TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 15 mars 2016

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. Marc-Etienne Pache et
M. Nicolas Perrigault, assesseurs; M. Matthieu Sartoretti, greffier.

 

Recourante

 

X.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne,

  

 

Objet

 

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 5 novembre 2015 (refus d'exonération de la taxe des véhicules automobiles)

 

Vu les faits suivants

A.                     Par demande du 30 octobre 2015, X.________ (ci-après: X.________) a, par sa Municipalité (ci-après: la municipalité), sollicité du Service des automobiles et de la navigation (ci-après: SAN) l'exonération de la taxe automobile pour le véhicule de marque "********", immatriculé VD ********. Le formulaire officiel de demande d'exonération indiquait, sans autres précisions, que le véhicule était affecté à la "Déchetterie".

Par décision du 5 novembre 2015, le SAN a refusé d'accorder l'exonération requise, au motif que le véhicule concerné ne répondait pas au critère de l'affectation à des services gratuits d'utilité publique, dès lors que des taxes poubelles étaient facturées à l'ensemble de la population pour les activités liées à la déchetterie auxquelles le véhicule était destiné.

B.                     Le 20 novembre 2015, la municipalité a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant en substance à l'exonération de la taxe automobile pour le véhicule litigieux.

Dans sa réponse du 18 décembre 2015, le SAN a conclu au rejet du recours. Il a rappelé qu'il était habilité à exonérer les véhicules affectés uniquement à des services gratuits d'utilité publique, avant de relever que tel n'était pas le cas en l'espèce. La municipalité n'a pas procédé dans le délai imparti pour déposer un mémoire complémentaire.

C.                     La cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                      Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.                      Dans son pourvoi, la municipalité (ci-après: la recourante) allègue que le véhicule en cause peut être exonéré de la taxe automobile, dès lors qu'il "est principalement utilisé pour le travail en forêt et pour le transport de grosses charges". En outre, "équipé d'une nacelle, il est également employé pour les travaux d'entretien de l'éclairage public (nacelle) et, en hiver, équipé d'une lame à neige, il sert au déneigement des chemins communaux".

3.                      a) Selon l'art. 1 al. 1 de la loi vaudoise sur la taxe des véhicules automobiles et des bateaux du 1er novembre 2005 (LTVB; RSV 741.11), en vigueur depuis le 1er janvier 2006, une taxe est perçue sur tous les véhicules automobiles immatriculés dans le canton. La taxe est due par le détenteur du véhicule dès la délivrance des plaques de contrôle et jusqu'à leur restitution (art. 1 al. 2 LTVB). Elle est perçue pour l'année civile entière (art. 2 al. 1 LTVB).

b) Les exceptions au principe général de la taxation de tous les véhicules automobiles immatriculés dans le canton sont énumérées à l'art. 3 LTVB. Sont ainsi exonérés de la taxe les véhicules appartenant à l’Etat, les véhicules destinés uniquement à la défense contre l’incendie et les bateaux des sociétés de sauvetage (art. 3 al. 1 LTVB). Selon l'art. 3 al. 2 LTVB, le département compétent a également, sur demande, la faculté d'exonérer certaines catégories de véhicules de tout ou partie de la taxe, soit notamment "les véhicules affectés uniquement à des services gratuits d'utilité publique" (art. 3 al. 2 let. a LTVB). Cette disposition correspond à l'art. 9 de la loi vaudoise du 10 novembre 1976 sur la taxe des véhicules automobiles, des cyclomoteurs et des bateaux (LTVCB) abrogée suite à l'entrée en vigueur de la LTVB. Les exposés des motifs de ces deux lois et les travaux parlementaires qui ont conduit à leur adoption sont muets au sujet de la notion de "véhicules affectés uniquement à des services gratuits d'utilité publique" (voir not. BGC automne-février 1976-77, p. 34 ss; BGC novembre 2005, p. 4558 ss).

Les critères d'exonération étaient en revanche précisés en ces termes dans le formulaire "demande d'exonération de la taxe véhicule d'utilité publique", dûment complété par la recourante concernant le véhicule litigieux:

" Par la présente, le requérant atteste que le véhicule concerné rempli[t] les critères d'exonération.

Le véhicule doit être affecté exclusivement à des services qui sont pris en charge par la fiscalité générale, qui ne font pas l'objet ni d'une taxe (forfaitaire ou non), ni d'un impôt spécifique, d'un émolument ou d'une facturation quelconque (directe ou indirecte).

La notion d'utilité publique est comprise comme des prestations rendues à l'ensemble de la collectivité, même si l'ensemble de la population n'utilise pas le service proposé."

Concernant plus précisément la notion de "gratuité", le tribunal de céans a déjà eu l'occasion de juger que dès lors qu'une participation financière est exigée sous la forme d'une facturation de certains coûts, cette condition ne paraît pas réalisée (arrêt FI.2015.0056 du 3 août 2015 consid. 3).

c) On rappellera enfin que du point de vue du fardeau de la preuve, il est de jurisprudence constante que les règles générales ancrées à l'art. 8 CC, destinées à déterminer qui doit supporter les conséquences de l'échec de la preuve ou de l'absence de preuve d'un fait, valent également en matière fiscale. Cela implique qu'il revient à l'autorité fiscale d'établir les faits qui justifient l'assujettissement et qui augmentent la taxation, tandis que le contribuable doit prouver les faits qui diminuent la dette fiscale ou la suppriment (TF 2C_842/2014 du 17 février 2015 consid. 6.4 et les références citées; arrêt FI.2014.0131 du 13 octobre 2015 consid. 3b).

4.                      a) Dans un premier temps, soit dans le formulaire officiel d'exonération, la recourante a déclaré que le véhicule litigieux était affecté à la déchetterie, étant rappelé que ledit formulaire mentionnait expressément que pour bénéficier de l'exonération, le véhicule devait être affecté "exclusivement" à des services pris en charge par la fiscalité générale, ne faisant l'objet ni d'une taxe, ni d'un impôt, ni d'un émolument ou d'une facturation. Dans la décision entreprise, l'autorité intimée a souligné que le véhicule concerné entrait "dans la catégorie des taxes poubelles […] facturées à l'ensemble de la collectivité", raison pour laquelle l'exonération n'était pas envisageable.

Dans un second temps, soit dans son mémoire de recours, la recourante a indiqué que le véhicule était "principalement utilisé" à d'autres fins (cf. consid. 2 ci-dessus), éludant cependant la question de l'affectation à la déchetterie initialement annoncée et dont la recourante savait qu'elle avait motivé le refus d'exonération de la part de l'autorité intimée.

b) Par ailleurs, en choisissant de ne pas déposer de mémoire complémentaire, la recourante a délibérément renoncé à fournir des explications, ainsi que des pièces supplémentaires permettant de justifier l'affectation du véhicule à des services gratuits d'utilité publique, ce qui était pourtant indispensable au vu de l'affectation incertaine et contestée dudit véhicule.

c) Ainsi, on peut légitimement douter de l'affectation réelle du véhicule litigieux. Les déclarations de la recourante ont varié dans le temps et au gré de la procédure, sans qu'aucune explication ne soit fournie à ce sujet, ni aucune pièce produite de nature à justifier de son affectation à des services gratuits d'utilité publique telle qu'alléguée dans le cadre de la procédure de recours. Cela est d'autant plus singulier que ce sont pourtant les mêmes représentants de la recourante qui ont signé tant la demande d'exonération adressée à l'autorité intimée, que le mémoire de recours, de sorte qu'ils ne pouvaient ignorer la discrépance affectant leurs déclarations écrites successives. Dans ces conditions et alors que le fardeau de la preuve lui incombait, la recourante n'a pas démontré l'affectation du véhicule litigieux à un service gratuit d'utilité publique. Il s'ensuit qu'elle doit supporter l'échec de la preuve en ce sens qu'elle ne peut être mise au bénéfice de l'exonération requise.

5.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté. 

II.                      La décision du Service des automobiles et de la navigation du 5 novembre 2015 est confirmée.

III.                    Les frais de justice, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de X.________

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 15 mars 2016

 

 

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.