TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 14 novembre 2017

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Fernand Briguet et M. Bernard Jahrmann, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourante

 

A.________, à ********, représentée par Me Pierre-Marie GLAUSER, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Administration cantonale des impôts, 

  

Autorité concernée

 

Administration fédérale des contributions,   

  

 

Objet

Impôt cantonal et communal (soustraction); Impôt fédéral direct (soustraction)      

 

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 4 janvier 2016 (reprises fiscales et amendes pour les périodes 2003 à 2012)

 

Vu les faits suivants:

A.                     La société B.________ a été transformée en A.________ (ci-après: la société) en 2008. Son siège est à Lausanne; elle a pour but tous travaux, en particulier dans le bâtiment, d'isolation thermique, phonique, frigorifique et de coupe-feu. Elle est administrée par C.________, qui est également actionnaire unique de la société.

B.                     a) Le 22 juin 2003, la société a déposé sa déclaration d'impôt pour la période fiscale 2003. Elle a annoncé un bénéfice imposable de 12'679 fr. et un capital imposable de 100'000 francs.

Par décision de taxation du 22 juin 2005, l'Office d'impôt des personnes morales (OIPM) a arrêté le bénéfice imposable à 29'000 fr. et le capital imposable à 110'000 francs. Les reprises portaient sur des parts privées sur des véhicules.

La contribuable a formé réclamation le 22 juillet 2005. Suite à une proposition de règlement admise, les éléments imposables pour la période 2003 ont été arrêtés définitivement à 28'600 fr. pour le bénéfice et 100'000 fr. pour le capital.

b) Le 29 avril 2005, la société a déposé sa déclaration d'impôt pour la période fiscale 2004. Elle a annoncé un bénéfice imposable de 20'153 fr. et un capital imposable de 120'165 francs.

Par décision de taxation du 6 juillet 2007, l'OIPM a arrêté le bénéfice imposable à 12'000 fr. et le capital imposable à 120'000 francs.

Cette décision est entrée en force.

c) Le 23 mai 2006, la société a déposé sa déclaration d'impôt pour la période fiscale 2005. Elle a annoncé un bénéfice imposable de 54'575 fr. et un capital imposable de 177'741 francs.

Par décision de taxation du 31 août 2009, l'OIPM a arrêté le bénéfice imposable à 54'500 fr. et le capital imposable à 177'000 francs.

Cette décision est entrée en force.

d) Le 11 mai 2007, la société a déposé sa déclaration d'impôt pour la période fiscale 2006. Elle a annoncé un bénéfice imposable de 47'734 fr. et un capital imposable de 223'476 francs.

Par décision de taxation du 31 août 2009, l'OIPM a arrêté le bénéfice imposable à 47'700 fr. et le capital imposable à 223'000 francs.

Cette décision est entrée en force.

e) Le 9 mai 2008, la société a déposé sa déclaration d'impôt pour la période fiscale 2007. Elle a annoncé une perte de 8'273 fr. et un capital imposable de 215'203 francs.

Par décision de taxation du 31 août 2009, l'OIPM a arrêté le bénéfice imposable à zéro et le capital imposable à 215'000 francs.

Cette décision est entrée en force.

f) Le 30 avril 2009, la société a déposé sa déclaration d'impôt pour la période fiscale 2008. Elle a annoncé un bénéfice imposable de 220'191 fr. et un capital imposable de 423'667 francs.

Par décision de taxation du 18 janvier 2010, l'OIPM a arrêté le bénéfice imposable à 220'100 fr. et le capital imposable à 423'000 francs.

Cette décision est entrée en force.

g) Le 28 mai 2010, la société a déposé sa déclaration d'impôt pour la période fiscale 2009. Elle a annoncé un bénéfice imposable de 102'596 fr. et un capital imposable de 376'264 francs.

Par décision de taxation du 11 avril 2012, l'OIPM a arrêté le bénéfice imposable à 107'300 fr. et le capital imposable à 376'000 francs.

Cette décision est entrée en force.

h) Le 20 mai 2011, la société a déposé sa déclaration d'impôt pour la période fiscale 2010. Elle a annoncé un bénéfice imposable de 352'756 fr. et un capital imposable de 431'520 francs.

Par décision de taxation du 11 avril 2012, l'OIPM a arrêté le bénéfice imposable à 357'700 fr. et le capital imposable à 529'000 francs.

Cette décision est entrée en force.

i) Le 30 avril 2012, la société a déposé sa déclaration d'impôt pour la période fiscale 2011. Elle a annoncé un bénéfice imposable de 369'048 fr. et un capital imposable de 698'069 francs.

Par décision de taxation du 14 mai 2013, l'OIPM a arrêté le bénéfice imposable à 372'600 fr. et le capital imposable à 698'000 francs.

Cette décision est entrée en force.

j) Le 7 mai 2013, la société a déposé sa déclaration d'impôt pour la période fiscale 2012. Elle a annoncé un bénéfice imposable de 274'474 fr. et un capital imposable de 972'542 francs.

Cette période n'a pas fait l'objet d'une décision de taxation.

C.                     a) Constatant que la société avait encaissé des honoraires sur un compte ******** non déclaré, l'Administration cantonale des impôts (ACI) a ouvert le 23 juillet 2013 une procédure de rappel d'impôt à son encontre portant sur les périodes fiscales 2010 et 2011.

Le 20 septembre 2013, l'ACI a requis de la société la production des relevés du compte ******** en cause pour la période du 1er janvier 2003 (date d'ouverture du compte) au 31 décembre 2011. Sans nouvelles de l'intéressée, elle lui a adressé un rappel le 2 octobre 2013 et une sommation le 5 novembre 2013. La société a finalement répondu le 9 novembre 2013 qu'elle était en train de réunir les pièces requises.

Le 25 novembre 2013, l'ACI a étendu la procédure de rappel d'impôt aux périodes fiscales 2003 à 2009. Elle a également ouvert une procédure en soustraction d'impôt pour toutes les périodes concernées.

b) En novembre 2013, la société a fait l'objet d'un contrôle fiscal (TVA) par l'Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC) pour les périodes 2008 à 2012. Dans le cadre de ce contrôle, l'AFC a obtenu les extraits du compte bancaire Raiffeisen de la société et les a transmis à l'ACI. Il en ressort que des retraits avaient lieu sur ce compte, en cash, ou que des virements étaient effectués du compte Raiffeisen sur un compte privé BCV ouvert au nom de C.________. Ces transferts sur le compte précité avaient pour but d'assurer le système des retraits cash, la succursale de la ******** n'ayant pas les liquidités suffisantes pour permettre des retraits cash aussi importants que souhaité par l'intéressé.

c) Lors d'un entretien du 3 décembre 2013 dans les locaux de l'ACI, l'administrateur de la société a indiqué que le total du chiffre d'affaires encaissé sur le compte Raiffeisen non déclaré s'élevait à 10'000'000 fr., mais que cette somme avait été utilisée pour financer des gratifications à l'actionnaire, des commissions à des tiers, ainsi que des compléments de salaire en faveur du personnel de l'entreprise.

Le 9 décembre 2013, l'ACI a émis une nouvelle demande de pièces portant notamment sur les justificatifs des charges alléguées par la société (commissions et salaires).

Le 26 février 2014, la société a produit des relevés des commissions et compléments de salaires versés. Elle a expliqué que, pour des raisons tant commerciales que privées, elle ne pouvait en revanche pas prendre le risque de fournir le nom des bénéficiaires de ces versements.

Le 11 mars 2014, l'ACI a réitéré sa demande de pièces, précisant qu'elle n'admettrait les charges alléguées que si l'identité des bénéficiaires était communiquée.

Le 17 juillet 2014, la société a répété qu'il était délicat, voire dangereux, pour elle de fournir des documents ou informations précises sur les bénéficiaires.

d) Dans l'intervalle, le 6 janvier 2014, l'ACI a dénoncé C.________ au Ministère public pour délit d'usage de faux (art. 256 LI et 186 LIFD).

e) Le 17 novembre 2014, l'ACI a transmis à la société le tableau des reprises envisagées, tableau qui ne tient pas compte des charges alléguées, faute de justificatifs suffisants.

La société s'est déterminée le 3 décembre 2014, relevant que des reprises basées sur le chiffre d'affaires brut étaient irréalistes et qu'elles entraîneraient la faillite de l'entreprise.

Le 2 février 2015, un nouvel entretien a eu lieu dans les locaux de l'ACI. L'administrateur de la société a rappelé sa position, notamment les risques personnels et économiques auxquels il serait exposé s'il divulguait les noms des bénéficiaires des commissions et salaires invoqués en déduction du chiffre d'affaires non déclaré.

Le 11 mars 2015, l'ACI a étendu la procédure en rappel d'impôt et soustraction d'impôt aux périodes fiscales 2011 et 2012. Elle a rendu le même jour un avis de prochaine clôture.

La société s'est encore déterminée les 1er et 28 avril 2015. Elle a produit en particulier des calculs de reconstitution de son bénéfice théorique.

f) Par décision de rappel d'impôts des périodes fiscales 2003 à 2011, taxation définitive de la période 2012, perceptions d'impôts à la source et prononcé d'amendes du 20 juillet 2015, l'ACI a fixé les compléments d'impôt sur le bénéfice de la société (cantonal, communal et fédéral) à 2'219'742 fr. 35, les compléments d'impôt à la source à 721'275 fr., les amendes sur reprises d'impôt sur le bénéfice (cantonal, communal et fédéral) à 3'430'800 fr. et les amendes sur reprises d'impôt à la source à 866'000 francs.

D.                     Le 14 août 2015, A.________ a formé réclamation contre cette décision. Elle s'est plainte de la non-prise en considération de l'intégralité des commissions et salaires revendiqués en déduction, soulignant que le chiffre d'affaires non déclaré n'avait pas pu être réalisé sans l'apport d'une main d'oeuvre importante et sans les commissions alléguées. Elle a fait valoir par ailleurs que les amendes prononcées étaient disproportionnées et qu'elles conduiraient à sa faillite.


Le 3 novembre 2015, un nouvel entretien a eu lieu dans les locaux de l'ACI.

Par décision du 4 janvier 2016, l'ACI a confirmé les décisions de rappel d'impôts et de taxation définitive, ainsi que les prononcés d'amendes du 20 juillet 2015, sous réserve d'une modification de l'assiette imposable, réduite par la prise en compte des rappels d'impôts au titre de charges déductibles.

E.                     a) Le 29 janvier 2016, A.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision, en concluant à son annulation et au renvoi du dossier à l'ACI pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a repris en substance les mêmes arguments que ceux soulevés dans la procédure de rappel d'impôt et dans sa réclamation du 14 août 2015.

Par décision incidente du 9 mars 2016, la juge instructrice a refusé de suspendre l'instruction de la procédure jusqu'à la clôture de l'enquête pénale ouverte à l'encontre de C.________ par le Ministère public.

Dans sa réponse du 21 mars 2016, l'ACI a conclu au rejet du recours

Les parties ont confirmé leurs conclusions respectives dans des écritures complémentaires des 19 avril et 3 mai 2016.

b) La cour a tenu audience le 5 octobre 2016 en présence de C.________ pour la recourante, assisté de ses conseils, et de représentants de l'ACI. Interpellé, la recourante, par son administrateur, a confirmé son accord avec le principe de la procédure unifiée (rappel d'impôt et amendes). S'agissant du volet "rappel d'impôt", les parties ont rappelé et confirmé leurs positions respectives. S'agissant du volet "amendes", la recourante s'est prévalue de son absence d'antécédent, de sa situation personnelle et de l'effet de la sanction sur son avenir. Elle a souligné en particulier qu'elle ne pourra pas s'acquitter de l'intégralité des montants réclamés et qu'elle devra vraisemblablement se déclarer en faillite, ce qui entraînera le licenciement de ses 27 employés. A l'issue de l'audience, un délai a été accordé à la recourante pour produire tout autre document permettant de prouver le caractère commercial des charges alléguées.

c) Les 10 et 22 novembre 2016, la recourante a produit des listes de ses collaborateurs ayant bénéficié de salaires non déclarés.

L'enquête pénale menée contre C.________ ayant permis d'identifier les bénéficiaires des commissions, la recourante a transmis le 28 février 2017 ces informations à la cour.

A la demande de l'ACI, la recourante a fourni des renseignements et documents supplémentaires.

Sur la base des nouvelles pièces produites par la recourante, l'ACI a rendu le 10 octobre 2017 une nouvelle décision de rappel d'impôts, taxation définitive, perceptions d'impôts à la source et prononcé d'amende (qui faisait suite à une précédente du 5 septembre 2017 qui s'est avérée erronée). Elle a fixé les compléments d'impôt sur le bénéfice (cantonal, communal et fédéral) à 1'366'528 fr. 25, les compléments d'impôt à la source à 227'870 fr., les amendes sur reprises d'impôt sur le bénéfice (cantonal, communal et fédéral) à 2'016'750 fr. et les amendes sur reprises d'impôt à la source à 245'950 francs (étant précisé qu'aucune amende n'a été perçue pour 2003 et 2004 – périodes fiscales prescrites).

Invitée à se déterminer sur cette nouvelle décision, la recourante a indiqué le 2 novembre 2017 qu'elle acceptait le tableau de reprises établi par l'ACI; elle maintenait en revanche ses conclusions quant aux amendes prononcées, qui restaient selon elle excessives.

d) La cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.                      Le litige portait initialement tant sur les reprises opérées par l'ACI dans le bénéfice déclaré de la recourante pour les périodes fiscales 2003 à 2012 que sur les amendes infligées pour soustraction fiscale. En cours de procédure, l'ACI, sur la base des nouvelles pièces produites, a toutefois rendu une nouvelle décision de rappel d'impôt, de taxation définitive et de prononcé d'amendes. Invitée à se déterminer sur cette nouvelle décision, la recourante a accepté les nouveaux compléments d'impôt réclamés; elle a maintenu en revanche ses conclusions quant aux amendes prononcées, qui restaient selon elle excessives. Le litige ne porte dès lors plus que sur ce volet.

3.                      a) Les tribunaux cantonaux, lorsqu'ils se prononcent sur une question relevant tant de l'impôt fédéral direct que de l'impôt cantonal et communal, comme en l'occurrence, doivent en principe rendre deux décisions - qui peuvent toutefois figurer dans le même arrêt -, l'une pour l’impôt fédéral direct et l'autre pour l’impôt cantonal et communal, avec des motivations séparées et des dispositifs distincts, ou du moins un dispositif distinguant expressément les deux impôts. Cette exigence se justifie par le fait qu'il s'agit d'impôts distincts, qui reviennent à des collectivités différentes et font l'objet de procédures et de taxations séparées (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1, et les références citées). Il y a lieu cependant de relativiser cette jurisprudence lorsque la question juridique à trancher par l'autorité cantonale de dernière instance est réglée de la même façon en droit fédéral et en droit cantonal harmonisé et peut, partant, être soumise à un raisonnement identique. Dans un tel cas, il est admissible de statuer sur le litige par un seul arrêt, sans que le dispositif ne distingue entre les deux catégories d'impôt; encore faut-il que la motivation de l'arrêt permette de saisir clairement que l'arrêt vaut aussi bien pour un impôt que pour l'autre (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1).

b) En l'espèce, les questions à trancher sont les mêmes pour les deux catégories d'impôt. La problématique est réglée de manière identique en droit fédéral, en droit harmonisé et en droit cantonal. La cour statuera dès lors en un seul arrêt, sans distinguer entre l'impôt fédéral direct, d'une part, et l'impôt cantonal et communal, d'autre part, comme la jurisprudence qui vient d'être rappelée lui permet de le faire (cf. arrêts FI.2015.0069 du 11 juillet 2016 consid. 2; FI.2013.0033 du 8 janvier 2014 consid. 2).

4.                      a) En droit fédéral, comme en droit cantonal, la soustraction fiscale est réalisée lorsqu'une taxation n'a pas été effectuée ou est demeurée insuffisante, parce qu'un contribuable a violé de manière fautive l'obligation qui lui est imposée par la loi de collaborer à la taxation et de renseigner l'autorité fiscale de manière exacte et complète sur tous les éléments nécessaires à une taxation correcte (art. 175 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD; RS 642.11], 242 de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux [LI; RSV 642.11]). La tentative de soustraction est réalisée dans les mêmes conditions, mais elle suppose que la taxation insuffisante ne soit pas encore entrée en force au moment de l'intervention du fisc; elle est réprimée par les art. 176 LIFD et 243 LI.

La condition objective de la soustraction fiscale suppose, d’une part, que les montants non déclarés constituent des éléments imposables, d’autre part, que ces montants soient entrés dans la sphère de disposition du contribuable (cf. TF 2C_620/2012 du 14 février 2013 consid. 3.4). Quant à la condition subjective de la soustraction fiscale, elle est réalisée lorsque le contribuable a agi de manière fautive, soit intentionnellement, soit par négligence. Contrairement à la soustraction consommée qui est déjà punissable lorsqu’elle est commise par négligence, la tentative de soustraction ne peut être punie que si elle est intentionnelle (TF 2C_1221/2013 et 2C_1222/2013 du 4 septembre 2014 consid. 3.2).

Selon la jurisprudence, la preuve d'un comportement intentionnel en relation avec une tentative de soustraction fiscale doit être considérée comme apportée lorsqu'il est établi de façon suffisamment sûre que le contribuable était conscient que les informations données étaient incorrectes ou incomplètes, ce qui doit s'établir en fonction du comportement de l'intéressé lors de la déclaration. Si tel est le cas, il faut présumer qu'il a volontairement voulu tromper les autorités fiscales, ou du moins qu'il a agi par dol éventuel, afin d'obtenir une taxation moins élevée; cette présomption ne se laisse pas facilement renverser - on peine en effet à imaginer quel autre motif pourrait conduire un contribuable à fournir au fisc des informations qu'il sait incorrectes ou incomplètes (ATF 114 Ib 27 consid. 3a; TF 2C_1221/2013 et 2C_1222/2013 précité, consid. 3.2 et les références; TF 2C_898/2011 du 28 mars 2012 consid. 2.2). La négligence est définie par l'art. 12 al. 3 CP. Un contribuable commet une infraction par négligence lorsque, par une imprévoyance coupable, il agit sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte; l’imprévoyance est coupable quand l’auteur de l’acte n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. Selon la jurisprudence, il faut poser des exigences sévères quant à la prévoyance requise: si un contribuable a des doutes sur ses droits et obligations, il doit faire en sorte de les lever ou, du moins, en informer l'autorité fiscale (TF 2C_664/2008 du 4 février 2009 consid. 4.3; arrêt FI.2009.0005 précité, consid. 4b).

b) Tant en droit fédéral qu'en droit cantonal, l'amende est fixée en règle générale au montant de l'impôt soustrait; si la faute est légère, elle peut être réduite jusqu'au tiers de ce montant; si elle est grave elle peut être au plus triplée (art. 175 al. 2 LIFD, 56 al. 1 LHID, 242 al. 2 LI). La tentative est réprimée de l'amende (art. 176 al. 1 LIFD, 243 al. 1 LI), fixée au deux tiers de la peine qui serait infligée si la soustraction avait été commise intentionnellement et consommée (art. 176 al. 2 LIFD, 56 al. 2 LHID, 243 al. 2 LI).

Conformément à l'art. 47 CP, la peine est fixée d'après la culpabilité de l’auteur, en tenant compte de ses antécédents, de sa situation personnelle ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir. Le montant de l'amende est ainsi déterminé d'après la situation de l’auteur, de façon à ce que la perte à subir constitue une peine correspondant à sa culpabilité (cf. ATF 114 Ib 27 consid. 4a p. 30/31; arrêt FI.2013.0077, FI.2013.0078 du 4 septembre 2014 consid. 9c et les références).

La peine "ordinaire" – qui correspond au montant de l'impôt soustrait – est généralement prononcée lorsque l’acte punissable a été commis intentionnellement, en l’absence de circonstances aggravantes ou de circonstances atténuantes. Par faute grave, il faut comprendre entre autres la récidive de même que l’attitude continuellement récalcitrante du contribuable vis-à-vis des autorités fiscales. Il y a également circonstance aggravante lorsque le contribuable dispose de connaissances fiscales particulières ou encore lorsque la soustraction d'impôt s'étend sur plusieurs années et s'effectue selon différents procédés. Quant à la faute légère, elle peut exister dans les cas de circonstances atténuantes mentionnées à l’art. 48 CP. L’attitude coopérative du contribuable lors de l'établissement des faits doit être appréciée sous l'angle d'une atténuation de la faute (arrêt FI.2017.0052 du 10 octobre 2017 consid. 4b et les références citées; ég. Pietro Sansonetti/Danielle Hostettler, in Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2ème éd., Bâle 2017, ad art. 175 n. 46 ss).

c) En l'espèce, la recourante ne conteste à juste titre pas la réalisation des éléments objectifs et subjectifs de la soustraction. Elle juge en revanche les amendes prononcées excessives.

Les montants soustraits sont importants. Ils portent selon le dernier tableau des reprises établi par l'ACI à 4'612'635 francs. L'activité incriminée s'est par ailleurs étendue sur près de dix ans et se serait poursuivie, si l'administration fiscale n'avait pas découvert l'existence du compte non déclaré de la recourante. Les montants en jeu étaient en outre si importants que la succursale de la Banque ******** ne disposait pas de liquidités suffisantes, si bien que la société a dû transiter par un compte BCV de son administrateur pour pouvoir assurer les prélèvements cash. On était en présence d'une entreprise en marge de l'entreprise déclarée. Comme l'a relevé l'autorité intimée dans ses écritures, un système aussi bien établi démontre une volonté très forte de soustraire de l'argent au fisc, ce qui dénote une culpabilité lourde.

Quant à la collaboration des organes de la recourante, elle ne saurait être qualifiée de bonne. La société a en effet tardé à transmettre l'intégralité des relevés de son compte ******** non déclaré, que l'ACI a finalement obtenus par l'intermédiaire de l'AFC. Un constat identique peut être fait s'agissant des justificatifs des charges alléguées en déduction du chiffre d'affaires. La société n'a ainsi renseigné l'autorité sur ses charges de salaire qu'au stade de la procédure de recours, après un double échange d'écritures et une audience. Elle n'a de plus fourni l'identité des bénéficiaires des commissions qu'une fois ces informations découvertes par le Ministère public. 

Certes, les amendes prononcées, même après leur adaptation suite aux corrections apportées aux éléments de bénéfice soustraits (cf. nouvelle décision du 10 octobre 2017), sont importantes: 2'016'750 fr. pour les amendes sur reprises d'impôt sur le bénéfice et 245'950 fr. pour celles sur reprises d'impôt à la source. Il est possible que la recourante n'ait pas la capacité économique d'assumer le paiement de tels montants et qu'elle risque de tomber en faillite, ce qui entraînera le licenciement de l'ensemble de son personnel. Cet élément en faveur de l'intéressée n'est toutefois pas suffisant pour contrebalancer les circonstances aggravantes mentionnées ci-dessus.

Dans ces conditions et tout bien considéré, l'autorité intimée n'a pas violé le droit ni abusé de son pouvoir d'appréciation en qualifiant la faute de la recourante de grave pour l'ensemble des périodes considérées et en appliquant un coefficient de 1.5 pour les soustractions commises.

5.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision du 10 octobre 2017, qui remplace celle du 4 janvier 2016. La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD), arrêtés à 20'000 fr. compte tenu de la valeur litigieuse et de la longue instruction menée (art. 2 du Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 – TFJDA; RSV 173.36.5.1). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 10 octobre 2017, qui remplace celle du 4 janvier 2016, est confirmée.

III.                    Les frais de justice, par 20'000 (vingt mille) francs, sont mis à la charge de A.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 14 novembre 2017

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.