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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 23 août 2017 |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Bernard Jahrmann et M. Nicolas Perrigault, assesseurs. |
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Recourante |
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A.________ à ******** représentée par PricewaterhouseCoopers SA, à Genève 2, |
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Autorité intimée |
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Administration cantonale des impôts, à Lausanne |
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Autorité concernée |
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Administration fédérale des contributions, Division principale DAT, à Berne |
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Objet |
Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 17 décembre 2015 (ICC et IFD; période fiscale 2010) |
Vu les faits suivants
A. La société A.________ (anciennement dénomméeA.________) (ci-après: B.________ ou "la société") est inscrite au registre du commerce du canton de Vaud depuis le 28 décembre 2004. Son siège se situe à ********. Avant son entrée en liquidation, la société poursuivait le but suivant: "********". Son capital-actions est entièrement détenu par Schott Flat Glass BV (Pays-Bas). L'activité commerciale de B.________ consiste en ******** à C.________ (Belgique) et en sa revente aux autres sociétés du groupe implantées à l'étranger.
A.________ clôture ses comptes chaque année le 30 septembre.
B. Par contrat de cession d'actions signé le 1er avril 2005, D.________ a vendu à B.________ le 35% du capital de la société belge C.________ pour le prix de EUR 18'253'120. Lors de la première clôture des comptes de B.________ suivant cette acquisition au 30 septembre 2005, la participation dans C.________ figurait au bilan pour 28'608'115 francs.
Par lettre du 1er avril 2005, B.________ a sollicité de l'Administration cantonale des impôts (ACI) l'application du régime fiscal de société de base prévu à l'article 109 de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; RSV 642.11). Ce régime spécial relatif au calcul de l'impôt cantonal et communal concerne les sociétés de capitaux ayant en Suisse une activité administrative et exerçant une activité commerciale uniquement ou essentiellement orientée vers l'étranger. Les rendements de ces sociétés sont répartis en trois catégories aux fins de l'imposition cantonale et communale, à savoir les rendements des participations qui sont exonérés, les recettes de source suisse qui sont imposées selon le barème ordinaire et les recettes de source étrangère qui sont imposées en fonction de l'importance de l'activité administrative en Suisse. En ce qui concerne les déductions, l'art. 109 al. 1 let. d LI prévoit que les charges justifiées par l'usage commercial, en relation économique avec des rendements et des recettes déterminés, doivent être retranchées de ceux-ci en priorité et que les pertes subies sur des participations ne peuvent être compensées qu'avec les rendements provenant de ces dernières.
B.________ remplissant les conditions requises pour ledit statut, l'ACI a répondu favorablement à sa demande. Dans sa lettre du 25 avril 2005, elle a notamment précisé que la société bénéficierait dudit statut durant cinq ans, à savoir durant les périodes fiscales 2005 à 2009. Avant l'échéance de cette durée, la société a requis la reconduction dudit statut. La société réunissant toujours les conditions exigées, l'ACI a reconduit ledit statut pour une nouvelle période de cinq ans en date du 12 août 2009.
Lors de la taxation du premier exercice clos par la société, l'Office d'impôt des personnes morales (OIPM) a modifié les éléments du bénéfice soumis à l'impôt cantonal et communal (ICC) tel qu'ils avaient été établis dans la déclaration d'impôt relative à la période fiscale 2005. En effet, dans sa décision de taxation du 11 avril 2007, l'OIPM rappelait que selon les règles du statut de société de base, il convenait d'affecter une partie des charges d'intérêts comptabilisées par la société aux rendements de participation exonérés. Cette affectation s'effectue, de pratique constante, proportionnellement au rapport existant entre la valeur comptable des participations et le total des actifs. La conséquence de cette répartition était, dans le cas d'espèce, une perte pour l'activité holding d'une part et une augmentation du bénéfice de l'activité étrangère d'autre part. Cette répartition relative aux charges d'intérêts a été effectuée de la même manière et avec les mêmes conséquences pour les résultats de l'activité holding et étrangère lors de la taxation des périodes fiscales 2006 et 2007.
L'absence de prise en compte d'une perte résultant de l'activité holding lors de la détermination du résultat imposable à l'ICC n'a pas suscité de réclamation de la part de la société contre les décisions de taxation des périodes fiscales 2005, 2006 et 2007. L'affectation proportionnelle aux participations de la charge d'intérêts à l'activité holding n'engendrait pas une perte globale sur l'ensemble des différentes activités de la société, mais toutefois une imposition plus importante du bénéfice découlant de l'activité étrangère.
Durant la période fiscale 2008, l'activité holding n'a enregistré ni charge ni revenu tandis que durant la période fiscale 2009, elle a obtenu un bénéfice sur le rendement des participations - après déduction des frais d'administration et des charges d'intérêts y relatifs - qui, conformément à l'article 109 al. 1 lit. a LI, a été exonéré au niveau de l'ICC et qui a par ailleurs bénéficié de la réduction pour participations à l'impôt fédéral direct (IFD) conformément aux art. 69 et 70 de la loi fédérale du 14 novembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11). Ces décisions de taxation sont entrées en force.
C. Le 31 mars 2011, la société a déposé sa déclaration d'impôt relative à la période fiscale 2010 (période du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2010). Elle a annoncé un bénéfice imposable de 706'364 fr. à l'ICC, respectivement 3'645'685 fr. à l'IFD, et un capital imposable de 23'056'945 francs. Cette déclaration a été signée le 17 mars 2011. Dans ses comptes arrêtés au 30 septembre 2010 joints à cette déclaration, objet du rapport de l'organe de révision du 2 décembre 2010, la participation dans C.________ figurait à l'actif du bilan pour 28'608'115 francs.
Par lettre du 29 juillet 2011, la
société a sollicité l'ACI, afin d'obtenir un accord préjudiciel concernant la
neutralité fiscale du projet de transfert de sa participation dans C.________ à
une autre entité du groupe. Dans le texte de cette demande, la société exposait
la méthode d'évaluation proposée pour déterminer la valeur de marché de la
participation et le résultat de cette méthode (étude de prix de transfert),
d'une part, et le traitement fiscal proposé du bénéfice ou de la perte
résultant du transfert de la participation dans C.________, d'autre part. Ainsi,
il résultait de cette étude que la valeur de marché et donc, le prix de vente
de la participation s'élèverait à
EUR 18'020'000. En ce qui concerne les conséquences fiscales, la société
expliquait tout d'abord que la perte de valeur de l'euro par rapport au franc
suisse entre l'acquisition de la participation en 2005 et son futur transfert
devrait conduire à comptabiliser une perte sur ledit transfert. Ainsi, elle exposait qu'une telle perte serait
entièrement déductible du point de vue de l'impôt fédéral direct tandis que du
point de vue de l'impôt cantonal et communal, conformément au statut de base
dont elle bénéficiait, cette perte ne serait pas déductible.
A l'appui de cette demande préjudicielle, la société a transmis à l'ACI notamment les documents suivants: l'étude de prix de transfert sollicitée par la société auprès d'un consultant le 14 mars 2011 et émis le 14 juillet 2011, ainsi que les états financiers statutaires au 30 septembre 2010 vérifiés par l'organe de révision en date du 2 décembre 2010.
En date du 27 septembre 2011, l'ACI a donné son bon pour accord concernant les conséquences fiscales dudit transfert, avec les réserves suivantes :
"- le prix de vente de la participation à la société C.________ basé sur l'évaluation établie par KPMG, Bruxelles se monte à EUR 18'033'400 (35 % de l'Equity Value de Euro 51'524'000). Cette valeur respecte le principe de pleine concurrence sous réserve d'une modification notable de la valeur de la participation entre le 1er janvier 2011 et la signature de la vente qui doit intervenir ces prochains jours.
- le cours de change Euro/CHF correspondra à celui du jour de la vente de la participation.
- le statut de société de base accordé à D.________ par notre administration en date du 12 août 2009 est limité au 31.12.2011 suite à la vente de la participation. Une éventuelle reconduction devra faire l'objet d'une demande motivée."
Le 28 novembre 2011, B.________ a vendu sa participation dans C.________ à D.________ au prix de EUR 18'253'120 et a inscrit cette opération pour 22'463'202 fr. dans ses comptes.
En date du 12 janvier 2012, la société a envoyé à l'OIPM une nouvelle déclaration d'impôt pour la période fiscale 2010. Elle y déclare une perte de 530'817 fr. et un capital imposable de 18'880'443 francs. A teneur des états financiers établis le 28 novembre 2011 joints à cette déclaration, la participation dans C.________ figure pour 23'957'913 francs. Cette valeur, inférieure à celle établie dans les comptes joints à la déclaration du 17 mars 2011, a pour corollaire la constitution d'une charge pour risque sur participation à hauteur de 4'650'202 fr. équivalant à la différence entre les deux valeurs. Dans l'annexe aux comptes annuels, il a été indiqué que les risques de change en relation avec l'opération sur participation avaient été indiqués correctement dans les comptes.
Le 23 mars 2012, en application de la décision de l'assemblée générale de B.________, la société a prononcé sa dissolution et est depuis lors en liquidation.
D. Par décisions de taxation ICC et IFD du 23 mai 2012 relatives à la période fiscale 2010, l'OIPM a fixé le bénéfice imposable à 706'300 fr. s'agissant de l'ICC, respectivement à 3'645'600 fr. en ce qui concerne l'IFD, et le capital imposable à 23'056'000 francs. Ladite décision a été établie sur la base des comptes joints à la déclaration d'impôt du 17 mars 2011.
La société a formé réclamation en date du 20 juin 2012, requérant de l'autorité de taxation la modification de la décision susmentionnée en tenant compte des éléments indiqués dans la nouvelle déclaration d'impôt déposée le 12 janvier 2012.
A l'appui de cette réclamation, il était expliqué qu'après le dépôt de la déclaration du 17 mars 2011, la société ainsi que l'organe de révision du groupe auquel appartient B.________ s'étaient rendus compte qu'une provision sur la participation aurait dû être comptabilisée dans les comptes 2010 en raison de l'évolution du cours de l'euro au 30 septembre 2010. La valeur de la participation en francs suisses, qui était demeurée la même depuis l'acquisition de la participation, ne reflétait plus du tout la réalité au 30 septembre 2010, et représentait donc un actif surévalué. Ainsi, la non-comptabilisation de la provision sur participation violait le principe de prudence.
La société indiquait également que le fait générateur de la provision prenant naissance durant l'exercice 2010 (à savoir la chute du cours de l'euro durant cet exercice), la société avait fait procéder à l'établissement et à la révision d'un nouveau jeu de comptes afin de respecter le principe de déterminance. Il en résultait la nouvelle déclaration d'impôt datée du 12 janvier 2012.
Le 28 janvier 2013, l'OIPM a fait parvenir une proposition de règlement à la société. Se basant entièrement sur les nouveaux états financiers, celle-ci fixait le bénéfice imposable à 795'400 fr. et le capital imposable à 23'056'000 fr. s'agissant de l'ICC et retenait une perte de 530'800 fr. en ce qui concerne l'IFD. L'OIPM expliquait que pour l'ICC, les éléments imposables avaient été déterminés conformément au statut de société de base. En effet, les pertes liées aux participations faisaient partie de la catégorie holding et de ce fait, n'étaient pas prises en compte dans la base imposable à l'impôt cantonal et communal. Par ailleurs, les impôts avaient été adaptés en fonction des éléments enregistrés dans la deuxième version des états financiers.
Ainsi, dans le cadre de cette proposition de règlement, les éléments imposables ont été modifiés et répartis de la façon suivante:
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soumis ICC |
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En CHF |
Holding |
Suisse |
Etranger |
soumis IFD |
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Résultats annoncés avant écritures correctrices Impôt fédéral direct selon première version états financiers Provision sur participation selon 2' version états fin. Correction des impôts selon 2."' version états fin. |
0 - 4'650'202 |
0 |
3'971'296 - 297'145 445'233 |
3'971'296 - 297'145 - 4'650'202 445'233 |
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Résultat avant application statut Part préciputaire imposable activité étrangère (selon accord AC1) : 20 % Transfert part préciputaire imposable ICC activité étrangère |
- 4'650'202 |
0 823'877 |
4'119'384 823'877 - 823'877 |
- 530'818 |
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Résultats déterminants de la période avant ICC |
0 |
823'877 |
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- 530'818 |
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ICC sur bénéfice ICC correction selon 2" version états fin.
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- 28'467 28'467 |
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- 28'467 28'467 |
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Résultats imposables après compensation des pertes |
0 |
795'410 |
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- 530'818 |
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Réduction pour participations IFD |
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0.000% |
Par courrier électronique de son mandataire du 6 mai 2013, la société a répondu à la proposition de règlement ci-dessus, contestant la non-reconnaissance des pertes encourues sur la catégorie holding étant donné qu'elle se trouvait en situation de perte globale.
En date du 14 mai 2013, l'OIPM a fait parvenir une seconde proposition de règlement à la société, dans laquelle elle fixait le bénéfice imposable à 823'800 fr. s'agissant de l'ICC, respectivement à 220'600 fr. en ce qui concerne l'IFD, et le capital imposable à 19'631'000 francs. Cette proposition, à l'instar de la précédente, a été émise sur la base de la déclaration d'impôt du 12 janvier 2012.
Dans le cadre de cette deuxième proposition de règlement, les éléments imposables ont été modifiés et répartis de la façon suivante:
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soumis ICC |
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En CHF |
Holding |
Suisse |
Etranger |
soumis IFD |
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Résultats avant amortissement sur participations Provision sur participation admise fiscalement |
0 - 3'898'750 |
0 |
4'119'386 |
4'119'386 - 3'898'750 |
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Nouveaux résultats par activités (100%) |
- 3'898'750 |
0 |
4'119'386 |
220'636 |
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Part préciputaire imposable activité étrangère (selon accord AC1) : 20 % Transfert part préciputaire imposable ICC activité étrangère Report perte éventuelle sur autre activité |
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823'877 |
823'877 - 823'877 |
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Résultats déterminants de la période avant compensation des pertes |
0 |
823’877 |
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220’636 |
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./.
report de pertes ICC |
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Résultats imposables après compensation des pertes |
0 |
823’877 |
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220’636 |
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Réduction pour participations IFD
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0.000% |
La différence entre les montants des éléments imposables par rapport à la première proposition de règlement résulte du fait que dans la deuxième proposition de règlement, la valeur de la participation (arrêtée à EUR 18'033'400) a été convertie en francs suisses au cours moyen mensuel de septembre 2010 (source: Administration fédérale des contributions, ci-après AFC), engendrant une provision sur participation inférieure de 751'452 fr. par rapport à celle figurant dans les comptes joints à la déclaration d'impôt du 12 janvier 2012.
Par lettre du 12 juin 2013, la société a déclaré maintenir sa réclamation.
E. Le dossier a été transmis à l'ACI comme objet de sa compétence.
Le 15 novembre 2013, l'ACI a sollicité du mandataire de la contribuable la transmission des arguments de cette dernière qui l'avaient motivée à maintenir sa réclamation à la suite de la proposition de règlement de l'OIPM du 14 mai 2013.
Par courrier électronique du 28 novembre 2013, le mandataire a répondu que la contribuable refusait la proposition de règlement parce que la société se trouvait en situation de perte globale et contestait donc devoir s'acquitter d'un impôt sur le bénéfice pour la période fiscale 2010.
Par courrier électronique du 28 novembre 2014, l'ACI a sollicité du mandataire les informations complémentaires suivantes: détail du compte "Expenses from risks on Investment in associate" pour les périodes fiscales 2009 à 2012; détail du compte "Income from risks on Investment in associate" pour la période fiscale 2012; les calculs et tout élément ayant servi à la détermination de la provision sur la participation dans Glaverpane ainsi qu'à sa dissolution; la source du taux de change utilisé pour convertir en francs suisses la participation dans Glaverpane au 30 septembre 2005, au 30 septembre 2009, au 30 septembre 2010 et au 30 septembre 2011; la date de la vente de cette participation ainsi que la source du taux de change pour cette opération.
Le mandataire de la société a répondu par courrier électronique du 23 février 2015.
Il ressortait de ce courrier électronique que le compte "Expenses from risks on Investment in associate" figurant pour 4'650'202 fr. dans le compte de pertes et profits de la période fiscale 2010 se composait de la perte de valeur intrinsèque de la participation et de la chute du cours de l'euro face au franc suisse. En effet, le mandataire expliquait que la participation avait été acquise en 2005 pour EUR 18'253'120 et que durant l'exercice 2010 une perte de valeur ayant été constatée, la valeur de la participation avait été ajustée à EUR 18'033'400. Cette valeur avait été convertie au cours de clôture du 30 septembre 2010, à savoir EUR 1 = CHF 1.32853 selon le site internet www.oanda.com.
En ce qui concerne la période fiscale 2011, le compte "Expenses from risks on Investment in associate" de 1'961'493 fr. correspondait à la variation du taux de change EUR/CHF entre le 30 septembre 2010 et le 30 septembre 2011. En effet, la valeur d'un euro était de CHF 1.21976 selon www.oanda.com au 30 septembre 2011.
S'agissant du compte "Income from risks on Investment in associate" qui figurait comme produit pour 466'782 fr. dans le compte de pertes et profits de l'exercice 2012, le mandataire expliquait que ce montant se composait du gain de réévaluation de la participation et de la variation du taux de change EUR/CHF.
En effet, la participation avait été vendue le 28 novembre 2011 à son prix d'acquisition, soit EUR 18'253'120. Le cours facturé à la société par la banque interne du groupe au jour de la vente était de 1.23065. Le prix de vente de la participation s'était donc élevé à 22'463'202 fr. alors que la valeur de cette dernière au 30 septembre 2010 était de 21'996'419 fr. (EUR 18'033'400 avec le taux de conversion de EUR 1 = CHF 1.21976 selon www.oanda.com). Il en résultait donc un produit de 466'782 francs.
Le mandataire de la société a été entendu par l'ACI le 18 mars 2015. Au cours de cette audition, il a à nouveau indiqué que la société ne comprenait pas pourquoi elle devait s'acquitter d'un impôt cantonal et communal sur le bénéfice pour la période fiscale 2010, alors qu'elle était en situation de perte globale selon le compte de résultat de cette période-là. Elle relevait qu'en cas de perte globale d'un exercice, certains cantons ne procédaient pas à la répartition des sources de revenus propre au statut fiscal prévu par l'article 28 alinéa 3 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs (LHID; RS 642.14), disposition sur laquelle le régime prévu par l'article 109 LI est calqué. Pour sa part, l'ACI a indiqué que son refus de déduire les pertes sur participations des autres sources de revenus se justifiait par le texte clair de l'article 109 alinéa 1 lit. d LI, disposition reprise mot pour mot de l'article 28 alinéa 3 lit. d LHID. De surcroît, l'ACI a souligné que dans la nouvelle déclaration d'impôt 2010 déposée, la perte de change revendiquée correspondait à la différence entre la valeur initiale de la participation et le prix de transfert sur lequel l'ACI avait donné son accord (soit EUR 18'033'400), alors que la participation avait finalement été vendue au même prix que son coût d'acquisition initial, soit EUR 18'253'120. Or, la nouvelle déclaration avait été déposée après la vente de la participation. La société savait donc à ce moment-là que sa perte réelle était inférieure au montant prévu.
Par courrier électronique du 21 avril 2015, suite à la demande formulée par l'ACI lors de l'audition, le mandataire a indiqué que la société n'avait malheureusement pas pu retrouver la source exacte du taux de change utilisé lors de l'acquisition de la participation en 2005 mais que ce dernier se rapprochait du taux du site www.oanda.com au 1er avril 2005. Il précisait que la société avait toujours utilisé, depuis le début des provisions sur participations (soit dès la période fiscale 2010), la même source de conversion, à savoir le site www.oanda.com.
Dans le cadre de l'instruction du dossier, l'ACI a constaté en examinant les différentes sources de conversion couramment utilisées dans la pratique que le taux de change du jour de l'AFC correspondait exactement à celui utilisé lors de l'établissement du bilan au 30 septembre 2005, à savoir EUR 1 = CHF 1.56730 (28'608'115/ 18'253'120).
F. Par décision sur réclamation du 17 décembre 2015, l'ACI a rejeté partiellement la réclamation du 20 juin 2012 contre les décisions de taxation du 23 mai 2012 concernant l'impôt cantonal et communal sur le bénéfice et le capital et l'impôt fédéral direct sur le bénéfice relatifs à la période fiscale 2010. Elle a réformé partiellement les décisions de taxation en ce sens que le bénéfice imposable a été fixé à 675'000 fr. et le capital imposable a été fixé à 27'489'560 fr. pour l'impôt cantonal et communal; pour l'impôt fédéral direct, le bénéfice imposable a été fixé à 0 fr. pour la période fiscale 2010.
G. Par acte de son mandataire du 15 janvier 2016, la société a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant principalement à son annulation, subsidiairement à sa réforme. Elle fait essentiellement valoir la violation de sa capacité contributive eu égard au fait qu'elle a enregistré une perte globale pour la période en question. Elle estime avoir respecté les principes de déterminance et de prudence, en comptabilisant la provision pour perte de change des participations.
L'ACI a déposé sa réponse au recours le 9 mars 2016 en concluant à son rejet. La recourante a répliqué le 27 avril 2017 en confirmant les conclusions de son recours. L'ACI a déposé une duplique le 18 mai 2016.
La cour a statué par voie de circulation. Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Dans un premier temps, la recourante se plaint de la violation du principe de déterminance. Selon elle, l'ACI se serait écartée sans motif des états financiers statutaires dûment audités et en respectant le principe de prudence (provisionnement du risque de change).
a) Selon l'art. 57 LIFD, l'impôt sur le bénéfice a pour objet le bénéfice net. L'art. 58 al. 1 let. a LIFD précise que le bénéfice net imposable comprend:
"a. le solde du compte de résultats, compte tenu du solde reporté de l'exercice précédent;
b. tous les prélèvements opérés sur le résultat commercial avant le calcul du solde du compte de résultat, qui ne servent pas à couvrir des dépenses justifiées par l'usage commercial, tels que:
- les frais d'acquisition, de production ou d'amélioration d'actifs immobilisés;
- les amortissements et les provisions qui ne sont pas justifiés par l'usage commercial;
- les versements aux fonds de réserve;
- la libération du capital propre au moyen de fonds appartenant à la personne morale, à condition qu'ils proviennent de réserves constituées par des bénéfices qui n'ont pas été imposés;
- les distributions ouvertes ou dissimulées de bénéfice et les avantages procurés à des tiers qui ne sont pas justifiés par l'usage commercial;
c. les produits qui n'ont pas été comptabilisés dans le compte de résultats, y compris les bénéfices en capital, les bénéfices de réévaluation et de liquidation, sous réserve de l'art. 64. Le transfert à l'étranger du siège, de l'administration, d'une entreprise ou d'un établissement stable est assimilé à une liquidation."
L'art. 63 al. 1 let. b et c LIFD autorise quant à lui la comptabilisation de provisions pour les risques de pertes sur des actifs circulants, notamment sur les marchandises et les débiteurs, ainsi que pour les autres risques de pertes imminentes durant l'exercice. En effet, conformément au principe de prudence, une personne soumise à l'obligation de tenir des comptes doit prendre des mesures pour anticiper des évènements qui auront un impact négatif sur son résultat ou qui menace de le faire. La constitution de provisions a ainsi pour effet, si elle est reconnue par l'autorité fiscale en vertu du principe de déterminance, de grever le résultat de l'exercice et de diminuer le bénéfice net imposable, donc l'impôt sur le bénéfice que devra payer le contribuable.
Ces dispositions de la LIFD ont leur pendant dans la législation cantonale dont le contenu est quasi-identique (art. 93, 94 al. 1 et 100 al. 1 let. b et c LI).
b) Pour déterminer le bénéfice imposable d'une personne morale, le droit suisse a opté pour le principe de déterminance, en ce sens qu'il n'existe en principe qu'un seul jeu de comptes, les comptes commerciaux, qui sont déterminants pour le droit fiscal (Xavier Oberson, Droit fiscal suisse, 4ème édition, Bâle 2012, p. 223 ss et la jurisprudence citée). Ce principe n'est toutefois pas absolu, l'autorité de taxation pouvant opérer certaines retouches fondées sur des règles correctrices de droit fiscal qui permettent à certaines conditions de prendre en compte des valeurs qui s'écartent de celles ressortant des comptes commerciaux. Dans ce sens, le principe de déterminance revêt un caractère relatif (Thierry Obrist, Introduction au droit fiscal suisse, Bâle 2015, N 240, p. 195). Sous un angle formel, le principe de déterminance signifie que le bénéfice imposable se fonde sur les comptes commerciaux tels qu'établis concrètement par la personne morale assujettie; c'est-à-dire que les choix opérés par le contribuable, dans les limites du droit commercial, sont déterminants pour la décision de taxation et lient l'autorité fiscale, de même que le contribuable lui-même (Robert Danon, in Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2ème éd., Bâle 2017, LIFD, Danon, N 70 ad art. 57-58; Obrist, op. cit., N 241, p. 195). Sous l'angle matériel, cela signifie que les règles régissant le droit comptable trouvent également application en droit fiscal. En conséquence, des comptes commerciaux qui ne respectent pas les normes et les principes comptables ne sont pas déterminants pour le droit fiscal et seront corrigés dans le but de remettre les comptes commerciaux en harmonie avec le droit commercial (ATF 141 II 83, consid. 3.3; Obrist, op. cit., N 242, p. 195). On admet que les autorités fiscales peuvent dans ces cas procéder d'office à des corrections de bilan (Oberson, op. cit., p. 224).
c) En l'espèce, il n'est pas contesté que la recourante était fondée à comptabiliser une provision pour perte de change dans ses comptes de la période fiscale 2010, conformément au principe de prudence. Il n'est pas non plus litigieux que ce sont les jeux de comptes révisés, soit ceux du 28 novembre 2011 qui ont été pris en considération. Seul doit être tranché le point de savoir si l'ACI pouvait opérer la correction du montant de la provision en fonction du taux de change retenu.
Afin de justifier la correction des comptes, l'ACI se prévaut du principe de continuité dans la présentation et l'évaluation ancré à l'art. 662a al. 2 CO, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2012, principe ayant la même importance que celui de la prudence invoqué par la recourante pour justifier le montant de sa provision.
Il ressort des comptes de la recourante pour la période fiscale 2005 que le taux de conversion des participations achetées le 1er avril 2005 pour un montant de EUR 18'253'120 correspond à celui de l'AFC le jour de la clôture des comptes annuels de la recourante, soit le 30 septembre 2005, à savoir EUR 1 = CHF 1.56730 (28'608'115/18'253'120). Quoi qu'elle en dise, la recourante n'établit pas l'utilisation d'une autre méthode (cf. courrier électronique du 21 avril 2015 du mandataire de la recourante à l'ACI). Ces participations sont demeurées au bilan à la même valeur jusqu'au 30 septembre 2010. C'est dans son deuxième jeu de comptes du 28 novembre 2011 produits à l'appui d'une nouvelle déclaration d'impôt du 12 janvier 2012 que la recourante a comptabilisé la provision pour perte de change litigieuse en retenant le taux de conversion du site www.oanda.com au 30 septembre 2010. La recourante ne justifie pas le changement de référence pour le calcul du taux de conversion de ses participations entre la date de l'acquisition et la date du provisionnement du risque pour perte de change. C'est à tort qu'elle considère qu'un provisionnement plus élevé du risque de change selon le site www.oanda.com serait conforme au principe de prudence, puisqu'à la date de l'établissement des nouveaux comptes (28 novembre 2011) et du dépôt de la deuxième déclaration d'impôts pour la période fiscale 2010 (12 janvier 2012), la recourante avait procédé à la vente des participations en question au même prix que celui pratiqué lors de leur acquisition le 1er avril 2015, de sorte que la société n'a finalement pas enregistré de perte, mais au contraire un bénéfice, lors de la période fiscale 2011. Ce fait, qui lui était donc connu lors de la constitution de la provision litigieuse, ne justifiait pas une surévaluation du risque de change au 30 septembre 2010. Par conséquent, l'ACI était fondée à opérer la correction contestée conformément au principe de continuité dans la présentation des comptes et du principe de déterminance matériel. Cette correction amène le montant de la provision à 4'092'350 fr. (taux de l'AFC au 30 septembre 2010: EUR 1 = CHF 1.3432) au lieu de 4'650'202 fr. (taux du site www.oanda.com au 30 septembre 2010: EUR 1 = CHF 1.3287).
Il en résulte que la décision entreprise ne viole pas le principe de déterminance et doit être confirmée sur ce point.
2. Dans un second temps, la recourante se plaint du traitement de la provision sur participation au regard du principe de l'imposition selon la capacité contributive. Se trouvant en situation de perte globale pour la période fiscale 2010, elle considère qu'aucun impôt sur le bénéfice ne saurait être mis à sa charge et conteste ainsi la non déduction de la provision pour perte de change du bénéfice imposable en Suisse au titre de l'ICC. La recourante fait ainsi valoir que le statut de société de base dont elle bénéficiait, soit l'imputation des charges afférentes aux participations en priorité sur les rendements et recettes provenant de celles-ci sans autre possibilité de compensation, devrait céder le pas au principe de l'imposition selon la capacité contributive en cas de perte globale de la société. A défaut, elle serait traitée de manière moins favorable qu'une société ne jouissant pas du statut de société de base, soit d'une société imposée ordinairement.
a) A teneur de l'article 127 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés. Selon la jurisprudence (RDAF 2007 I 505 consid. 6.2 et 7.1), d'après le principe d'imposition selon la capacité économique, toute personne doit contribuer à la couverture des dépenses publiques, compte tenu de sa situation personnelle est en proportion de ses moyens (ATF 122 I 101 consid. 2b/aa; ATF 114 Ia 221 consid. 2c; ATF 99 Ia 638 consid. 9).
En matière d'impôt sur le revenu, le principe de la capacité contributive signifie qu'il faut taxer d'un montant d'impôt équivalent une personne ou groupe de personne réalisant un revenu identique (égalité fiscale horizontale, voir ATF 122 I 103), et de manière différente les personnes ayant des revenus différents (égalité fiscale verticale, voir ATF 112 Ia 144; ATF 110 Ia 14). Le législateur dispose toutefois d'une importante marge de manoeuvre pour dessiner les contours de son système fiscal; sa liberté est toutefois plus grande dans le sens vertical, lorsqu'il s'agit de comparer des personnes à situation modeste à des personnes disposant d'une bonne situation financière, que dans le sens horizontal, face aux contribuables à capacité identique (ATF 110 Ia 7). L'impôt sur le bénéfice des sociétés est également régi par ce principe (Oberson, op. cit., p. 37 ss).
b) Selon l'art. 109 LI définit comme il suit le système d'imposition des sociétés de base:
" 1 Les sociétés de capitaux, les sociétés coopératives et les fondations qui ont en Suisse une activité administrative, mais pas d'activité commerciale, paient l'impôt sur le bénéfice comme suit:
a. le rendement des participations au sens de l'article 107, ainsi que les bénéfices en capital et les bénéfices de réévaluation provenant de ces participations sont exonérés de l'impôt;
b. les autres recettes de source suisse sont imposées de façon ordinaire;
c. les autres recettes de source étrangère sont imposées de façon ordinaire en fonction de l'importance de l'activité administrative exercée en Suisse;
d. les charges justifiées par l'usage commercial, en relation économique avec des rendements et des recettes déterminés, doivent être déduites de ceux-ci en priorité. Les pertes subies sur des participations au sens de la lettre a ne peuvent être compensées qu'avec les rendements mentionnés à la lettre a.
2 Les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives dont l'activité commerciale est essentiellement orientée vers l'étranger et qui n'exercent en Suisse qu'une activité subsidiaire, paient l'impôt sur le bénéfice conformément à l'alinéa 1. Les autres recettes de source étrangère, mentionnées à l'alinéa 1, lettre c, sont imposées selon l'importance de l'activité commerciale exercée en Suisse."
Cette disposition reprend mot pour mot l'art. 28 al. 3 et 4 LHID.
c) Selon le texte clair de ces dispositions, les pertes subies sur des participations ne peuvent être compensées qu'avec les rendements ou les bénéfices provenant de celles-ci. C'est donc en vain que la recourante invoque une exception à cette règle dans la mesure où elle se trouve en situation de perte globale pour la période fiscale concernée. Une telle exception serait contraire au texte clair de la loi et dépourvue de base légale. Le principe de l'égalité de traitement avec les sociétés taxées ordinairement n'est d'aucun secours à la recourante, le régime fiscal de celles-ci et des sociétés de base étant par définition et de par la loi différent. Au contraire, le principe de l'égalité de traitement exige dans cette hypothèse dès règles d'imposition différentes. Comme l'a relevé à juste titre l'ACI, la recourante ne saurait bénéficier pendant des années de l'exonération de ses rendements et bénéfices provenant des participations en vertu d'un statut fiscal particulier et exiger ensuite d'être taxée comme les sociétés ordinaires en cas de perte globale. Le changement de statut d'imposition selon les résultats de la société nuirait gravement à la sécurité du droit. Pour le surplus, il résulte du dossier que sur l'ensemble des périodes de 2005 à 2013, la recourante a néanmoins engrangé des bénéfices et que sa situation financière lui permet sans difficulté de faire face à ses obligations fiscales, de sorte que la décision entreprise ne viole pas le principe de l'imposition selon la capacité contributive. Par ailleurs, la perte globale dont la recourante se prévaut pour la période fiscale 2010 provient essentiellement de la constitution de la provision pour risque de change sus discutée. Or, comme déjà mentionné, cette perte ne s'est pas confirmée lors de la période fiscale suivante (2011), la vente des participations ayant au contraire généré un bénéfice lors de cette dernière période, celui-ci étant connu de la recourante au moment du dépôt de sa deuxième déclaration d'impôt 2010 accompagnée de nouveaux comptes. Enfin, contrairement à ce que soutient la recourante, le fait que la société soit en liquidation depuis le 28 novembre 2011 n'affecte en rien l'application du statut de société de base qui ne lui a été retiré par l'ACI que depuis la période fiscale 2013.
Il résulte de ce qui précède que le grief de la recourante tiré de la violation de sa capacité contributive s'avère mal fondé, la décision entreprise devant être confirmée sur ce point également.
3. Le recours doit par conséquent être rejeté et la décision sur réclamation de l'ACI du 17 décembre 2015 (ICC et IFD période fiscale 2010) confirmée. Les frais de justice seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 45, 49 al. 1, 91 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 17 décembre 2015 concernant l'impôt cantonal et communal et l'impôt fédéral direct de A.________ pour la période fiscale 2010 est confirmée.
III. Les frais de justice, par 3'000 (trois mille) francs, sont mis à la charge de A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 août 2017
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.