TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 15 juin 2016

Composition

M. Robert Zimmermann, président; M. Guillaume Vianin et
M. Eric Kaltenrieder, juges; Mme Magali Fasel, greffière.
 

 

Recourante

 

COMMUNE D'ORBE, à Orbe, représentée par Me Jean-Daniel Théraulaz, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Commission de recours en matière fiscale, Hôtel de Ville, à Orbe

  

Tiers intéressés

1.

X.________, à 1********,

 

2.

Y.________, à 1********,

 

  

 

Objet

          

 

Recours COMMUNE D'ORBE c/ décision de la Commission de recours en matière fiscale du 14 décembre 2015

 

Vu les faits suivants

A.                     Le 7 février 2013, le Conseil communal d’Orbe a adopté le règlement communal sur la gestion des déchets (RGD), approuvé le 7 mars 2013 par le Département de la sécurité et de l’environnement. Le détenteur assume le coût de l’élimination de ses déchets (art. 13 al. 1 RGD). Pour la gestion des déchets urbains, le financement est assuré par une taxe proportionnelle à la quantité individuelle de déchets (taxe dite «au sac») (art. 14 RGD), une taxe forfaitaire par habitant (art. 15 RGD) et une taxe par entreprise (art. 12 al. 1 RGD). La taxation fait l’objet d’une décision de la Municipalité (art. 18 al. 1 RGD). Celle-ci est également compétente pour assurer l’exécution du RGD (art. 4 al. 1 RGD). Jusqu’à concurrence des maximums prévus par les art. 14, 15, et 16 RGD, la Municipalité est compétente pour adapter le montant des taxes à l’évolution des coûts effectifs (art. 13 al. 3 RGD). Le 25 juin 2013, la Municipalité a adopté un tarif selon lequel il est perçu pour chaque entreprise industrielle, artisanale ou de service, ainsi que pour chaque commerce et exploitation agricole, une taxe forfaitaire de 150 fr. par an.    

B.                     Z.________, domiciliée à 1********, exploite l’entreprise individuelle X.________, à 1********, inscrite au Registre du commerce le 9 octobre 2014. Le but de cette entreprise est l’activité dans le domaine des ressources humaines, notamment l’établissement de bilans et de diagnostics physiques, de comportement et de compétences, l’évaluation et le suivi de profils et de compétences (assessment), la formation au recrutement, à la communication et au comportement en société, dans le monde du travail en général et dans tous les secteurs d’activités; l’organisation de conférences dans le domaine de la santé, du bien-être et de la prévention. A.________, domicilié à 1********, exploite l’entreprise individuelle Y.________, non inscrite au Registre du commerce.

C.                     Le 28 novembre 2014, la Bourse communale de la Commune d’Orbe a notifié à Z.________ une facture (n° ********) relative à la taxe annuelle pour l’élimination des déchets de son entreprise individuelle pour 2014, d’un montant de  37,50 fr. (correspondant à un quart de la taxe de 150 fr., l’entreprise n’ayant été exploitée que trois mois). Les 17 mars et 26 mai 2015, Z.________ a demandé à la Municipalité l’exonération de la taxe. Le 20 août 2015, la Municipalité a rejeté cette requête. Le 28 novembre 2014, la Bourse communale de la Commune d’Orbe a notifié à A.________ une facture (n° ********) relative à la taxe annuelle pour l’élimination des déchets de son entreprise individuelle pour 2014, d’un montant de 150 fr. Le 4 juin 2015, A.________ a contesté cette facture. Le 20 août 2015, la Municipalité a maintenu la décision de taxation. Z.________ et A.________ ont entrepris séparément les décisions du 20 août 2015 devant la Commission communale de recours en matière fiscale (ci-après: la Commission communale de recours), en faisant valoir, en bref, que leurs entreprises individuelles ne produisaient pas de déchets et qu’ils payaient déjà la taxe forfaitaire par habitant, ainsi que la taxe au sac. Le 14 décembre 2015, la Commission communale de recours, statuant en une seule décision, a admis les recours et annulé les taxes pour ce qui concerne Y.________ et X.________, au motif que ces deux entreprises individuelles ne produisaient pas de déchets (ou une quantité négligeable de déchets, s’agissant de Y.________).

D.                     La Commune d’Orbe, représentée par sa Municipalité, a recouru contre la décision du 14 décembre 2015, dont elle demande la réforme en ce sens que les recours de X.________ et de Y.________ sont rejetés. La Commission communale de recours ne s’est pas déterminée. Trois de ses membres se sont déterminés à titre individuel, dans le sens du rejet du recours. Z.________ et A.________ ne se sont pas déterminés. La Commune a répliqué.

Le Tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).

Considérant en droit

1.                      Aux termes de l’art. 82 LPA-VD, applicable devant le Tribunal cantonal par renvoi de l’art. 99 de la même loi, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1); dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet du recours, sommairement motivée (al. 2). 

2.                      Le RGD a fait l’objet d’une révision partielle, le 10 décembre 2015, qui a notamment eu pour but de concéder à la Municipalité le droit d’accorder des exonérations à la taxe forfaitaire, s’agissant des habitants (art. 15 al. 4 nouveau), ainsi que des entreprises et entités morales (art. 16 al. 3 nouveau). Cette modification, approuvée le 8 janvier 2016 par le Département du territoire et de l’environnement, est entrée en vigueur postérieurement à son adoption (art. 24 RGD). Est contestée en l’occurrence la taxe due pour 2014; cet objet est régi par le RGD dans sa teneur initiale du 7 mars 2013, qui ne prévoit pas de possibilité pour la Municipalité d’accorder l’exonération de la taxe. 

3.                      L’autorité qui a rendu la décision attaquée est partie à la procédure de recours devant le Tribunal cantonal, en qualité d’autorité intimée. Invitée à se déterminer, la Commission communale ne l’a pas fait; trois de ses membres ont toutefois répondu au recours «à titre personnel». La question de savoir si ce mode de faire est admissible souffre de rester indécise, compte tenu de l’issue du recours. 

4.                      Selon la Commune, les recours formés devant la Commission communale de recours étaient tardifs, partant irrecevables devant cette autorité.

Les décisions de la Municipalité relatives à la taxation peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la Commission communale de recours, dans les trente jours dès la notification de la décision attaquée (art. 21 al. 2 RGD). Sur le vu du texte clair de cette norme, les décisions émanant des services communaux (dont la Bourse communale fait partie) ne sont pas directement attaquables devant la Commission communale de recours. Cela explique pourquoi, au demeurant, les factures litigieuses n’indiquent pas cette voie de droit. Après les avoir reçues, Z.________ et A.________ les ont contestées devant la Municipalité, qui a écarté leurs moyens et confirmé les factures, le 20 août 2015. C’est cette décision-là (et non les factures du 28 novembre 2014) qui formait l’objet du recours devant la Commission communale de recours. Auprès de celle-ci, Z.________ a recouru le 1er septembre 2015 et A.________ le 17 septembre 2015, soit dans le délai de trente jours dès la notification de la décision municipale du 20 août 2015. Les recours devant la Commission communale de recours n’étaient ainsi pas tardifs. Il est vrai que la décision attaquée peut prêter à confusion à cet égard, puisqu’elle annule (implicitement) les factures du 28 novembre 2014, au lieu de réformer la décision municipale du 20 août 2015, dans le même sens.

Le grief est mal fondé.

5.                      Pour la Commune, la taxe perçue auprès de X.________ et de Y.________ doit être maintenue.

a) Dans une affaire concernant la Commune du Mont-sur-Lausanne, dont le règlement sur la gestion des déchets était similaire au RGD, le Tribunal cantonal avait, par un arrêt rendu le 19 août 2014 (cause FI.2013.0102), admis le recours formé par une société contre la taxe forfaitaire mise à la charge des entreprises par le règlement communal, au motif qu’en l’occurrence, l’entreprise contribuable ne produisait aucun déchet urbain (ou ménager) et ne mettait pas à contribution le service communal autrement que par les déchets urbains privés de ses ayants-droit. Par arrêt du 17 février 2015, le Tribunal fédéral a admis le recours formé par la Commune du Mont-sur-Lausanne contre l’arrêt du 19 août 2014, qu’il a annulé (cause 2C_858/2014). Le Tribunal fédéral a jugé que la perception d’une taxe de base (forfaitaire) indépendante de la quantité de déchets produits est conforme au droit fédéral et cantonal; la taxe de base est la «contribution incompressible qui rétribue les coûts des infrastructures liés à la gestion des déchets qui doivent être maintenues indépendamment de leur utilisation effective» (consid. 2.2). Les parties sont renvoyées à cet arrêt, en tant que de besoin.  

b) Sur le vu de cette jurisprudence qui lie le Tribunal cantonal, le recours doit être admis. La taxe litigieuse, de nature forfaitaire, sert au financement des coûts fixes des infrastructures communales. Elle est dès lors due par les entreprises et entités morales visées à l’art. 16 RGD, indépendamment de toute production effective de déchets. La décision attaquée, qui repose sur ce motif, heurte par conséquent le droit fédéral et cantonal supérieur; elle doit être annulée.

6.                      Le recours doit ainsi être admis, et la décision attaquée annulée. Il est statué sans frais, ni dépens: des frais et dépens ne peuvent être mis à la charge de la Commission communale de recours; mettre les frais à la charge des tiers intéressés ne paraît guère équitable, dès lors que la Commission communale de recours n’a pas tenu compte de l’ATF 2C_858/2014 précité, rendu antérieurement à la décision attaquée (cf. art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est admis.  

II.                      La décision rendue le 14 décembre 2015 par la Commission de recours en matière fiscale de la Commune d’Orbe est annulée.

III.                    Il est statué sans frais, ni dépens.

 

Lausanne, le 15 juin 2016

 

 

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.