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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 28 avril 2016 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; M. Nicolas Perrigault et M. Marc-Etienne Pache, assesseurs: M. Vincent Bichsel, greffier. |
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Autorité intimée |
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Objet |
Impôt sur les successions |
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Recours A.________ c/ décision de l'Administration cantonale des impôts du 2 décembre 2015 (impôt sur les successions) |
Vu les faits suivants
A. B.________, née le ******** 1939, est décédée le ******** 2013 à ********. Il résulte des pièces versées au dossier qu'atteinte de la maladie d'Alzheimer, l'intéressée avait été mise sous curatelle. Selon testament authentique du 21 mai 2010, homologué par le Juge de paix le 26 février 2013, l'intéressée a institué comme héritier universel de tous ses biens (à l'exception de deux legs de 6'000 fr. respectivement 15'000 fr. en faveur de tiers) son curateur A.________ (sans lien de parenté).
B. a) Me C.________, administrateur officiel de la succession, a signé le 24 décembre 2013 la déclaration d'inventaire successoral des biens de la défunte, arrêtant le "Total actif brut" de feue B.________ à un montant total de 417'334 fr. 42 au jour de son décès compte tenu notamment de bijoux pour un montant de 13'200 fr., de mobilier pour un montant de 50'450 fr. ainsi que d'une créance à l'encontre d'A.________ d'un montant de 5'000 francs. Il résulte d'un courrier qu'il a adressé le 20 novembre 2013 à Me D.________, exécuteur testamentaire de la succession, que Me C.________ a corrigé et complété la proposition de déclaration d'inventaire successoral qui lui était soumise sur ces trois points, en référence aux inventaires respectifs des bijoux et du mobilier établis par A.________ dans le cadre de son mandat de curateur, respectivement au fait que ce dernier avait prélevé un montant de 5'000 fr. sur le compte de feue B.________ le jour de son décès. La déclaration d'inventaire successoral a été adressée le 27 décembre 2013 à l'Administration cantonale des impôts (ACI) par Me D.________.
b) A.________ a par ailleurs établi le 23 juin 2014 un "compte de la personne sous curatelle" de feue B.________ pour la période allant du 1er janvier 2012 au 13 février 2013, dont il résulte en substance que le patrimoine net de l'intéressée s'élevait à 454'583 fr. au jour de son décès compte tenu notamment de "mobilier de valeur" pour un montant de 55'000 fr. ainsi que d' "autres objets de valeur" pour un montant total de 13'500 francs. Ce compte a été approuvé par le Juge de paix, sur proposition de l'assesseur-surveillant, dans sa séance du 27 juin 2014.
c) Un certificat d'héritier a été délivré le 18 juin 2015 en faveur d'A.________.
C. a) Par décision du 13 juillet 2015, l'ACI a procédé à la taxation définitive de la succession de feue B.________, arrêtant le montant total de l'impôt successoral à la charge d'A.________ à 191'500 fr. compte tenu d'un montant net soumis à l'impôt de 383'600 fr. (arrondi à 383'000 fr.) comprenant notamment, en référence à la déclaration d'inventaire successoral, des bijoux pour un montant total de 13'200 fr., du mobilier pour un montant total de 50'450 fr. ainsi qu'une créance contre l'intéressé de 5'000 francs. Selon une attestation de "suivi des envois" délivrée le 8 janvier 2016 par les services postaux, cette décision a été notifiée le 14 juillet 2015 à A.________.
Par courrier adressé le 27 août 2015 à l'ACI, A.________ a en substance fait valoir que la valeur du mobilier et des bijoux retenue devait être revue à la baisse (il estimait leur valeur à "+/- 3500" fr. pour le mobilier, respectivement "+/- 1500" fr. pour les bijoux) et qu'il n'y avait en outre pas lieu de tenir compte de la créance de 5'000 fr. à son encontre, montant dont l'utilisation figurait dans le compte de la personne sous curatelle approuvé le 27 juin 2014 par la Justice de Paix; il priait dès lors l'ACI de bien vouloir "procéder à une révision de l'inventaire successoral compte tenu des éléments fournis, de prendre en compte la dernière proposition de Me [...] D.________ [...] et de revoir le montant soumis à l'impôt successoral", étant pour le reste précisé notamment ce qui suit:
"Faisant suite à ma visite en vos bureaux dans le courant du mois de juillet, je dois tout d'abord m'excuser de mon retard pour vous fournir le complément d'informations concernant le poste ( Autres actifs ) de l'Inventaire successoral.
Ce retard est dû en grande partie à la période de vacances pour rentrer en contact, soit avec des antiquaires, soit avec des experts assermentés pour me donner une estimation des pièces anciennes du mobilier.
[...]
Je suis dans l'impossibilité de vous fournir d'autres estimations concernant le poste mobilier, je vous rappelle que cet inventaire a été établi par mes soins en 2010, à la demande de la Justice de paix. J'ai estimé ce patrimoine, de bonne foi, sans en connaître la valeur exacte."
b) Par décision du 4 septembre 2015, l'ACI a rejeté cette demande de révision, retenant qu'A.________ n'avait pas "recouru" (soit formé réclamation) contre la décision du 13 juillet 2015 en temps utile; il était en outre relevé qu'il ne fournissait pas d'expertise complète et détaillée de la valeur vénale des biens mobiliers et des bijoux concernés - comme cela lui avait été demandé lors de leur entretien.
Par courrier daté du 2 septembre 2015 (qui s'est croisé avec cette décision), A.________ a confirmé les conclusions de son courrier du 27 août 2015, produisant un "rapport d'expertise" établi le 4 septembre 2015 par la E.________, à ********, dont il résulte que la valeur marchande du mobilier reporté sur l'inventaire successoral était "de ± 4500 fr.", ainsi qu'une photographie des bijoux annotée à la main estimant la "valeur exacte" de l'or et de l'argent à 915 fr. (soit "800" fr. "net" "pour le client"); il précisait que la valeur des montres avait pour le reste été évaluée à "100 [fr.] pour les deux montres". A titre de "dernière proposition de Me [...] D.________" (à laquelle il faisait déjà référence dans son précédent courrier), il produisait une déclaration d'inventaire successoral qu'il avait lui-même signée le 25 août 2015, faisant notamment état de bijoux pour un montant de 2'000 fr. et de mobilier pour un montant de 2'000 francs. L'intéressé a encore maintenu ses conclusions par courrier du 2 octobre 2015, précisant en particulier ce qui suit:
"[...] je vous confirme que nos courriers de 2 et 4 septembre se sont croisés, j'ai considéré que les éléments de réponse contenus dans mon courrier du 2 septembre pouvaient être pris en considération pour former réclamation dans un délai de 30 jours."
c) Par décision sur réclamation du 2 décembre 2015, l'ACI a déclaré irrecevable la réclamation du 27 août 2015, subsidiairement rejeté la demande de révision du 27 août 2015, retenant en substance les motifs suivants:
"[attendu] qu'en l'espèce, il apparaît que la réclamation datée du 27 août 2015 a été notifiée à l'Administration cantonale des impôts après l'expiration du délai légal de réclamation, de sorte qu'elle est frappée d'irrecevabilité,
que ledit délai de réclamation est pourtant dûment indiqué dans la décision de taxation,
que l'Administration cantonale des impôts avait en outre expressément informé le réclamant, à l'occasion d'un entretien oral, de déposer impérativement sa réclamation par écrit dans un délai de 30 jours dès notification de la décision litigieuse dans l'hypothèse où il souhaiterait la contester,
qu'indépendamment de ce qui précède, même si la réclamation avait été notifiée dans le délai légal de 30 jours - ce qui est contesté -, force est d'admettre que la motivation de la réclamation n'aurait guère été de nature à remettre valablement en cause la décision de taxation,
que d'après l'inventaire établi par l'administrateur officiel de la succession, la valeur vénale du mobilier de la défunte et de sa collection de bijoux est de respectivement CHF 50'450.- et CHF 13'200.-,
que ces valeurs ont été reprises par l'Administration cantonale des impôts dans la décision de taxation, sans modification, dans la mesure où il n'y avait pas de motifs à se départir de l'inventaire de l'administrateur officiel,
qu'au demeurant, le réclamant lui-même, en qualité de curateur de la défunte, avait admis lesdites valeurs lorsqu'il a signé les comptes de curatelle,
qu'en outre, les éléments de preuve fournis tardivement par le réclamant n'emporte nullement conviction,
qu'en effet, celui-ci se contente de produire une photographie de la collection de bijoux, griffonnée à la main, selon toute vraisemblance par lui-même, ainsi qu'une déclaration écrite d'un antiquaire, E.________ à ********, faisant état d'une estimation de valeur du mobilier de la défunte sur la base d'un bref examen visuel,
qu'au surplus, les conditions d'une révision au sens de l'article 54 alinéa 1 LMSD [loi vaudoise du 27 février 1963 concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers et l'impôt sur les successions et donations; RSV 648.11] ne sont nullement remplies, faute pour le réclamant d'alléguer des faits nouveaux qui ne pouvaient être invoqués dans la procédure de taxation,
[...]
que compte tenu de tout ce qui précède, la réclamation du 27 août 2015 doit être considérée comme irrecevable en raison de sa tardiveté,
qu'en tant que demande de révision, la réclamation doit être rejetée."
D. A.________ a formé recours contre cette décision sur réclamation devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 20 décembre 2015, concluant à la "révision de l'inventaire successoral en procédant purement et simplement à la suppression des trois postes à l'actif de l'inventaire" constitués par le mobilier, les bijoux et la créance de 5'000 fr. à son encontre, à la prise en compte de "la dernière proposition de Me D.________", respectivement à la prise en compte, "sous une forme à déterminer", des legs figurant sur le testament de feue B.________ pour un montant total de 21'000 fr. (cf. let. A supra). Il a en substance repris les arguments invoqués dans ses précédentes écritures, rappelant qu'il avait justifié le fait de n'avoir pas respecté le délai légal de réclamation "par l'impossibilité de rencontrer, en période estivale, des experts assermentés pour évaluer le mobilier et les bijoux" concernés.
Dans sa réponse au recours du 16 février 2016, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, respectivement au rejet de la demande de révision, et à la confirmation de la décision sur réclamation attaquée. Elle a notamment précisé qu'en tant que la réclamation du 27 août 2015 comportait, implicitement à tout le moins, une demande de restitution du délai de réclamation, cette demande devait également être rejetée.
Le recourant a encore repris ses arguments dans ses observations complémentaires du 29 février 2016, estimant en outre que l'assesseur-surveillant désigné par la Justice de paix "devait intervenir auprès du juge de paix afin de neutraliser les postes mobilier et bijoux ou de les ramener à une valeur de 2'000 [fr.]", et relevant en outre qu'aucun amortissement n'avait été pris en compte sur la valeur des biens en cause.
E. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Interjeté en temps utile (cf. art. 53 al. 1 et 56 al. 3 LMSD, 199 de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux - LI; RSV 642.11 - et 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Par la décision sur réclamation attaquée, l'autorité intimée a déclaré irrecevable la réclamation du recourant du 27 août 2015, subsidiairement rejeté la demande de révision du 27 août 2015; dans sa réponse au recours, elle a en outre précisé qu'en tant que l'acte du 27 août 2015 comportait, implicitement à tout le moins, une demande de restitution du délai de réclamation, cette demande devait être rejetée.
Il convient de relever d'emblée qu'à teneur de ses écritures devant l'autorité intimée, le recourant a requis la "révision" de la décision du 13 juillet 2015 par acte du 27 août 2015, et précisé le 2 octobre 2015 qu'il avait considéré que les éléments contenus dans son courrier du 2 septembre 2015 "pouvaient être pris en considération pour former réclamation dans un délai de 30 jours" - sous-entendu contre la décision du 4 septembre 2015 (qui s'est croisée avec son courrier), à laquelle il se réfère dans cette même phrase (cf. let. C/b supra); l'intéressé n'a ainsi jamais expressément manifesté son intention de former réclamation contre la décision initiale du 13 juillet 2015.
Cela étant, on ne saurait faire grief à l'autorité intimée, à l'évidence, d'avoir traité le courrier du 27 août 2015 tant comme une demande de révision de la décision du 13 juillet 2015 (selon les termes utilisés dans ce courrier) que comme une réclamation contre cette décision, respectivement comme une demande implicite de restitution du délai pour procéder à une telle réclamation, selon une interprétation peu rigoriste des termes employés par le recourant - lequel n'est pas représenté par un mandataire professionnel -, ce qui est tout à l'avantage de ce dernier. Tout au plus peut-on relever que, par la décision sur réclamation attaquée, l'autorité intimée n'a pas formellement rejeté la demande de révision du 27 août 2015 (comme elle l'indique dans le dispositif) - ce qu'elle avait déjà fait par décision du 4 septembre 2015 -, mais bien plutôt rejeté la réclamation formée par l'intéressé (par courriers des 2 septembre et 2 octobre 2015; cf. let. C/b supra) contre cette dernière décision.
Il convient ainsi d'examiner si c'est à bon droit que l'autorité intimée a confirmé, d'une part, que l'acte du recourant du 27 août 2015, traité comme une réclamation, était tardif, partant irrecevable (consid. 3 infra) et, d'autre part, que cet acte, traité comme une demande de révision, était mal fondé et devait être rejeté (consid. 4 infra).
3. a) Selon l'art. 50 LMSD, le contribuable peut former une réclamation contre la décision de l'autorité de taxation (al. 1). Les dispositions de la loi sur les impôts directs cantonaux relatives à la procédure de réclamation s'appliquent par analogie (art. 185 à 188 LI); pour le surplus, la loi sur la procédure administrative est applicable (al. 3). Aux termes de l'art. 186 al. 1 LI, la réclamation s'exerce par acte écrit, adressé à l'autorité de taxation dans les trente jours dès la notification de la décision attaquée (concernant la computation et l'observation des délais, cf. art. 19 et 20 LPA-VD).
En l'occurrence, il apparaît manifestement que l'écriture du recourant du 27 août 2015 a été adressée à l'autorité intimée postérieurement à l'échéance du délai de réclamation de trente jours suivant la date de la notification de la décision du 13 juillet 2015 - étant rappelé que cette décision a été notifiée le 14 juillet 2015 à l'intéressé, ainsi qu'en ont attesté les services postaux le 8 janvier 2016; le recourant ne le conteste au demeurant pas. Cela étant, les délais de réclamation (et de recours) - qui ne peuvent être prolongés (cf. art. 21 al. 1 LPA-VD) - sont des délais péremptoires, en ce sens que leur non-respect entraîne la perte du droit en cause; dans cette mesure, la recevabilité de l'écriture concernée en tant que réclamation contre la décision du 13 juillet 2015 supposerait que l'intéressé puisse se prévaloir d'un motif de restitution de ce délai (cf. arrêt FI.2015.0024 du 10 juin 2015 consid. 2b).
b) Selon l'art. 22 LPA-VD, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1). La demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; dans ce même délai, le requérant doit accomplir l'acte omis; sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé pour compléter cet acte, si des motifs suffisants le justifient (al. 2).
Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. La partie qui désire obtenir une restitution de délai doit établir l'absence de toute faute de sa part; est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé. Il n'y a pas matière à restitution lorsque l'inobservation du délai est due à la faute de la partie elle-même, de son mandataire ou d'un auxiliaire (arrêts GE.2015.0192 du 13 novembre 2015 consid. 2a et la référence et FI.2015.0024 précité, consid. 3a; cf. ég. la casuistique rappelée in Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise / LPA-VD annotée, Bâle 2012, n. 1.3 et 2.4 ad art. 21 LPA-VD).
c) En l'espèce, dans son écriture du 27 août 2015, le recourant se réfère à une "visite" dans les locaux de l'autorité intimée "dans le courant du mois de juillet" et s'excuse de son retard pour fournir à cette dernière le complément d'informations en lien avec les valeurs contestées; il indique que ce retard est "en grande partie" dû aux difficultés à entrer en contact avec des antiquaires ou des experts assermentés durant la période de vacances (cf. let. C/a supra; dans son recours du 20 décembre 2015, il évoque dans ce cadre "l'impossibilité de rencontrer, en période estivale, des experts assermentés pour évaluer le mobilier et les bijoux").
Il convient de relever d'emblée qu'il n'est pas contesté qu'à l'occasion de la rencontre entre les intéressés au mois de juillet 2015 à laquelle le recourant se réfère, l'autorité intimée a expressément rappelé à ce dernier qu'il lui appartenait de "déposer impérativement sa réclamation par écrit dans un délai de 30 jours dès notification de la décision litigieuse dans l'hypothèse où il souhaiterait la contester" (comme indiqué dans la décision sur réclamation attaquée). Au demeurant, une éventuelle erreur au sujet des voies de droit, lorsque, comme en l'espèce, elle n'a pas été provoquée par une indication erronée de l'autorité, et de manière plus générale une erreur de droit - s'agissant par hypothèse du caractère péremptoire du délai de réclamation - ne constituent pas un empêchement non fautif justifiant la restitution de ce délai (cf. arrêt PS.1999.0030 du 28 juillet 1999 consid. 2a, mentionné in Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, op. cit., n. 2.4 ad art. 21 LPA-VD).
Quant au motif invoqué par le recourant pour justifier son retard, il s'impose de constater que l'intéressé n'a aucunement été empêché de ce chef de déposer sa réclamation dans le délai légal; il lui aurait ainsi appartenu de former réclamation en temps utile afin de sauvegarder ses droits, même s'il ne disposait pas encore de pièces attestant de la prétendue surévaluation des meubles et bijoux en cause (cf. pour comparaison arrêt FO.1996.0015 du 28 août 1997 consid. 1c, mentionné in Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, op. cit., n. 2.4 ad art. 21 LPA-VD, dans le cas d'un administré justifiant le dépôt tardif de son recours par le fait qu'il n'était pas encore en possession d'une pièce comptable). Lorsqu'il a adressé son écriture du 27 août 2015 à l'autorité intimée, le recourant n'était au demeurant pas encore en possession de pièces de nature à étayer ses allégations sur ce point - il n'a dès lors pas attendu d'être en possession de telles pièces avant de procéder, ce qui rend le motif avancé pour justifier son retard, sous l'angle de la bonne foi de l'intéressé, pour le moins sujet à caution.
On se contentera de relever pour le surplus que la prétendue impossibilité de faire évaluer les biens concernés avant l'échéance du délai de réclamation (soit entre le 14 juillet et le 14 août 2015) ne saurait être considérée comme établie (pas davantage, le cas échéant, que la date exacte à laquelle un tel "empêchement" aurait cessé; cf. art. 22 al. 2 LPA-VD); à cela s'ajoute encore qu'alors même qu'il invoque ce moyen pour justifier son retard, le recourant n'a en définitive jamais produit de véritables expertises s'agissant de la valeur de ces biens, à tout le moins s'agissant des bijoux (étant précisé que le montant total de la valeur des meubles de 4'500 fr. annoncé dans le "rapport d'expertise" établi le 4 septembre 2015 par E.________ - lequel tient en une seule phrase - n'est aucunement détaillé).
d) Dans ces conditions, l'autorité intimée n'a pas violé le droit ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant qu'en tant que réclamation contre la décision du 13 juillet 2015, l'écriture du recourant du 27 août 2015 était tardive et donc irrecevable, respectivement que l'intéressé ne pouvait se prévaloir d'aucun motif de restitution du délai de réclamation.
4. Il reste à examiner le bien-fondé de la décision sur réclamation attaquée en tant que l'autorité intimée a confirmé le rejet de la demande de révision déposée par le recourant.
a) Selon l'art. 54 LMSD, la taxation définitive peut être révisée sur demande du contribuable (al. 1) lorsque l'autorité de taxation ou de recours n'a pas tenu compte de faits importants qui ressortent du dossier (let. a), lorsque la décision a été prise en violation des règles essentielles de la procédure (let. b) ou encore lorsque le requérant découvre des faits nouveaux importants ou des preuves qu'il n'avait pu invoquer dans la procédure de taxation ou de recours (let. c). Cette révision peut intervenir dans les trois mois dès la découverte du motif de révision, mais au plus tard, pour les cas visés sous lettres a et b, dans les quatre ans dès la communication de la décision attaquée et, pour le cas prévu sous lettre c, dans les dix ans dès ladite communication (al. 2).
Lorsqu'elle ne peut plus être contestée par un moyen de droit ordinaire, une décision de taxation acquiert la force formelle et la force matérielle ou autorité de chose décidée. Cette dernière signifie que la décision lie les parties à la procédure ainsi que les autorités, notamment celle qui a statué, de telle sorte que la créance fiscale ne peut plus faire l'objet d'une nouvelle procédure ordinaire. Lorsque les conditions de la révision - qui est une voie de droit extraordinaire - sont réunies, il est en revanche possible de revenir sur la décision de taxation, nonobstant l'autorité de chose décidée dont celle-ci est revêtue (cf. TF, arrêt 2C_134/2007 du 20 septembre 2007 consid. 2.2; arrêt FI.2015.0024 précité, consid. 4a). Cela étant, en tant que voie de droit extraordinaire, la procédure de révision ne permet qu'exceptionnellement de remettre en cause une décision entrée en force; le contribuable ne saurait ainsi, en particulier, demander une révision pour rattraper une démarche qu'il a omise dans la procédure ordinaire de recours (cf. arrêts FI.2010.0029 du 11 janvier 2011 consid. 1a et FI.2008.0039 du 5 janvier 2009 consid. 2a).
b) Par faits nouveaux au sens de l'art. 54 al. 1 let. c LMSD, on entend des faits antérieurs à la décision de taxation, mais découverts après seulement (nova reperta); sont nouveaux les faits qui, survenus à un moment où ils pouvaient être invoqués par le contribuable dans la procédure de taxation initiale, n'étaient pas connus de lui malgré toute sa diligence (cf. arrêt FI.2002.0029 du 14 juin 2002 consid. 1a). Quant aux preuves, il doit également s'agir de moyens de preuves existant antérieurement, mais dont la découverte - et elle seule - est subséquente; ainsi une expertise réalisée postérieurement à la décision à réviser ne constitue-t-elle pas un tel moyen. Par ailleurs, le requérant doit avoir été empêché, sans sa faute, de faire valoir précédemment la preuve en question; à cet égard, il convient d'apprécier la diligence requise avec moins de sévérité en ce qui concerne l'ignorance des faits, dont la découverte est souvent due au hasard, que l'insuffisance des preuves au sujet de faits connus, la partie ayant le devoir de tout mettre en œuvre pour prouver ceux-ci (cf. arrêt FI.2002.0029 précité, consid. 1b/bb).
c) En l'espèce et comme le relève l'autorité intimée dans sa réponse au recours, aucun élément ne porte à croire qu'elle n'aurait pas tenu compte de faits importants ressortant du dossier (art. 54 al. 1 let. a LMSD) ou qu'elle aurait violé une règle essentielle de procédure (art. 54 al. 1 let. b LMSD); le recourant ne le soutient du reste pas.
Le recourant fait en substance valoir qu'il a lui-même estimé (dans le cadre de son mandat de curateur) la valeur des meubles et autres bijoux tel qu'arrêtée dans la déclaration d'inventaire successoral - et reprise par l'autorité intimée dans la décision attaquée; il soutient que son estimation était nettement surévaluée. Un tel moyen laisse le tribunal quelque peu perplexe, dans la mesure où l'intéressé se plaint en définitive de son propre manque de diligence dans l'estimation des biens concernés; la bonne foi dont il se prévaut dans ce cadre aurait semble-t-il bien plutôt consisté, dans la mesure où il indique lui-même qu'il n'avait aucune connaissance de leur valeur, à les faire estimer par une personne autorisée. On voit mal dans ces conditions que l'on puisse retenir que le fait nouveau qu'il invoque implicitement à l'appui de sa demande de révision - soit la valeur réelle de ces biens – puisse être considéré comme ayant été ignoré de sa part "malgré toute sa diligence" (cf. consid. 4b supra).
Indépendamment même de ce qui précède, il s'impose de constater qu'il ne s'agit pas d'un fait que le recourant n'aurait pas pu invoquer dans la procédure de réclamation. Il apparaît en effet manifestement que l'intéressé avait alors connaissance de la prétendue surévaluation invoquée; il résulte ainsi des pièces versées au dossier (notamment de son écriture du 27 août 2015 et de la décision du 4 septembre 2015) qu'il en a fait part à l'autorité intimée à l'occasion de sa "visite" au mois de juillet 2015 et qu'il a alors été invité à produire une expertise attestant de ses allégations - le délai de réclamation de 30 jours lui étant pour le reste expressément rappelé. Le recourant ne justifie au demeurant pas sa demande de révision par le fait qu'il aurait découvert après l'échéance du délai de réclamation que les estimations des meubles et autres bijoux auxquelles il avait lui-même procédé étaient trop élevées - mais bien plutôt, comme on l'a déjà vu, par le fait qu'il aurait été dans l'impossibilité de produire des pièces émanant d'expert en attestant.
Concernant ce dernier point, il apparaît manifestement que le recourant ne saurait pas davantage se prévaloir d'un nouveau moyen de preuve justifiant une révision de la décision du 13 juillet 2015 (en application de l'art. 54 al. 1 let. c LMSD), dans la mesure où il ne se prévaut d'aucun moyen de preuve existant antérieurement mais qu'il aurait découvert après l'échéance du délai de réclamation contre cette décision - une expertise réalisée postérieurement à la décision à réviser ne constituant pas un tel moyen, comme rappelé ci-dessus (cf. consid. 4b); les considérations développées en lien avec le rejet de sa demande implicite de restitution de ce délai (consid. 3c) conservent leur pertinence, mutatis mutandis, s'agissant de la justification de son retard sous cet angle - en ce sens en particulier qu'il lui aurait appartenu de former réclamation en temps utile afin de sauvegarder ses droits même s'il ne disposait pas encore de pièces attestant de ses allégations s'agissant de la prétendue surévaluation des meubles et bijoux en cause (cf. pour comparaison arrêt FI.2008.0039 du 5 juin 2009 consid. 2b, dans le cas d'un contribuable qui savait à réception de la décision de taxation que celle-ci comportait une erreur et qui souhaitait la contester, mais qui n'était alors pas en mesure d'expliquer la nature de cette erreur et qui avait attendu que les démarches entreprises auprès de sa banque aux fins d'obtenir les justificatifs permettant d'éclaircir ce point aient abouti avant de la contester par la voie de la révision).
d) Il s'ensuit que l'autorité intimée n'a pas violé le droit ni abusé de son pouvoir d'appréciation en estimant que les conditions d'une révision de la décision du 13 juillet 2015 n'étaient pas réunies.
5. Dans la mesure où il apparaît ainsi que la décision sur réclamation attaquée ne prête pas le flanc à la critique en tant que l'autorité intimée a déclaré la réclamation du 27 août 2015 irrecevable (consid. 3) et confirmé le rejet de la demande de révision (consid. 4), il n'y a pas lieu d'examiner le bien-fondé des motifs avancés par le recourant sur le fond.
6. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision sur réclamation attaquée confirmée.
Un émolument de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant, qui succombe (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu pour le reste d'allouer une indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation rendue le 2 décembre 2015 par l'Administration cantonale des impôts est confirmée.
III. Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge d'A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 avril 2016
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.