TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 27 mars 2017

Composition

M. Robert Zimmermann, président; Mme Isabelle Guisan et Mme Mihaela Amoos Piguet, juges; Mme Magali Fasel, greffière.

 

Recourante

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Administration cantonale des impôts, à Lausanne

  

Autorité concernée

 

Administration fédérale des contributions, Division principale DAT,  

  

 

Objet

Impôt cantonal et communal (sauf soustraction)      

 

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 26 novembre 2015 (prononcé d'amendes - IFD/ICC)

 

Vu les faits suivants

A.                     Le 21 octobre 2014, l’Office d’impôt des personnes morales (ci-après: l’OIPM) a enjoint la société A.________ S.A. (ci-après: A.________) de déposer sa déclaration d’impôt pour la période 2013 dans un délai de trente jours, à défaut de quoi l’OIPM procèderait à une taxation d’office. L’OIPM a averti A.________ que le contribuable qui ne dépose pas sa déclaration est passible d’une amende de 10'000 fr. au plus. Le 10 décembre 2014, sans réponse dans le délai imparti, l’OIPM a infligé à A.________ une amende de 300 fr. au titre de l’impôt cantonal et communal et de 150 fr. au titre de l’impôt fédéral direct. Le 13 décembre 2014, A.________ a remis à la poste sa déclaration d’impôt pour la période 2013.

B.                     Le 6 janvier 2014 (recte: 2015), A.________ a contesté les amendes mises à sa charge, en faisant valoir que son mandataire avait demandé et obtenu un report du délai pour la remise de la déclaration. Le 13 janvier 2015, le mandataire s’est adressé à l’OIPM pour contester la décision du 10 décembre 2014, en arguant que sa secrétaire, en vacances en octobre 2014, avait oublié de demander une prolongation du délai pour déposer la déclaration d’impôt litigieuse. Celle-ci avait été établie le 2 décembre 2014 par le mandataire. L’administrateur du A.________ se trouvait à l’étranger à ce moment, et n’avait signé la déclaration que le 12 décembre 2014, pour la remettre à la poste le lendemain. Le 24 avril 2015, l’OIPM a fait à A.________ une proposition de règlement maintenant les amendes litigieuses. Le 13 mai 2015, A.________ a maintenu la réclamation, rejetée par l’Administration cantonale des impôts (ci-après: l’ACI) le 26 novembre 2015.

C.                     Saisi d’un recours de A.________ contre la décision du 26 novembre 2015, le Tribunal cantonal l’a admis partiellement, par arrêt du 19 mai 2016 (cause FI.2015.0157). En bref, le Tribunal cantonal a retenu que si les amendes infligées à la recourante devaient être confirmées dans leur principe, tant pour l’impôt cantonal et communal, d’une part, que l’impôt fédéral direct, d’autre part, il a considéré que la fixation différenciée du montant de l’amende (du simple au double, selon la catégorie d’impôt) ne reposait sur aucune justification. Subséquemment, le Tribunal cantonal a fixé le montant de l’amende infligée à la recourante pour la violation de ses obligations de procédure à 150 fr. pour l’impôt cantonal et communal, et à 150 fr. pour l’impôt fédéral direct (ch. II du dispositif de l’arrêt du 19 mai 2016). Il a rejeté le recours pour le surplus (ch. III du dispositif) et mis un émolument de 350 fr. à la charge de la recourante (ch. IV du dispositif).

D.                     Par arrêt du 6 mars 2017 (causes 2C_576 et 577/2016), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par l’ACI contre l’arrêt du 19 mai 2016 en tant qu’il concernait l’amende infligée au titre de l’impôt fédéral direct (ch. 2 du dispositif). Il l’a admis en tant qu’il concernait l’amende infligée au titre de l’impôt cantonal et communal et annulé l’arrêt du 19 mai 2016, s’agissant de cette amende; il a rétabli à cet égard la décision du 26 novembre 2015 (ch. 3 du dispositif). Le Tribunal fédéral a renvoyé la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision sur les frais et dépens (ch. 6 du dispositif).

 

Considérant en droit

1.                      Le renvoi porte uniquement sur les frais et dépens.

2.                      Il ressort de l’arrêt du Tribunal fédéral que le recours aurait dû être rejeté intégralement, et non admis partiellement. Dans l’arrêt du 19 mai 2016, le Tribunal cantonal avait tenu compte de l’admission partielle du recours (dans une proportion d’un neuvième du montant total des amendes) pour réduire, dans un mesure à peu près équivalente, le montant de l’émolument (cf. art. 49 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36). Il se justifie en l’occurrence de ne pas réduire le montant de l’émolument et de fixer celui-ci à 500 fr. L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 et 56 LPA-VD).

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 26 novembre 2015 par l’Administration cantonale des impôts est confirmée.

III.                    Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.

IV.                    Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 mars 2017

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.