TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 4 avril 2016

Composition

M. Robert Zimmermann, président; MM. Fernand Briguet et Nicolas Perrigault, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.

 

Recourant

 

A. X.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

          

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 6 novembre 2015 (émolument et frais)

 

Vu les faits suivants

A.                     Le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a invité A. X.________, né le 22 mai 1944, à se soumettre à un examen médical par courrier envoyé le 22 janvier 2014 à l'adresse suivante: "2********, 3********".  Le SAN a joint à son envoi un questionnaire médical, à remplir par le médecin traitant. Ce courrier étant revenu en retour avec la mention "la boîte aux lettres/la case n'a plus été vidée", le SAN a adressé à A. X.________ un nouveau courrier au contenu identique le 11 février 2014, également retourné par la Poste avec la même mention. Le 17 février 2014, le SAN a encore invité A. X.________ à prendre contact le plus rapidement possible par téléphone avec la personne en charge de son dossier.

B.                     Le 2 juillet 2014, le SAN, constatant que A. X.________ n'avait pas apporté la preuve de son aptitude à la conduite dans le délai imparti, l'a informé de son intention de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire.

C.                     Sans réponse dans le délai imparti à A. X.________ pour se déterminer, le SAN a rendu, le 18 juillet 2014, une décision de retrait de sécurité du permis de conduire à son encontre. Ce courrier, adressé par pli recommandé à 3********, est revenu en retour au SAN le 11 août 2014, avec la mention "la boîte aux lettre/la case postale n'a plus été vidée".

D.                     Le SAN a rendu une nouvelle décision le 11 septembre 2014. En sus du contenu de la décision du 18 juillet 2014, elle contient la précision que les frais de la procédure s'élèvent à 200 fr. Adressé par pli recommandé à l'adresse de A. X.________ à 3********, le courrier a été retourné avec la même mention au SAN le 15 septembre 2014. Le dispositif de la décision du 11 septembre 2014 a fait l'objet d'une publication dans la Feuille des avis officiels (FAO) du 7 octobre 2014, dont la teneur est la suivante:

"X.________ A., né le ********1944.

Mesure prononcée le 11 septembre 2014 pour un retrait de sécurité du permis de conduire".  

E.                     Le SAN a adressé le 1er septembre 2014 à A. X.________ une facture d'un montant de 200 fr. en lien avec la décision retirant le droit de conduire. Le SAN lui a adressé des rappels les 17 juin et 13 juillet 2015. Le SAN a fait notifier par l'Office des poursuites du district de la Broye-Vully un commandement de payer à A. X.________ le 13 octobre 2015. Cet acte lui a été notifié à la Prison Centrale de 1********, où il est incarcéré. Il a été frappé d'opposition totale. Les frais de commandement de payer se sont élevés à 33,30 fr.  

F.                     Le 6 novembre 2015, le SAN a invité A. X.________ à s'acquitter d'un montant de 233,30 fr., correspondant aux frais de la décision retirant le droit de conduire et aux frais de commandement de payer.

G.                    A. X.________ a recouru à l'encontre de la décision du SAN du 6 novembre 2015 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation. Il a indiqué qu'il était incarcéré depuis le 21 août 2013 et n'avait reçu aucun des courriers adressés par le SAN.

Le SAN a conclu au rejet du recours. Invité à répliquer, A. X.________ a maintenu ses conclusions. Le SAN a dupliqué. A. X.________ a produit des déterminations complémentaires.

H.                     Le Tribunal a statué par voie de circulation.   


 

Considérant en droit

1.                      a) Par décision, on entend, selon l’art. 3 de la loi cantonale sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), toute mesure prise par une autorité dans un cas d’espèce, en application du droit public, ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits et obligations (let. a) ; de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits ou d’obligations (let. b) ; de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations (let. c).

La décision est ainsi un acte de souveraineté individuel, qui s'adresse à un particulier et qui règle de manière obligatoire et contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un rapport juridique concret relevant du droit administratif (ATF 135 II 38 consid. 4.3 p. 44/45 et les arrêts cités ; 328 consid. 2.1 p. 331 et les arrêts cités). En d'autres termes, elle constitue un acte étatique qui touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière obligatoire ses rapports juridiques avec l'Etat (ATF 135 II 22 consid. 1.2 p. 24, et les arrêts cités).

L'émolument que perçoit l'autorité administrative en contrepartie d'une prestation requise par l'administré constitue en l'occurrence une décision sujette à recours (voir notamment l'arrêt CR.2012.0081 du 11 avril 2013).

b) La décision attaquée, par laquelle le SAN perçoit un émolument, n’est pas une mesure de retrait de permis, d’interdiction de conduire ou d'avertissement prononcée à l’égard d’un conducteur, au sens de l’art. 21 al. 1 de la loi vaudoise sur la circulation routière du 25 novembre 1974 (LVCR; RSV 741.01), de sorte qu’elle n'est pas susceptible de réclamation (cf. art. 66 ss LPA-VD) selon l’art. 21 al. 2 LVCR. Elle peut donc faire l’objet d’un recours direct au Tribunal cantonal (art. 92 al. 1 LPA-VD), lequel s’exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée (arrêt CR.2012.0074 du 11 mars 2013).

2.                      La décision du 6 novembre 2015, mettant à la charge du recourant un émolument de 233,30 fr., résulte d'une décision rendue le 11 septembre 2014, lui retirant son permis de conduire. Il y a lieu dès lors d'examiner si la décision du 11 septembre 2014 lui a été notifiée valablement.

a) La décision du 11 septembre 2014 a été prise en application de l'art. 15d al. 2 de la loi fédérale du 9 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), disposant que l'autorité cantonale convoque tous les deux ans les titulaires âgés de 70 ans et plus à l'examen d'un médecin-conseil; elle peut réduire l'intervalle entre deux examens si l'aptitude à la conduite est altérée et doit donc être contrôlée plus fréquemment. L'art. 27 al. 1 let. b de l'ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC; RS 741.51) rappelle cette exigence. L'examen médical auquel doivent se soumettre les personnes âgées de plus de 70 ans doit permettre d'évaluer si les conditions permettant le maintien du permis de conduire sont toujours données, au regard notamment de l'art. 16d LCR, l'aptitude à la conduite déclinant avec l'âge (ATF 1C_391/2012 du 11 septembre 2012 consid. 3). Lorsqu’un conducteur requis de produire un certificat ou un rapport médical d’aptitude, en général après rappel(s), ne s’exécute pas, il convient de présumer son inaptitude et de prononcer le retrait préventif de son permis de conduire jusqu’à éclaircissement de la situation (ATF 1C_391/2012 du 11 septembre 2012 consid. 3; 6B_924/2009 du 18 mars 2010 consid. 2.6.2; 1C_119/2009 du 1er avril 2009 consid. 1; cf. Cédric Mizel, Circulation routière: les divers examens médicaux légaux et la responsabilité des différents médecins qui les effectuent, in: SJ 2011 II p. 79ss, p.88).

b) En l'occurrence, l'autorité intimée a tenté vainement de prendre contact avec le recourant, pour qu'il se soumette à l'expertise médicale prévue par l'art. 27 al. 1 let. b OAC. L'ensemble des courriers qu'elle lui a adressés en ce sens lui sont parvenus en retour avec la mention "la boîte aux lettre/la case postale n'a plus été vidée". Cette situation s'explique par le fait que le recourant a été incarcéré à compter du 21 août 2013, soit avant le premier courrier du SAN, daté du 22 janvier 2014.

En matière de retrait du permis de conduire, la procédure de première instance est de la compétence des cantons, sous réserve des exigences minimales de l'art. 23 LCR (Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller, Code suisse de la circulation routière, 4e éd., Bâle, 2015, n. 2.1 ad art. 23 LCR, p. 318). L'art. 23 al. 1 LCR prévoit que le retrait d'un permis de conduire doit être notifié par écrit, avec indication des motifs. Selon la jurisprudence, celui qui, pendant une procédure, omet de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux lui soient transmis ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d'une communication officielle à son adresse habituelle, s'il devait s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une telle communication (cf. ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 et les arrêts cités). Celui qui rend plus difficile la notification d'une décision prévisible doit en assumer les conséquences et s'accommoder d'une présomption de notification ou d'une notification par la voie édictale (ATF 1C_31/2008 du 31 mars 2008 consid. 2.2). La notification par voie édictale ne contrevient pour le surplus pas aux exigences minimales de l'art. 23 LCR (ATF 1C_162/2007 du 1er novembre 2007 consid. 4).

En l'occurrence, le recourant ayant atteint l'âge de 70 ans le 22 mai 2014, il devait s'attendre avec une certaine prévisibilité à recevoir un courrier du SAN, ayant pour but de déterminer son aptitude à la conduite de véhicules automobiles. L'exigence de se soumettre à un examen médical à partir de cet âge ressort en effet expressément de la loi. D'après l'art. 6 de la loi du 2 février 2010 d'application de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes (LVLHR; RSV 431.02), les services de l'Etat ont accès aux données du registre cantonal des personnes, sous réserve des données relatives à la détention dans un établissement pénitentiaire. On ne saurait, dans ces circonstances, reprocher à l'autorité intimée de n'être pas parvenue, comme l'Office des poursuites, à atteindre le recourant à l'adresse où il est incarcéré. La décision retirant au recourant son permis de conduire ne pouvait ainsi lui être communiquée valablement que par une publication dans la FAO, les tentatives de lui notifier un courrier à sa seule adresse connue ayant toutes échoué. On doit en effet admettre que le lieu de séjour du recourant était inconnu de l'autorité intimée, de sorte que les conditions permettant une notification édictale au sens de l'art. 44 al. 3 let. a LPA-VD étaient réunies. Si le recourant entendait s'assurer de recevoir les courriers du SAN au lieu de son incarcération, il lui incombait de communiquer cette information en vertu de l'art. 26 OAC, relatif à l'obligation du titulaire d'annoncer toute circonstance qui requiert le remplacement du permis, de même que tout changement de domicile.

Il s'ensuit que la décision du 11 septembre 2014, dont le dispositif a fait l'objet d'une publication dans FAO du 7 octobre 2014, a été valablement notifiée au recourant.

3.                      Dans sa décision du 6 novembre 2015, le SAN a facturé au recourant un émolument de 200 fr. en lien avec sa décision retirant le droit de conduire, ainsi qu'un montant de 33,30 fr. ayant trait aux frais de commandement de payer.

a) Le Conseil d'Etat arrête le tarif des émoluments administratifs en matière de circulation routière (art. 2 ch. 2 LVCR). La décision de retrait de plaques, signes distinctifs, permis de circulation ou de navigation, est assujettie à un émolument de 200 francs (art. 24 du règlement du 7 juillet 2004 sur les émoluments perçus par le SAN [RE-SAN; RSV 741.15.1]). Des frais sont prélevés pour les rappels de facture (art. 3 al. 2 du règlement fixant la taxe des véhicules automobiles et des bateaux – RTVB, RSV 741.11.1, art. 3 al. 2 RE-SAN).

L’émolument administratif est la contrepartie financière due pour la prestation ou l’avantage accordés par l’Etat. Il doit respecter le principe d’équivalence, selon lequel le montant de la contribution exigée doit être en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie, ainsi que le principe de la couverture des frais, selon lequel le produit global des contributions ne doit pas dépasser, ou seulement de très peu, l’ensemble des coûts engendrés par la subdivision concernée de l’administration (ATF 138 II 70 consid. 5.3 p. 73/74; 135 I 130 consid. 2 p. 133/134; 129 I 346 consid. 5.1 p. 354).

L’émolument fixé par l'art. 24 RE-SAN respecte les principes de la couverture des frais et de l’équivalence (cf., en dernier lieu les arrêts CR.2014.0027 du 22 août 2014 et CR.2012.0050, et les nombreux arrêts cités). Il n’y a pas lieu de se départir de cette jurisprudence constante. L'art. 3 RE-SAN dispose que le délai de paiement des factures est de 30 jours. Des frais sont prélevés pour les rappels. Les frais de poursuite sont à la charge de l'administré.

b) La décision retirant au recourant son permis de conduire n'ayant pas fait l'objet d'un recours, elle est entrée en force et ne saurait être remise en cause dans le cadre du présent recours. Il en va de même du montant de l'émolument mis à la charge du recourant, qui est au demeurant conforme à l'art. 24 RE-SAN. Le recourant ne s'étant pas acquitté de l'émolument précité dans le délai de paiement de trente jours, des frais de poursuite pouvaient être facturés au recourant. Le montant de 33,30 fr. correspond au montant effectivement facturé au SAN par l'autorité de poursuite. Il est dès lors justifié, au regard du principe de la couverture des frais. 

4.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, et à la confirmation de la décision attaquée. Il est statué sans frais, ni allocation de dépens. 


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service des automobiles et de la navigation du 6 novembre 2015 est confirmée.

III.                    Il est statué sans frais.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 4 avril 2016

 

Le président:                                                                                             La greffière:


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.