TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 mars 2016

Composition

M. Robert Zimmermann, président; Mme Isabelle Guisan et M. Eric Kaltenrieder, juges.

 

Recourants

1.

A. X.________, à Londres (GB),  

 

2.

B. Y.________ Z.________, à New York (USA),   

 

 

3.

C. Z.________, à Ney York (USA), tous représentés par Me Christophe Gal, avocat à Genève 17,  

 

  

Autorité intimée

 

Administration cantonale des impôts, à Lausanne

  

 

Objet

       Sûretés (LMSD)  

 

Recours A. X.________ et consorts c/ décision de l'Administration cantonale des impôts du 14 janvier 2016 (suretés) lié à FI.2016.0009 (RZ), FI.2016.0010 (RZ), FI.2016.0024 (RZ) et FI.2016.0027 (RZ)

 

Vu les faits suivants

A.                     Le 14 janvier 2016, l’Administration cantonale des impôts a exigé des sûretés, au sens de l’art. 60 de la loi concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers et l’impôt sur les successions et donations (LMSD, RSV 648.11), d’un montant de 5'000'000 fr., de quatorze personnes physiques et morales, dont A. X.________, C. Z.________ et B. Z.________.

B.                     Ceux-ci, agissant conjointement, ont recouru contre cette décision, dont ils demandent l’annulation. Par avis du 16 février 2016, le juge instructeur a invité les recourants à verser une avance pour les frais judiciaires présumés, d’un montant de 3'000 fr., dans un délai expirant le 7 mars 2016, avec l’avertissement qu’à défaut de paiement dans le délai prescrit, le recours serait déclaré irrecevable. Les recourants n’ont pas versé l’avance dans le délai imparti.

C.                     Le Tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).

Considérant en droit

1.                      Aux termes de l’art. 47 LPA-VD, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y renonce lorsque des circonstances particulières l’exigent (al. 2); l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 3). L’avis du 16 février 2016 est conforme à ces règles.

2.                      Les recourants n’ont pas payé l’avance de frais dans le délai prescrit, ni demandé une prolongation de celui-ci. Le recours est partant irrecevable.

3.                      Il se justifie de statuer sans frais; il n’est pas alloué de dépens (art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 30 mars 2016

 

                                                          Le président:


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.