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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 4 janvier 2016 |
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Composition |
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Bernard Jahrmann et M. Nicolas Perrigault, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourant |
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A. X________, à 1********, représenté par sa curatrice Nathalie LASSERRE, à Corcelles-sur-Chavornay, |
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Autorité intimée |
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Service de la sécurité civile et militaire, |
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Objet |
taxe d’exemption du service militaire (obligation de servir) |
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Recours A. X________ c/ décision du Service de la sécurité civile et militaire du 28 octobre 2015 (refus d'une remise complète de la taxe d'exemption 2014) |
Vu les faits suivants
A. A. X________, né en 1984, a été déclaré inapte au service militaire et à la protection civile le 14 décembre 2007. Il est actuellement placé en foyer socio-éducatif.
B.
Le 15 septembre 2015, le Service de la sécurité civile et militaire
(SSCM) a notifié à A. X________ une décision de taxation arrêtant
définitivement le montant de la taxe d'exemption de l'obligation de servir pour
l'année d'assujettissement 2014 à
438 fr., auquel s'ajoute 3 fr. 50 d'intérêts moratoires, soit un montant total
de 441 fr. 50. Cette décision est entrée en force.
Le 10 octobre 2015, A. X________, par l'intermédiaire de sa curatrice Nathalie Lasserre, a sollicité une "exonération" totale de la taxe 2014, en faisant valoir qu'il était entièrement pris en charge par le Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS) et qu'il était dès lors dans l'incapacité de payer la somme réclamée.
Le 19 octobre 2015, le SSCM a accusé réception de cette demande. Il a invité la curatrice de l'intéressé à produire tous documents sur la situation financière actuelle de son pupille.
Le 26 octobre 2015, Nathalie Lasserre a produit plusieurs pièces, parmi lesquelles une copie de la décision d'aide individuelle du SPAS, dont il ressort qu'une somme de 370 fr. par mois est laissée à la libre disposition de A. X________.
Par décision du 28 octobre 2015, le SSCM a refusé de faire droit à la demande de A. X________; il lui a néanmoins accordé une remise partielle de 38 fr., réduisant la taxe 2014 au montant minimum de 400 fr., et la possibilité de s'acquitter de cette somme en huit mensualités.
C. Le 24 novembre 2015, Nathalie Lasserre, agissant au nom de son pupille, a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à la remise totale de la taxe 2014.
Dans sa réponse du 9 décembre 2015, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2. Le litige porte sur la remise de la taxe d'exemption de l'obligation de servir pour l'année d'assujettissement 2014.
3. a) La loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO; RS 661) traite de la question du sursis et de la remise à son art. 37, dont la teneur est la suivante:
"Sursis et remise
1 Si le paiement de la taxe et des frais dans le délai prescrit met l'assujetti dans de graves difficultés, le délai de paiement peut être prolongé ou l'assujetti autorisé à s'en acquitter par acomptes. Dans de tels cas, on peut renoncer à prélever l'intérêt.
2 Les taxes et autres frais peuvent, sur demande écrite de l'intéressé, être remis en tout ou en partie, au cas où leur recouvrement provoquerait des difficultés particulièrement graves pour le débiteur, notamment s'il est dans la gêne ou que le paiement risque de l'y mettre."
b) En tant qu'autorité de surveillance et en collaboration avec les autorités cantonales de la taxe d'exemption, l'Administration fédérale des contributions (AFC) a établi des instructions concernant le sursis et le traitement des demandes de remise, afin de contribuer à l'application des principes de la sécurité du droit et de l'égalité. L'annexe à ces instructions dispose qu'ont droit à la remise totale de la taxe les chômeurs en fin de droit avec obligation d'entretien, les personnes dépendantes de la drogue en cure de désintoxication payée par les collectivités publiques, les personnes au bénéfice de l'aide sociale (assistance totale) avec obligation d'entretien, ainsi que les détenus dont l'argent de poche est inférieur à 300 fr. par mois.
c) En l'espèce, le recourant ne remplit pas les conditions prévues par les instructions de l'AFC pour pouvoir bénéficier d'une remise totale de taxe. La situation particulière de l'intéressé ne justifie par ailleurs pas qu'on s'écarte de ces directives.
En effet, il ressort des pièces du dossier que le recourant, qui est placé en foyer socio-éducatif et entièrement pris en charge par le SPAS, dispose d'un montant de 370 fr. par mois laissé à sa libre disposition. Certes, il doit consacrer une partie de cette somme au paiement de la part de sa prime d'assurance-maladie non couverte par la subvention cantonale. Il lui reste toutefois après déduction de celle-ci (117 fr. 60) un montant de 252 fr. 40. Quoi que le recourant en dise, le paiement de la taxe litigieuse en huit mensualités de 50 fr., ce qui porterait le montant mensuel affecté à ses frais personnels à 202 fr. 40, ne devrait ainsi pas causer de graves difficultés pour lui.
L'autorité intimée n'a dès lors pas violé le droit, ni abusé de son pouvoir d'appréciation, en refusant d'accorder au recourant une remise totale de la taxe d'exemption de l'obligation de servir.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Compte tenu de la situation financière du recourant, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'une ou l'autre des parties (art. 55 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la sécurité civile et militaire du 28 octobre 2015 est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 4 janvier 2016
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.