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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; Mme Isabelle Guisan et M. Eric Kaltenrieder, juges; Mme Magali Fasel, greffière. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Commission de recours en matière d'impôts communaux et informatique, à Vallorbe |
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Autorité concernée |
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Objet |
Taxe ou émolument communal (sauf épuration ou ordure) |
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Recours X.________ c/ décision de la Commission de recours en matière d'impôts communaux et informatique du 26 octobre 2015 (impôt communal sur les chiens 2015) |
Vu les faits suivants
A. X.________ est propriétaire de trois chiens. Elle bénéficie des prestations du revenu d'insertion (RI) depuis le 1er mai 2011.
B. Le 7 août 2015, la Commune de Vallorbe a adressé à X.________ une facture de 225 fr., correspondant à l'impôt sur les chiens pour l'année de taxation 2015.
C. X.________ a contesté devoir l'impôt sur les chiens, dès lors qu'elle est au bénéfice du RI. La Commune de Vallorbe a proposé à X.________ de régler la facture y relative en quatre versements de 56,25 fr. X.________ a réitéré sa demande tendant à être exemptée du paiement de la taxe, faute de moyens financiers. Le 11 septembre 2015, la Commune de Vallorbe a refusé d'exonérer X.________ du paiement de la taxe communale sur les chiens.
D. La Commission de recours en matière d'impôts communaux et de taxes de Lausanne a transmis le recours de X.________ à l'encontre du refus d'exonération à la Commission permanente de recours en matière d'impôts communaux et informatique de Vallorbe (ci-après: la Commission de recours), comme objet de sa compétence.
E. Le 26 octobre 2015, la Commission de recours a rejeté le recours de X.________, sans l'auditionner au préalable.
F. X.________ a recouru à l'encontre de la décision de la Commission de recours du 26 octobre 2015 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant implicitement à la réforme, en ce sens qu'elle est exonérée du paiement de la taxe communale pour les chiens relative à la période 2015.
La Commission de recours a conclu au rejet du recours. La Municipalité de Vallorbe a renoncé à se déterminer. Invitée à répliquer, X.________ ne s'est pas déterminée.
Le juge instructeur a invité les parties à se déterminer sur le respect du droit d'être entendu de la recourante, conformément à l'art. 47 de la loi vaudoise du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (LICom, RSV 650.11). X.________ a indiqué n'avoir pas été entendue par la commission de recours et demandé à être auditionnée par celle-ci. Quant à l'autorité intimée, elle a confirmé n'avoir pas auditionné la recourante avant de rendre la décision du 26 octobre 2015.
G. La cour a statué sans autre mesure d'instruction, selon la procédure simplifiée de l'art. 82 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
Considérant en droit
1. a) L'art. 47 de la loi vaudoise du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (LICom, RSV 650.11) a la teneur suivante:
"Audition du recourant
1 La commission de recours convoque le recourant et ordonne toutes mesures d'instruction qu'elle juge nécessaires.
2 Abrogé."
La violation de cette prescription conduit en principe à l'annulation pure et simple de la décision viciée, à moins que celui qui n’a pas été entendu dans la procédure devant la commission communale de recours renonce formellement à ce droit (cf., en dernier lieu, arrêts FI.2015.0082 du 3 août 2015, FI.2015.0040 du 2 juin 2015; FI.2014.0101 du 9 avril 2015 et FI.2014.0011 du 3 octobre 2014).
b) En l'espèce, l'autorité intimée a statué sans entendre préalablement la recourante. Elle l'a confirmé dans un courrier du 9 mars 2016. Ainsi, la commission a violé l'art. 47 LICom. Ce vice n'est pas réparable, la recourante n'ayant pas renoncé formellement à son droit d'être auditionnée. Dans le cadre de son courrier du 7 mars 2016, elle a au contraire expressément demandé à être entendue par la commission de recours.
2. Manifestement bien fondé, le recours doit être admis pour violation de l’art. 47 LICom et la décision attaquée annulée. La cause sera renvoyée à l'autorité intimée pour qu’elle statue à nouveau, après avoir entendu personnellement la recourante.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de la Commission permanente de recours en matière d'impôts communaux et informatique de la Commune de Vallorbe du 26 octobre 2015 est annulée; la cause est renvoyée à cette autorité pour complément d'instruction et nouvelle décision.
III. Il est statué sans frais.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 8 avril 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.