TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 15 avril 2016

Composition

M. Eric Kaltenrieder, président; M. Nicolas Perrigault et M. Roger Saul, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourant

 

A.________ à ******** représenté par CGS Comptabilité Luciano Spurio, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Administration cantonale des impôts, 

  

Autorité concernée

 

Administration fédérale des contributions,

  

 

Objet

Recours A.________ c/ décision de l'Administration cantonale des impôts du 26 novembre 2015 (refus d'une remise d'impôt pour les périodes fiscales 2003 à 2007)

 

Vu les faits suivants

A.                     Né en 1965, A.________ exploite, en raison individuelle, un commerce de produits alimentaires, notamment de fromages, à ********.

B.                     a) En 2008, l'Administration cantonale des impôts (ACI) a ouvert une procédure de soustraction et de rappel d'impôts à l'encontre de A.________ en raison de soupçons de non-comptabilisation de recettes. Le contrôle a porté sur les périodes fiscales 2003 à 2005.

En décembre 2010, l'intéressé a donné son accord à la proposition de rectification de taxation par procédure simplifiée.

Le 9 janvier 2011, l'ACI a notifié au contribuable les décomptes finaux complémentaires relatifs aux périodes fiscales 2003 à 2005.

Le 28 mars 2011, A.________ a requis la remise des impôts dus pour les années 2003 à 2005. Il a fait valoir que la conjoncture était difficile et ne lui permettait pas de dégager des revenus suffisants pour faire face aux montants réclamés.

b) Le 4 avril 2011, l'ACI a adressé à A.________ un rappel en ce qui concerne les impôts 2006 à 2008.

Le 16 avril 2011, l'intéressé a déposé une nouvelle demande de remise d'impôt pour les montants dus. Il a invoqué les mêmes arguments.

c) Par décisions du 21 avril 2011 et du 26 avril 2012, l'ACI a rejeté les deux demandes de remise de A.________.

L'intéressé a formé une réclamation contre ces décisions de refus en date des 19 mai 2011 et 27 mai 2012.

d) En 2012, l'ACI a ouvert une nouvelle procédure de soustraction à l'encontre de A.________. Le contrôle a porté sur les périodes 2007 à 2010.

En avril 2014, l'intéressé a donné son accord à la proposition de rectification de taxation par procédure simplifiée.

Le 13 mai 2014, l'ACI a notifié au contribuable les décomptes finaux complémentaires relatifs aux périodes fiscales 2007 à 2010.

e) L'instruction de la procédure de réclamation avait été suspendue dans l'intervalle. Elle a été reprise le 2 juillet 2014 par la demande de pièces sur la situation financière du contribuable.

Malgré deux rappels des 19 novembre 2014 et 16 février 2015, A.________ n'a pas donné suite à cette demande.

Le 14 juillet 2015, l'ACI a dès lors adressé à l'intéressé une proposition de règlement, confirmant les décisions de refus de remise vu le manque de renseignement en sa possession.

Malgré un rappel du 7 octobre 2015, A.________ n'a pas réagi à cette proposition de règlement.

Par décision sur réclamation du 26 novembre 2015, l'ACI a confirmé les décisions de refus de remise des 21 avril 2011 et 26 avril 2012.

C.                     Par acte du 19 décembre 2015, A.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à l'admission de leurs demandes de remises. Il a répété que malgré son engagement au travail, il n'arrivait pas à dégager un revenu suffisant pour faire face au surplus d'impôts réclamé. Il a produit ses déclarations d'impôt pour les années 2011 à 2014, ainsi que les comptes de sa raison individuelle. Il a joint également le budget qu'il avait transmis à l'ACI en 2012, en précisant que les charges indiquées n'avaient pas changé.

Dans sa réponse du 16 février 2016, l'ACI a conclu au rejet du recours.

Les parties ont confirmé leurs conclusions respectives dans des écritures complémentaires des 6 et 17 mars 2016.

Il ressort des pièces du dossier que le recourant est débiteur pour les périodes litigieuses (les arriérés de 2007 et 2008 ayant été payés dans l'intervalle) d'un montant de 52'105 fr. 50.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                      Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD.

2.                      Le litige porte sur le refus d'une demande de remise d'impôt.

3.                      a) En droit fédéral, la matière est régie par l'art. 167 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11). Cette disposition a été modifiée par la loi fédérale du 20 juin 2014 relative à la nouvelle réglementation concernant la remise d'impôt (qui a introduit simultanément les nouveaux art. 167a ss LIFD), entrée en vigueur le 1er janvier 2016. L'ancien droit demeure toutefois applicable aux procédures de recours contre les décisions prononcées, comme en l'occurrence, avant l'entrée en vigueur de la modification du 20 juin 2014 (art. 205e al. 2 LIFD). Il s'ensuit que l'art. 167 LIFD, tel qu'il était en vigueur avant le 1er janvier 2016, s'applique au présent litige. Il en va de même de l'ordonnance du 19 décembre 1994 du Département fédéral des finances (DFF) concernant le traitement des demandes en remise de l'impôt fédéral direct (Ordonnance sur les demandes en remise d'impôt [ci-après: l'ordonnance]; RS 642.121), désormais abrogée et remplacée par l'ordonnance du DFF du 12 juin 2015 concernant le traitement des demandes en remise de l’impôt fédéral direct (Ordonnance sur les demandes en remise d’impôt; RS 642.121).

Aux termes de l'art. 167 LIFD, dans sa teneur en vigueur avant le 1er janvier 2016, le contribuable peut se voir remettre tout ou partie de l'impôt dû, des intérêts ou de l'amende infligée ensuite d'une contravention s'il est tombé dans le dénuement et ne pourrait les payer sans que cela entraîne pour lui des conséquences très dures (al. 1). Ces conditions sont concrétisées dans l'ordonnance sur les demandes en remise d'impôt du 19 décembre 1994, qui précise que la demande de remise peut porter sur les impôts, les intérêts et les amendes fixés par une décision entrée en force et qui n'ont pas encore été payés (art. 7).

La procédure de remise a pour but de contribuer durablement à l'assainissement de la situation économique du contribuable par la remise, à titre exceptionnel, de montants d'impôts dus. Cette remise doit profiter à la personne contribuable elle-même, et non à ses créanciers (art. 1 al. 1 de l'ordonnance). Lorsque les conditions posées par la loi sont remplies, le contribuable a en principe droit à la remise; l'autorité de remise prend sa décision dans les limites de son pouvoir d'appréciation sur la base des éléments déterminants au sens de l'art. 167 LIFD (art. 2 al. 1 de l'ordonnance). Il y a dénuement lorsque le paiement de l’entier du montant dû représenterait pour le contribuable un sacrifice disproportionné par rapport à sa capacité financière; pour les personnes physiques, il y a disproportion lorsque la dette fiscale ne peut pas être payée intégralement dans un avenir plus ou moins rapproché, bien que le train de vie du contribuable ait été ramené au minimum vital (art. 9 al. 1 de l'ordonnance). Sous réserve de l'art. 10, le motif pour lequel le contribuable est tombé dans le dénuement qu'il fait valoir ne joue en principe aucun rôle (art. 2 al. 2 de l'ordonnance).

Les simples fluctuations du revenu du contribuable sont périodiquement prises en compte lors de la taxation et ne constituent pas un motif de remise; s'il a été tenu compte d'une diminution du revenu lors d'une taxation intermédiaire ou si la situation s'est améliorée, une remise est en règle générale exclue (art. 12 al. 1 de l'ordonnance). Lorsque le contribuable a volontairement cédé des sources de son revenu ou des éléments de sa fortune, la diminution du revenu ou de la fortune ne sera pas prise en considération lors de l'examen de la demande de remise (art. 12 al. 2 de l'ordonnance).

b) En droit cantonal, la matière est régie par l'art. 231 de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; RSV 642.11), qui prévoit que l'ACI peut accorder une remise totale ou partielle des impôts, intérêts compensatoires et intérêts de retard, rappels d'impôts et amendes, lorsque leur paiement intégral frapperait trop lourdement le contribuable en raison de pertes importantes ou de tous autres motifs graves (al. 1). La demande de remise, motivée par écrit et accompagnée des preuves nécessaires, doit être adressée à l'autorité de taxation. Celle-ci, après avoir consulté l'autorité communale, donne son préavis à l'ACI qui prend la décision (al. 2).

Même si la teneur de cette disposition n'est pas identique à l'art. 167 LIFD, on peut s'inspirer de la disposition fédérale, telle que précisée par l'ordonnance, pour l'interprétation de la notion de "pertes importantes ou de tous autres motifs graves" (cf. dans ce sens, arrêt FI.2015.0036 du 8 janvier 2016 consid. 2c).

c) Afin de garantir l'égalité de traitement, au sens de l'art. 8 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), la remise doit rester exceptionnelle. En conséquence, elle n'est accordée qu'en présence de circonstances spéciales (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1910/2011 du 5 avril 2012 consid. 2.3; A-1758/2011 du 26 mars 2012 consid. 2.2; A-7949/2010 du 6 octobre 2011 consid. 2.2.3, et les références citées). Il découle de la formulation potestative des art. 167 al. LIFD et 231 al. 1 LI que le contribuable n'a pas droit à une remise d'impôt. Ces normes laissent en outre un important pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente (cf. arrêts FI.2015.0036 du 8 janvier 2016 consid. 1a; FI.2013.0081 du 9 juillet 2014 consid. 1d; FI.2011.0043 du 8 décembre 2011 et les références citées).

4.                      En l'espèce, le recourant fait valoir qu'en raison de la conjoncture, il ne dégage pas un revenu suffisant pour faire face aux compléments d'impôts qui lui ont été réclamés à la suite des procédures de soustraction et de rappel d'impôts ouvertes à son encontre.

Il ressort des pièces du dossier que le recourant exploite depuis plusieurs années, en raison individuelle, un commerce de produits alimentaires. L'examen des comptes produits montre que si le chiffre d'affaire a effectivement diminué entre 2011 et 2014, le bénéfice est en revanche resté stable autour de 50'000 fr., à l'exception de 2013 (39'987 fr.). Le recourant n'établit par ailleurs pas qu'il doit faire face à des dépenses extraordinaires ou à de nouvelles charges de famille. Les déclarations d'impôt produites, qui ne mentionnent plus de pensions alimentaires depuis 2013, laissent plutôt entendre qu'il ne contribuerait plus à l'entretien de ses deux enfants, ce qui représente une économie de l'ordre de 15'000 fr. par an. Le recourant soutient certes qu'il aiderait toujours son fils. Il n'a produit toutefois aucune pièce permettant de l'établir. Il ressort en outre de l'extrait de l'Office des poursuites figurant au dossier (état au 2 juillet 2015) qu'à l'exception de ses dettes d'impôt, aucune autre dette n'a été mise en poursuite. Il n'apparaît ainsi pas au regard de ces éléments que la situation financière du recourant se serait sensiblement péjorée ces dernières années. Si l'on compare son revenu annuel qui peut être arrêté à 50'000 fr. avec ses charges incompressibles qui s'élèvent à 39'266 fr. (19'620 fr. de loyer, 4'846 fr. de primes d'assurance-maladie, 400 fr. de prime d'assurance-vie et 14'400 fr. de forfait couvrant le minimum vital d'une personne seule), on arrive à un disponible annuel de plus de 10'000 francs. Ce montant devrait permettre à l'intéressé de régler à moyen terme, par un paiement échelonné, son arriéré d'impôts. On ne saurait ainsi considérer qu'il se trouve dans une situation de dénuement.

Eu égard au principe d'égalité devant l'impôt et à la règle selon laquelle la remise doit rester exceptionnelle, les constats effectués ci-dessus ne justifient pas d'octroyer une remise d'impôt au recourant.

5.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD), la gratuité de la procédure prévue par les art. 167 al. 4 LIFD (dans son ancienne teneur) et 231 al. 4 LI ne s'appliquant qu'à la procédure de première instance (ASA 78 p. 650; cf. ég. l'actuel art. 167d al. 3 a contrario LIFD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 26 novembre 2015 est confirmée.

III.                    Les frais de justice, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de A.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 15 avril 2016

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.