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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 25 mai 2016 |
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Composition |
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Bernard Jahrmann et |
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Recourants |
1. |
A.________, à ********, |
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2. |
B.________, à ********, |
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Autorité intimée |
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Administration cantonale des impôts, |
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Autorité concernée |
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Administration fédérale des contributions, |
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Objet |
Impôt cantonal et communal, impôt fédéral direct |
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Recours A.________ et consorts c/ décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 18 janvier 2016 (ICC et IFD; période fiscale 2014) |
Vu les faits suivants
A. Le 6 avril 2015, les partenaires enregistrés A.________ et B.________ ont déposé leur déclaration d'impôt pour la période fiscale 2014. Ils ont annoncé un revenu imposable de 94'600 fr. au taux de 52'500 fr. (quotient 1.8) et une fortune nulle. Ils ont mentionné sous le code 100 "Activités salariées" les chiffres suivants: 79'456 fr. pour A.________ et 41'818 fr. pour B.________.
Par décision de taxation définitive du 23 juillet
2015, l'Office d'impôt du district de Nyon (ci-après: l'office d'impôt) a
arrêté le revenu imposable des intéressés à
105'000 fr. au taux de 58'300 fr. (quotient 1.8) et leur fortune imposable à 0
franc. Il a corrigé la déclaration déposée sur deux points: premièrement, les
frais de repas de B.________ ont été limités à la moitié de la déduction
forfaitaire autorisée; secondement, les cotisations AVS, déjà déduites des
salaires imposables, ne pouvaient être déduites à nouveau sous le code 640.
B. Par lettre du 8 octobre 2015, A.________ et B.________ ont sollicité une rectification de la décision de taxation définitive du 23 juillet 2015. Ils ont fait valoir que le montant mentionné sous code 100 de leur déclaration d'impôt comme salaire net de A.________ était erroné. Ils avaient interverti les chiffres 2014 et 2015. Ils ont précisé qu'en 2014, A.________ était au chômage et n'avait pas perçu de salaire. Ils ont joint l'attestation établie par la caisse de chômage, qui faisait état pour 2014 d'un montant imposable de 50'431 francs.
Le 16 octobre 2015, l'office d'impôt a informé les intéressés que leur réclamation apparaissait tardive et par conséquent irrecevable; il leur a imparti un délai de 30 jours pour indiquer s'ils maintenaient malgré tout leur demande.
Par lettre du 4 novembre 2015, A.________ et B.________ ont déclaré maintenir leur demande de rectification. Ils ont indiqué avoir agi aussitôt qu'ils s'étaient rendu compte de leur erreur. Ils ont précisé n'avoir pas reçu d'office l'attestation établie par la caisse de chômage.
Par décision du 18 janvier 2016, l'Administration cantonale des impôts (ACI), à qui le dossier avait été transmis comme objet de sa compétence, a déclaré irrecevable la réclamation, pour cause de tardiveté, et rejeté la demande de révision, faute de faits nouveaux.
C. Par acte du 19 février 2016, A.________ et B.________ ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour qu'elle rende une nouvelle décision de taxation définitive, qui tienne compte, s'agissant de A.________, d'un revenu net de 50'431 francs. Ils reprochent à l'ACI de refuser de rectifier une décision erronée. Ils estiment que les conditions de la révision sont réalisées.
Dans sa réponse du 27 avril 2016, l'ACI a conclu au rejet du recours.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2. Les recourants reconnaissent n'avoir pas agi dans le délai de réclamation. Ils estiment en revanche que les conditions de la révision sont réalisées.
3. a) La procédure de révision est une voie de droit extraordinaire qui permet exceptionnellement de remettre en cause une décision entrée en force (cf. notamment arrêts FI.2008.0106 du 27 mai 2009; FI.2004.0017 du 18 juin 2004; FI.1995.0046 du 13 juin 1996). Selon les art. 147 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) et 203 al. 1 de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; RSV 642.11), dont la teneur est identique, une décision ou un prononcé entré en force peut être révisé en faveur du contribuable, à sa demande ou d’office lorsque des faits importants ou des preuves concluantes sont découverts (let. a), lorsque l’autorité qui a statué n’a pas tenu compte de faits importants ou de preuves concluantes qu’elle connaissait ou devait connaître ou qu’elle a violé de quelque autre manière l’une des règles essentielles de la procédure (let. b) ou lorsqu’un crime ou un délit a influé sur la décision ou le prononcé (let. c). La révision est exclue lorsque le requérant a invoqué des motifs qu’il aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s’il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui (art. 147 al. 2 LIFD et 203 al. 2 LI).
En principe, les faits en question sont des événements antérieurs au prononcé dont la révision est demandée, mais qui ont été découverts par la suite (TF 2C_134/2007 du 20 septembre 2007 consid. 2.2, ainsi que les références citées; cf. ég. arrêt FI.2015.0076 du 19 novembre 2015 consid. 5). Ces faits doivent en outre être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (TF 2C_134/2007 précité; cf. ég. arrêt FI.2014.0148 du 10 juin 2015 consid. 4b, ainsi que les références citées).
Une partie de la doctrine a postulé en faveur d’une "révision facilitée" lorsqu’une décision administrative est entachée d’une erreur essentielle et manifeste de l’autorité fiscale. Dans un tel cas, la correction serait admise même en l’absence d’un motif classique de révision et il importe peu que le contribuable ait été ou non en mesure de faire corriger cette erreur dans la procédure ordinaire en faisant preuve de l’attention commandée par les circonstances. En effet, l’autorité de taxation commettrait un abus de droit en invoquant le manque de diligence du contribuable pour s’opposer à la révision d’une taxation entachée d’un vice dont elle est à l’origine et, partant, la première responsable (Hugo Casanova, in Commentaire romand, Impôt fédéral direct, Bâle 2008, n. 13 et 16 ad art. 147 LIFD, et les références citées). Le Tribunal fédéral, dans l'intérêt de la sécurité du droit, a toutefois clairement exclu ce type de révision. Cette jurisprudence vaut tant en matière d'impôt fédéral direct que d'impôt cantonal et communal (TF 2C_1066/2013 du 27 mai 2014 consid. 3.2; 2A.710/2006 du 23 mai 2007 consid. 3.3, ainsi que les références citées).
b) En l'espèce, les recourants ont commis une erreur en remplissant leur déclaration d'impôt 2014. Ils ont mentionné, s'agissant du revenu net de A.________, les chiffres de 2015 au lieu de ceux de 2014. Or, A.________ était au chômage en 2014 et a perçu des prestations pour un montant de 50'431 fr., soit 29'025 fr. de moins que le revenu annoncé. Selon les intéressés, l'erreur commise trouverait son origine dans le fait que la caisse de chômage de A.________ ne lui a pas transmis d'office l'attestation annuelle relative aux prestations versées en 2014. Les recourants reprochent à l'autorité de refuser de rectifier une décision erronée.
Les recourants auraient pu aisément se rendre compte de leur erreur, s'ils avaient contrôlé la décision de taxation définitive litigieuse avec toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée d'eux. Ils auraient ainsi pu la contester en temps utile et faire valoir les arguments, dont ils se prévalent aujourd'hui. Or, comme on l'a vu, la révision est exclue quand le contribuable invoque des motifs qu'il aurait pu soulever dans la procédure ordinaire de réclamation ou de recours (cf. supra consid. 3a; art. 147 al. 2 LIFD et 203 al. 2 LI), même dans les hypothèses des art. 147 al. 1 let. a et b LIFD et 203 al. 1 let. a et b LI.
Les conditions des art. 147 LIFD et 203 LI ne sont dès lors pas réalisées. Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'examiner si la situation particulière de l'espèce justifie une "révision facilitée", la jurisprudence du Tribunal fédéral excluant ce type de révision. Quoi qu'il en soit, on ne voit pas quelle "erreur essentielle et manifeste" l'autorité de taxation aurait pu commettre. Elle ne disposait en effet pas des documents nécessaires qui lui auraient permis de se rendre compte de l'erreur des recourants. Elle n'avait par ailleurs pas de motifs de douter des chiffres déclarés.
C'est ainsi sans violer le droit, ni abuser de son pouvoir d'appréciation, que l'autorité intimée a refusé de rectifier la décision de taxation définitive du 23 juillet 2015.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD), solidairement entre eux (art. 51 al. 2 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 18 janvier 2016 est confirmée.
III. Les frais de justice, par 1'000 (mille) francs, sont mis à la charge de A.________ et B.________, solidairement entre eux.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 25 mai 2016
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.