décembre 2015
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.