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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 18 mars 2016 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Eric Kaltenrieder, juges. |
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Recourante |
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X.________ SA, à 1********, représentée par Me Philippe LIECHTI, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Commission communale de recours en matière d'impôts communaux et de taxes spéciales de la ville de Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Objet |
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Recours X.________ SA c/ décision de la Commission communale de recours en matière d'impôts communaux et de taxes spéciales du 30 avril 2015, notifiée le 17 décembre 2015 (impôt sur les divertissements) |
La Cour de droit administratif et public
- vu le recours déposé le 1er février 2016 par la société X.________ SA, à 1********, contre la décision de la Commission communale de recours en matière d'impôts communaux et de taxes spéciales de la ville de Lausanne, concernant l’impôt sur les divertissements pour les années 2012 et 2013, ainsi que le versement d’un montant à titre de dépôt de garantie, décision notifiée le 17 décembre 2015,
- vu l'accusé de réception du 2 février 2016 adressé à la recourante sous pli recommandé et lui impartissant un délai au 22 février 2016 pour effectuer une avance de frais de 2’500 fr., sous peine d’irrecevabilité du recours,
- vu le versement de l’avance de frais en date du 1er mars 2016 seulement,
- vu le courrier du juge instructeur du 4 mars 2016, impartissant à la recourante un délai au 11 mars 2016 pour se déterminer sur la tardiveté du versement de l’avance de frais, en indiquant le cas échéant les circonstances objectives l’ayant empêchée d’agir en temps utile, sans faute de sa part ; à défaut de réponse, le tribunal devrait considérer que le délai imparti pour effectuer le dépôt de garantie n’a pas été respecté et déclarer le recours irrecevable,
- vu l’absence de réponse de la recourante dans le délai imparti,
considérant
- qu’en procédure de recours administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),
- que l'autorité fixe un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 46 al. 3 LPA-VD),
- que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 46 al. 4 LPA-VD),
- qu’en l’occurrence, l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,
- que, par accusé de réception du 2 février 2016, la recourante a été dûment avertie du fait qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,
- que la recourante, qui n’a donné aucune suite au courrier du juge instructeur du 4 mars 2016, n’a en particulier pas demandé la restitution du délai,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (cf. art. 47 al. 3 LPA-VD),
- que, dès lors, le recours doit être déclaré irrecevable et la cause rayée du rôle,
- que le présent arrêt peut être rendu sans frais, ni dépens,
- que l’avance de frais versée tardivement sera restituée,
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III. L’avance de frais versée tardivement sera restituée.
Lausanne, le 18 mars 2016
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.