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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 17 novembre 2016 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; MM. Bertrand Dutoit et Antoine Thélin, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourante |
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A.________ à ******** représentée par Me Olga Collados Andrade, avocate à Lucens. |
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Autorité intimée |
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Direction générale de l'environnement, à Lausanne. |
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Tiers intéressé |
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Objet |
Protection de l’environnement |
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Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de l'environnement du 26 janvier 2016 (mise à charge des frais d’intervention du 16 février 2015 à ********) |
Vu les faits suivants
A. A.________ est inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud depuis le 11 janvier 1997; elle a son siège à ******** et a pour but: exploitation d'un commerce de mazout, achat, vente et transport de combustibles, transport de matériaux en tout genre. C.________ en est l’associé-gérant président etD.________, l’associée-gérante.
B. La société E.________ (ci-après: E.________), à ********, était propriétaire de la parcelle n°630 du cadastre de cette même commune, au lieu-dit «********». Cet immeuble, qui comprend un bâtiment administratif et une aire de stationnement pour véhicules poids-lourds, a été loué àF.________, entreprise de transports et de stockage de matériel, à ********. Le 30 octobre 2015, cette parcelle a été regroupée avec celle portant le n°232, également propriété de E.________, sous ce dernier numéro.
C. G.________ exploite à ********, sous la raison individuelle B.________, une entreprise de transport de choses et de personnes, de terrassement, d'élagage et de construction métallique, ainsi qu’un atelier mécanique. Il est inscrit au Registre du commerce depuis le 18 décembre 2013. Selon ses explications, afin de diversifier son activité de transporteur et de pouvoir offrir ses services dans le transport des matières dangereuses, surtout en hiver durant les périodes creuses, G.________ a suivi une formation théorique et, le 21 janvier 2015, a obtenu un permis (ci-après: permis ADR) répondant aux conditions de l’accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, conclu à Genève le 30 septembre 1957 et ratifié par la Suisse le 4 décembre 1969 (ADR; RS 0.741.621), ainsi qu’à l’ordonnance fédérale relative au transport des marchandises dangereuses par route, du 29 novembre 2002 (SDR; RS 741.621).
De manière spontanée, G.________ a offert ses services à plusieurs entreprises, parmi lesquelles A.________, afin de remplacer temporairement les chauffeurs de l’entreprise. Intéressé, C.________ a proposé à G.________ d’effectuer des livraisons de mazout de chauffage avec les camions de l’entreprise A.________, ce que ce dernier n’avait jamais fait jusqu’alors. Durant les trois premiers jours, G.________ a accompagné un chauffeur de l’entreprise,H.________. Il a été convenu que durant cette période G.________ ne facturerait pas ses prestations à A.________. C’est lorsqu’il a commencé à conduire lui-même le camion, soit à compter du 11 février 2015, que G.________ a décompté son activité. Ce jour-là, il était encore accompagné par H.________ et le lendemain, par C.________. G.________ a travaillé pour la première fois seul le vendredi 13 février 2015.
D. Lundi 16 février 2015, aux environs de 9 heures, F.________ a chargé A.________ de lui livrer du mazout et de remplir la citerne du bâtiment qu’elle occupe à ********. Il était prévu ce jour-là que G.________ effectue deux livraisons successives de mazout, à ******** et à ********. A.________ lui a demandé en outre d’aller chercher à ******** un camion-remorque de marque Iveco ******** Stralis, immatriculé VD ********, afin d’effectuer une livraison à ********, chez F.________.
A ********, comme G.________ faisait pour la première fois usage du gros tuyau de remplissage, environ 90 litres de mazout se seraient échappés sous l’effet de la pression. Appelé sur les lieux, C.________ a constaté que le mazout ne s'était pas répandu sur le sol, mais avait coulé sur des engrais. Cette pollution n’a pas été annoncée.
S’agissant de la livraison à effectuer chez F.________, il était entendu que G.________ rappelle C.________, une fois arrivé sur place, à ********; en effet, ce dernier devait lui apporter le bulletin de livraison, sur lequel figurait la quantité de mazout à livrer, soit 18'000 litres. C.________ aurait en outre, selon ses dires, demandé à G.________ de l’attendre, avant de commencer à transvaser le combustible dans la citerne en question. G.________ partant le soir même en vacances, C.________ devait par ailleurs récupérer sur place le camion-remorque de l’entreprise. Plusieurs messages ont été échangés entre les deux hommes. Selon G.________, C.________ lui a envoyé un message, dans lequel il lui a dit de commencer la livraison, en ajoutant qu'il allait arriver sur place, à ********. Selon le témoin I.________, C.________, qui se trouvait dans les locaux de son entreprise à ********, aurait reçu un appel de G.________ et serait parti dans l’immédiat à ********, l’air contrarié, saisissant qu’un problème était entre-temps survenu.
E. Alors que G.________ avait commencé à remplir la citerne du bâtiment d’********, une pollution a été signalée à 14h23 au Centre de traitement des alarmes. Après une quinzaine de minutes, G.________ a constaté que du mazout s’échappait par l’avant du réservoir enterré et se répandait sur le sol, le réservoir étant rempli à sa capacité maximale. Il a immédiatement stoppé le transvasement. Entre-temps, une quantité estimée à environ 250 litres de diesel a été déversée dans le terrain encaissant le réservoir enterré, ainsi que dans les canalisations d'eaux claires. Des barrages ont été placés par les pompiers, afin d'éviter une propagation du carburant dans les cours d'eau. Un pompage et des travaux d'assainissement des terrains ont dû être entrepris, ainsi que le nettoyage de la cuve et des canalisations. Intervenus sur les lieux, les agents ont, dans leur rapport du 21 février 2015, retenu ce qui suit:
«(…)
M. G.________, chauffeur professionnel indépendant, titulaire du permis ADR (marchandises dangereuses) mais ne bénéficiant que de quelques jours d'expérience dans le domaine des transports de carburant, était occupé à déverser du diesel dans une cuve, au moyen de son train routier équipé de citernes (composé du camion Iveco ******** Stratis, VD-********, et de la remorque affectée au transport de choses Rohr / Wartmann A-K14.5, VD-********). Peu avant d'effectuer ce travail, il a omis de jauger manuellement la cuve, ce qui est obligatoire. Il ne connaissait donc pas la quantité de diesel restante dans la soute enterrée et ignorait également le nombre de litres qu'il devait décharger. Il aurait, selon son dire, placé une sonde électronique "Scully", qui fait office de mesure indicative, permettant également l'arrêt automatique du remplissage, lorsque le contenant est plein. Quoi qu'il en soit, après environ 15 minutes, alors que l'intéressé se trouvait à l'arrière du camion, soit à côté de la vanne, du diesel a soudain jailli et s'est répandu sur le sol, car la soute était remplie à sa capacité maximale, faisant déborder l'excédent de liquide. Voyant cela, M. G.________ a immédiatement stoppé le système. Néanmoins, environ 250 litres de carburant se sont répandus sur le sol bétonné et ont notamment transité dans des grilles d'écoulement des eaux claires.
Le patron de l'entreprise détentrice du train routier, M. C.________, est arrivé sur place quelques secondes avant l'incident. En effet, il devait prendre en charge le véhicule après le remplissage. Selon les dires de M. C.________, M. G.________ se trouvait bel et bien à l'arrière du camion lors du déversage, était attentif et avait branché le système limiteur de remplissage.
Après contrôle, il s'avère que M. G.________ a déchargé un total de 19'770 litres de diesel, lors de son travail chez F.________, le jour en question. La soute, d'une capacité totale de 20'000 litres, contenait dès lors un solde, avant remplissage, de 480 litres.
(…)»
Entendu par les agents, G.________ a fait la déclaration suivante:
« J'ai pris note de mes droits et obligations en qualité de prévenu. Aujourd'hui, soit lundi 16 février 2015, j'avais rendez-vous chez l'Entreprise F.________ à ********, afin de remplir la citerne à diesel. Je suis arrivé sur place vers 1350. Comme je ne connaissais pas les lieux, j'ai demandé à du personnel où se trouvait le regard de la citerne. Celle-ci devait contenir encore un fond de diesel, en petite quantité, je ne sais pas combien exactement. J'ai placé le tuyau et j'ai commencé à faire le plein. En principe, lorsque la citerne est pleine, il y a un système de sécurité, qui arrête automatiquement le déchargement. Environ 15 minutes après avoir commencé le transfert de liquide, alors que je me trouvais à l'arrière du camion, j'ai soudain vu que du diesel coulait à côté du véhicule. J'ai alors immédiatement arrêté le système. Au même moment, le patron de l'entreprise qui possède le camion, M. C.________, est arrivé sur place. Nous avons tout de suite fait appel au 118 et placé du produit absorbant. Je précise également qu'avant de décharger du diesel, on branche un câble Scully, soit une jauge électronique, qui donne la quittance que la citerne peut recevoir du liquide. J'avais donc vérifié cette jauge avant de décharger, comme je procède habituellement et c'était en ordre. Cela fait une semaine que je remplis les citernes de mazout, pour l'Entreprise A.________. Je n'avais jamais fait cela auparavant. Cependant, je n'ai jamais rencontré de problèmes avant ce jour. J'accepte de répondre à présent aux questions techniques (…)».
De même, il a répondu aux questions techniques de la façon suivante:
«1) Comment avez-vous jaugé, avec la règle ou avec la jauge pneumatique ?
R : j'ai jaugé avec la règle.
2) Est-ce bien vous qui avez jaugé ou vous êtes-vous fié au jugement du client ?
R : c'est bien moi qui ai jaugé.
3) Avez-vous branché le système limiteur de remplissage ?
R : oui.
4) Quel était le volume en soute avant remplissage ?
R : je ne sais pas combien de litres il restait, c'était un fond.
5) Comment avez-vous admis pouvoir livrer un certain nombre de litres, sur quelle base de calcul ?
R : j'ai fait confiance au système électronique pour le nombre de litres. Personne ne m'avait dit combien de litres je devais remplir précisément.
6) Etiez-vous vraiment attentif lors du dépotage, où vous trouviez-vous ?
R : je me trouvais à côté de la vanne et j'étais attentif.
7) Quel était le débit du camion ?
R : le débit était de 500 litres à la minute.
8) Combien de temps estimez-vous y avoir eu entre le temps de réaction et l'arrêt de la pompe du camion ?
R : le temps de réaction était instantané, dès que j'ai vu le problème.»
C.________, qui se trouvait également sur les lieux pour récupérer le camion-remorque, a également été entendu par les agents; il a fait la déclaration suivante:
«J'ai pris note de mes droits et obligations en qualité de PADR [ndr: personne appelée à donner des renseignements]. Je suis le patron de l'Entreprise A.________, située à ******** rue ********. Depuis lundi 9 ct, M. G.________ travaille pour le compte de ma société. Il me facture son travail, car il est indépendant. Depuis cette date, il a fait trois jours de formation pour connaître les camions-citernes. Pour ma part, j'ai travaillé un jour avec M. G.________. Il était consciencieux et attentif. Aujourd'hui, je me suis rendu à ********, chez F.________, car je devais prendre en charge le train routier conduit par M. G.________. En effet, après sa livraison de diesel, il devait prendre le train pour partir en vacances en Afrique. Lorsque je suis arrivé sur place, M. G.________ attendait à côté de la vanne et tout était branché normalement. Soudain, du diesel a coulé à côté du camion. M. G.________ a immédiatement arrêté le système. Pour vous répondre, j'ai demandé après à M. G.________ combien il restait de litres dans la citerne de F.________ avant de la remplir et il n'a pas pu me répondre. J'en déduis qu'il n'a pas sondé manuellement la citerne avant de faire le plein, ce qui est obligatoire. D'après ce que j'ai compris, il a fait confiance au système électronique du camion avant de faire le plein, ce qui est purement indicatif. La procédure exige qu'avant chaque remplissage, on doit jauger manuellement la cuve. A part cela, je n'ai jamais eu de problème avec M. G.________.»
F. Le même jour, G.________ a soumis à A.________ une correspondance, aux termes de laquelle il proposait de lui facturer 53 fr. l’heure ses prestations, toutes taxes comprises, ainsi qu’un déplacement quotidien de 15 minutes entre son domicile de ******** et les locaux de ********. Le même jour, A.________ a contresigné cette correspondance pour accord. Toujours le même jour, G.________ a facturé à A.________ trois livraisons effectuées pour le compte de cette entreprise les 11, 12 et 13 février 2015, soit 33h15, à un montant de 49 fr. l’heure. Le montant de 1'754 fr.30, TVA incluse, a été acquitté par cette dernière. Entre le 9 et le 16 février 2015, G.________ a effectué une quarantaine de livraisons pour A.________.
Le 2 mars 2015, A.________ a résilié avec effet immédiat le contrat qui la liait avec G.________ en raison des fautes graves commises par ce dernier le 16 février 2015 lors des livraisons effectuées au Domaine ********, à ********, puis chez F.________, à ********. Elle a joint à cette lettre de résiliation deux factures d’un montant de 1'460, respectivement 906 fr.70, lui demandant de transmettre celles-ci à son assurance.
L’entreprise A.________ est assurée pour le transport de matières dangereuses auprès de La Mobilière Suisse assurances. L’entreprise B.________ n’est pas assurée pour ce type de transports.
G. Les 16 et 17 février 2015, la Direction générale de l’environnement (ci-après: DGE) a inspecté les lieux en présence de C.________ et des représentants des entreprises et autres autorités concernées par la pollution; on cite ici le contenu du procès-verbal de cette inspection, délivré le 25 mars 2015:
« (…)
Entreprise de livraison: A.________.
Véhicule de livraison: Propriété de A.________.
Chauffeur-livreur: M. G.________, transporteur indépendant mandaté par A.________.
Statut professionnel de M. G.________: Entreprise individuelle "B.________ " inscrite le 18 décembre 2013 au registre du commerce vaudois.
Observations:
Visite motivée par un écoulement de diesel estimé à 300 litres environ, survenu le 16 février 2015 vers 13h50. Ce volume estimé tient compte de l'espace pris par les renforts et tuyauterie à l'intérieur du réservoir
Le mazout échappé s'est écoulé
par l'extrémité de la conduite d'aération du réservoir sur l'aire d'exploitation de l'entreprise F.________ (fig.1 et 2);
sur le terrain naturel au droit de la conduite d'aération du réservoir (fig. 3);
dans le terrain encaissant le réservoir enterré (fig. 4);
dans les canalisations d'évacuation des eaux claires de l'aire d'exploitation aboutissant dans un étang situé à près d'un kilomètre (fig. 5 et 6);
Etat de l'assainissement au 25 mars 2015:
Afin d'éradiquer la pollution dans la nappe phréatique, il a été installé un système de drainage des eaux présentes dans le terrain encaissant la citerne (fig. 7 et 8). Ces eaux sont pompées et refoulées dans un séparateur d'hydrocarbures (fig. 9 et 10).
Modalités administratives:
- Le réservoir a été installé au printemps 2005 par l'entreprise J.________ à ********.
- La DGE / DIREV (ex SESA) n'a jamais reçu la notification de bonne conformité de l'installation, ni les protocoles de montage et d'essais de la tuyauterie d'alimentation du distributeur de carburant. Ces documents devaient être établis et fournis par l'installateur.
Etat de l'installation lors de l'expertise du 17 février 2015 effectuée par l'entreprise spécialisée B. Belet citernes SA:
- Sonde limiteur de remplissage de marque "Aquasant" type infra rouge: en état de fonctionnement.
- Graduation de la jauge règle : en ordre.
Défaut constaté sans relation avec la pollution:
- Conduite d'alimentation du distributeur de carburant non conforme aux exigences de l'autorisation du 7 janvier 2005. La conduite est installée dans une gaine de détection des fuites, mais n'est pas surveillée par un détecteur de fuite.
Causes de l'écoulement de mazout:
Procédure de livraison non respectée.
Le chauffeur livreur a selon ses dires, utilisé le limiteur de remplissage comme intercepteur de remplissage. S'il avait correctement calculé le volume livrable et arrêté la pompe à la limite du 95% autorisé, la pollution n'aurait pas eu lieu. Au vu du bon fonctionnement du dispositif de sécurité, qui par ailleurs a été utilisé à deux reprises depuis la pollution du 16 février, il est hautement vraisemblable que celui-ci ait été courcircuité lors de la livraison du 16 février.
- Calcul du volume livrable pas effectué.
Règles techniques de la Conférence des chefs des services et offices de protection de l'environnement de Suisse (CCE), relatives à la procédure de livraison:
Remplissage:
Les réservoirs d'entreposage peuvent être remplis jusqu'au niveau correspondant à leur volume utile (95%)
Obligation de jauger:
a. Avant le remplissage d'un réservoir, la personne chargée de l'opération déterminera la quantité maximale qu'elle peut transvaser. Elle surveillera personnellement le remplissage et l'interrompra manuellement au plus tard lorsque le liquide atteint le niveau de remplissage maximum admissible (95%).
b. Pour les réservoirs équipés d'une sonde limiteur de remplissage, la sonde doit être raccordée à l'organe de commande du véhicule citerne, avant le début du remplissage.
Mesures d'assainissement à effectuer au plus tard le 30 septembre 2015:
Contrôle périodique obligatoire de l'installation et modification de la tuyauterie d'alimentation du distributeur de carburant conformément à l'autorisation du 7 janvier 2005.
(…)»
Selon le rapport de prestations, l’assainissement du site pollué a nécessité les frais suivants:
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Libellé |
Unité |
Quantité |
Prix unitaires |
Total (CHF) |
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Frais des sapeurs-pompiers: Division secours et incendie, Lausanne:
Frais de vidange et d'élimination des déchets: E.________, Eclépens Tinguely Service Voirie SA, Lausanne E.________, Eclépens E.________, Eclépens
Frais d'autres entreprises: F.________, déplacement 2 containers Belet Citernes SA, contrôle sonde citerne R. Pella SA, assainissement Altola, déchets hydrocarbures Impact-Concept, bureau d'études Canplast SA, canalisations plastiques A.________, 12 sacs d'absorbants
Frais de la DGE: Frais d'intervention de l'ingénieur de piquet Frais de déplacement de l'ingénieur de piquet Frais de communication (natel) Frais administratifs |
heures km nb forfait |
29.2 344 20 1 |
120.00 1.50 2.50 500,00 |
19'586.90
19'363.10 3'272.65 1'737.70 710.50
1'846.80 259.00 19'017.60 1'066.25 4'260.60 2'856.60 388.80
3'504.00 516.00 50.00 500.00
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TOTAL (CHF): |
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78'936.50 |
H. Par ordonnance pénale du 17 avril 2015, le Ministère Public de l’arrondissement de La Côte a retenu les faits suivants à l’encontre de G.________:
« (…)
Le prévenu s'est rendu le jour en question chez l'Entreprise F.________, à ********, afin de remplir la citerne à diesel. Il n'a pas pris toutes les mesures de sécurité nécessaires lors du remplissage de la cuve. En effet, contrairement aux prescriptions, il n'a pas jugé utile de sonder manuellement le fond de la soute et ignorait, par conséquent, la quantité de diesel restante, ni combien de litres de carburant il devait livrer. Quoi qu'il en soit, après environ quinze minutes, alors que l'intéressé se trouvait à l'arrière du camion, à côté de la vanne, du diesel a soudain jailli sur le sol, car la soute était remplie à sa capacité maximale, faisant déborder l'excédent de liquide. Environ 250 litres de carburant se sont répandus sur le sol bétonné et ont notamment transité dans des grilles d'écoulement des eaux claires.
(…) »
G.________ a été reconnu coupable de délit contre la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20) et condamné à une peine pécuniaire de trente jours-amende à 30 fr. le jour-amende, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à 300 fr. d’amende, peine convertible en dix jours de peine privative de liberté de substitution. En outre, les frais de procédure, par 200 fr., ont été mis à sa charge. Il n’a pas fait opposition à cette ordonnance.
I. Par courrier du 8 octobre 2015, la DGE a invité A.________ à lui rembourser le montant de 78'936 fr.50, en joignant une facture et un bulletin de versement. A.________ n’a donné aucune suite à cette correspondance. Le 26 janvier 2016, la DGE lui a notifié une décision, aux termes de laquelle les frais relatifs à la pollution du site ont été mis à sa charge par 78'936 fr.50.
A.________ a recouru à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal. Elle conclut à l'annulation de la décision entreprise et, principalement, à ce qu'elle soit libérée de toute responsabilité par rapport à la pollution survenue le 16 février 2015 et aux frais d'assainissement qui en ont découlé; à titre subsidiaire, elle demande que le dossier soit retourné à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
Dans sa réponse, la DGE propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
Invitée à répliquer, A.________ a confirmé ses conclusions.
Dans sa duplique, la DGE maintient les siennes.
Le juge instructeur a appelé G.________ à la procédure en qualité de tiers intéressé. Ce dernier s’est déterminé, en niant toute responsabilité dans cette pollution.
A.________ a requis l’audition de quatre témoins.
J. Le Tribunal a tenu audience au Palais de justice de l’Hermitage, le 29 septembre 2016; il a recueilli les explications des parties, soit C.________ pour la recourante, Steve Steiger, ingénieur, Robert Jeanneret, chef de la section citernes et Pierre-Yves Bétrix, juriste, pour l’autorité intimée, ainsi que celles de G.________. En outre, il a recueilli la déposition de I.________.
A l’issue de l’audience, les parties se sont déterminées par écrit; A.________ maintient ses conclusions, de même que la DGE. G.________ s’est également déterminé.
A l’invitation du juge instructeur, A.________ a produit une copie des bulletins des livraisons effectuées par G.________ entre le 9 et le 16 février 2015.
K. Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsqu’aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître.
b) Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), selon les formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Déférant à la réquisition de la recourante, le Tribunal a convoqué les parties en audience et a recueilli leurs explications; il a en outre recueilli la déposition de I.________. Dans sa dernière écriture, la recourante requiert en outre qu’une expertise soit mise en œuvre, afin de déterminer l’incidence sur la pollution survenue le 16 février 2015 du défaut constaté par l’autorité intimée dans la citerne du bâtiment occupé par F.________, la conduite d'alimentation du distributeur de carburant n’étant pas conforme aux exigences de l'autorisation d’exploiter.
Compte tenu de l'issue de la présente procédure, il ne se justifie pas que la Cour de céans mette en œuvre une expertise.
3. La recourante conteste toute responsabilité dans la pollution survenue le 16 février 2015 et fait valoir que celle-ci trouve exclusivement son origine dans le comportement de G.________. Selon ses explications, en substance, ce dernier n’était pas son employé, contrairement à ce que retient la décision attaquée, mais son sous-traitant. Or, elle rappelle lui avoir donné toutes les instructions nécessaires afin que la livraison de mazout à F.________ soit correctement exécutée, ce dont G.________ n’aurait pas tenu compte. Pour le cas où la Cour de céans devait parvenir à la conclusion que sa responsabilité est tout de même engagée, la recourante demande qu’une répartition des frais d’intervention soit effectuée entre tous les perturbateurs à rechercher, en tenant compte de toutes les circonstances de fait objectives et subjectives.
4. a) En se fondant sur la clause générale de police, l'Etat est habilité à intervenir par des mesures urgentes afin de prévenir ou de remédier à des atteintes graves, directes et imminentes dont peuvent faire l'objet les biens publics ou privés. Cette intervention peut avoir lieu en dehors de toute décision préalable et sans la nécessité d'une base légale. En revanche, l'Etat ne peut en principe reporter les frais de cette intervention sur les personnes qui en sont responsables sans une base légale expresse (arrêts AC.2012.0251 du 16 mai 2013 consid. 3a; AC.2012.0149 du 26 février 2013, consid. 3a; AC.2012.0059 du 10 septembre 2012, consid. 2a, et les références citées; Elisabeth Bétrix, Les coûts d'intervention, difficultés de mise en oeuvre, in: Droit de l'environnement dans la pratique [DEP] 1995, p. 370 ss).
Aux termes de l’art. 3 de la loi cantonale du 17 janvier 2006 sur l’assainissement des sites pollués (LASP; RSV 814.68), on entend par site pollué un emplacement d'une étendue limitée, pollué par des déchets ou des substances dangereuses pour l'environnement. Les sites pollués comprennent, notamment, les lieux d'accidents: sites pollués à la suite d'événements extraordinaires, défectuosités, pannes d'exploitation comprises (let. c). A teneur de l’art. 4 LASP:
«1 Lorsque les mesures ordonnées en application de la présente loi ou de dispositions d'exécution ne sont pas appliquées, le département peut, après fixation d'un délai raisonnable, y pourvoir d'office aux frais du responsable.
2 La fixation d'un délai n'est pas nécessaire en cas d'urgence.
3 Les frais de l'intervention sont arrêtés par l'autorité compétente.
4 Une fois définitive, la décision vaut titre exécutoire selon l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite».
b) Les art. 2 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) et 3a LEaux codifient le principe dit "de causalité" ou du "pollueur-payeur", en posant le principe selon lequel celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la loi doit en supporter les frais. L'art. 54 LEaux prévoit que les coûts résultant des mesures prises par l'autorité pour prévenir un danger imminent pour les eaux, pour établir un constat et pour réparer les dommages sont à la charge de celui qui a provoqué ces interventions. De manière très similaire, l'art. 59 LPE précise que les frais provoqués par des mesures que les autorités prennent pour empêcher une atteinte imminente, ainsi que pour en déterminer l'existence et y remédier, sont mis à la charge de celui qui en est la cause. Sur le plan cantonal, la loi vaudoise du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution (LPEP; RSV 814.31) reprend les mêmes principes en prescrivant à son art. 9 al. 2 que les frais d'intervention, d'assainissement et des autres mesures, ainsi que les frais liés à la prévention d'un danger de pollution font l'objet d'un recouvrement auprès de ceux qui en sont la cause. Selon l'art. 9 al. 3 LPEP, les avances de frais faites par l'Etat lui sont remboursées; il en va de même des dépenses occasionnées par l'intervention des services publics qui sont facturées sur la base d'un tarif établi par le Conseil d'Etat.
Aux termes de l’art. 32d LPE, celui qui est à l'origine des mesures nécessaires assume les frais d'investigation, de surveillance et d'assainissement du site pollué (al. 1 LPE). Si plusieurs personnes sont impliquées, elles assument les frais de l'assainissement proportionnellement à leur part de responsabilité. Assume en premier lieu les frais celle qui a rendu nécessaires les mesures par son comportement. Celle qui n'est impliquée qu'en tant que détenteur du site n'assume pas de frais si, même en appliquant le devoir de diligence, elle n'a pas pu avoir connaissance de la pollution (al. 2). La collectivité publique compétente prend à sa charge la part de frais due par les personnes à l'origine des mesures, qui ne peuvent être identifiées ou qui sont insolvables (al. 3). L'autorité prend une décision sur la répartition des coûts lorsqu'une personne concernée l'exige ou qu'une autorité prend les mesures elle-même (al. 4). La novelle du 16 décembre 2005, entrée en vigueur le 1er novembre 2006 (RO 2006 p. 2677), n’a pas changé fondamentalement les règles sur la prise en charge des frais, notamment en cas de pluralité de personnes impliquées; le texte légal révisé modifie surtout les causes d’exonération à la disposition du détenteur du site pollué ou contaminé (cf. Isabelle Romy, in: Commentaire de la LPE, Moor/Favre/Flückiger [éds], Berne 2010, art. 32d n. 5; cf. aussi, à propos de l’évolution du texte légal, ATF 139 II 106 consid. 3). Cette disposition a sans doute trait à l’assainissement de sites pollués par des déchets; le Tribunal fédéral a cependant confirmé que l’art. 32d LPE s’appliquait également à la prise en charge des frais d’assainissement lorsqu’il s’agit d’évacuer du mazout infiltré dans le sous-sol (ATF 136 II 142 consid. 3.1).
c) Les art. 54 LEaux et 59 LPE ne contiennent aucune indication sur les règles de responsabilité applicables (Claude Rouiller, L'exécution anticipée d'une obligation par équivalent, in: Mélanges André Grisel, Neuchâtel 1983, p. 596). Dans sa jurisprudence relative à l'art. 8 de l'ancienne loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution, dont sont directement inspirés les art. 59 LPE et 54 LEaux précités (ATF 122 II 26 consid. 3 p. 29), le Tribunal fédéral a désigné les personnes qui sont la cause des mesures de sécurité et qui doivent en supporter les conséquences financières en recourant aux notions de perturbateur par comportement et de perturbateur par situation (cf. aussi ATF 118 Ib 407 consid. 4c p. 414 s.). Les frais peuvent être mis à la charge tant du perturbateur par situation que du perturbateur par comportement (arrêt du Tribunal fédéral 1A.250/2005 du 14 décembre 2006 in: RDAF 2007 I p. 307 consid. 5.3 p. 314; ATF 131 II 743 consid. 3.1 p. 746; 121 II 378 consid. 17a/bb p. 413; arrêts 1A.366/1999 du 27 septembre 1999 consid. 2b publié in: ZBl 102/2001 p. 547; 1A.214/1999 du 3 mai 2000 consid. 2a publié in: ZBl 102/2001 p. 536).
aa) Doit être considérée comme un perturbateur la personne qui crée un dommage ou un danger en raison de ses propres actes ou omissions ou de ceux d'un tiers placé sous sa responsabilité (perturbateur par comportement), mais aussi la personne qui dispose de la maîtrise effective ou juridique de la chose ayant provoqué la situation contraire à l'ordre public (perturbateur par situation; ATF 127 I 60 consid. 5c p. 71; 122 II 65 consid. 6a p. 70; 119 Ib 492 consid. 4b/dd p. 503; 118 Ib 407 consid. 4c p. 414; 114 Ib 44 consid. 2c/aa p. 50 et consid. 2c/bb p. 51; 107 Ia 19 consid. 2a p. 23; arrêts 1C_67/2012 du 25 juillet 2012 consid. 3.3 in: DEP 2013 p. 52; v. également Pierre Moor/Alexandre Flückiger/Vincent Martenet, Droit administratif, vol. I, 3ème éd., Berne 2012, n°5.2.2.1; Jacques Dubey/Jean-Baptiste Zufferey, Droit administratif général, Bâle 2014, nos 1307/1308). Le perturbateur par comportement est donc celui qui a causé directement le danger ou l'atteinte; pour qu'il y ait perturbateur par situation, il faut que la chose elle-même ait constitué directement la source de ce danger ou de cette atteinte (ATF 119 Ib 492 consid. 4b/dd p. 503; 118 Ib 407 consid. 4c p. 415 et les références citées). La jurisprudence considère que le perturbateur doit provoquer directement l'atteinte nuisible, exigence désignée comme étant le critère de l'immédiateté (ATF 138 II 111 consid. 5.3.2 p. 125; 132 II 371 consid. 3.5 p. 380; 131 II 734 consid. 3.2 p. 747 s.). Il ne suffit ainsi pas, pour que le perturbateur soit appelé au remboursement des frais occasionnés par des mesures de sécurité ou d'assainissement, que sa situation ou son comportement soit en relation de causalité naturelle avec la menace ou l'atteinte qui a nécessité ces mesures (au sujet de l'exigence de l'immédiateté, cf. aussi ATF 131 II 734 consid. 3.2 p. 747 s.; 118 Ib 407 consid. 4c p. 415; sur le lien entre la causalité immédiate et la causalité adéquate, voir arrêt AC.2014.0116 et AC.2014.0117 du 20 mars 2015 consid. 2b).
bb) La désignation des perturbateurs est indépendante d'un comportement illégal, d'une faute ou d'une omission; ces éléments jouent un rôle uniquement dans la répartition des frais d'assainissement entre les différents responsables (Bétrix, op. cit., pp. 385/386; Pierre Tschannen/Martin Frick, La notion de personne à l'origine de l'assainissement selon l'art. 32d LPE, avis de droit à l'intention de l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage, septembre 2002, p. 7/8 et les références citées). Ne comptent pas comme critères pertinents pour la détermination de ces personnes l'existence d'une faute ou le caractère illicite d'un comportement (arrêt 1A.250/2005, déjà cité, consid. 5). En particulier, le fait de ne pas avoir eu connaissance du caractère nuisible d'un dépôt est sans incidence sur la qualification de personne à l'origine de l'assainissement (Tschannen/Frick, op. cit. p. 14; Romy, op. cit., n°27 ad art. 32d LPE). L'illicéité est toutefois requise pour reconnaître comme perturbateur celui qui répond d'une omission: l'autorité doit alors démontrer que le perturbateur avait un devoir d'agir selon le droit en vigueur au moment des faits et qu'il ne s'y est pas conformé (Romy, op. cit., n°28).
cc) Le perturbateur par comportement est la personne qui cause un dommage ou crée un danger non seulement par sa propre action ou omission mais également par celle d'un tiers dont il est responsable. Selon la doctrine (Karin Scherrer, Handlungs- und Kostentragungspflichten bei der Altlastensanierung, thèse Berne 2005, p. 25; Sébastien Chaulmontet, Verursacherhaftungen im Schweizer Umweltrecht, thèse Fribourg 2009, nos 328 ss; Beatrice Wagner Pfeifer, in: Commentaire de la loi sur la protection des eaux et de la loi sur l'aménagement des cours d'eau, Zurich/Bâle/Genève 2016, n°40 ad art. 54 LEaux), en droit de l'environnement, il y a deux cas de responsabilité du fait d'un tiers: celle du chef de famille (art. 333 CC par analogie) et celle de l'employeur (art. 55 CO par analogie).
La responsabilité de l'employeur du fait d'un auxiliaire suppose l'existence d'un lien de subordination entre les deux et que ce dernier ait causé le dommage (ou créé le danger) dans l'accomplissement de son travail (lien fonctionnel; Chaulmontet, op. cit., n°331). Typiquement, l'employeur répond du fait de ses employés (cf. Dubey/Zufferey, op. cit., n° 1307). L'application par analogie des art. 333 CC et 55 CO est toutefois limitée dans la mesure où la preuve libératoire n'est pas admise en droit de l'environnement, du moment que celui-ci institue une responsabilité indépendante de toute faute (Chaulmontet, op. cit., no 332; Scherrer, op. cit., p. 25). Ainsi, la responsabilité du fait d'autrui en droit de l'environnement est parfois qualifiée d'exorbitante, car elle dépend seulement d'un résultat (Chaulmontet, op. cit., no 333). En droit de l'environnement, comme en droit privé, une personne morale répond en outre du fait de ses organes (art. 55 CC; Scherrer, op. cit., p. 25). La personne ayant la qualité d'organe peut en outre répondre à titre personnel (Chaulmontet, op. cit., n°338).
dd) En cas de pluralité de perturbateurs, la répartition des frais est ordonnée en tenant compte de toutes les circonstances objectives et subjectives, par une application analogique des principes généraux énoncés à l'art. 51 CO. On rappelle qu’aux termes de cette dernière disposition, lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie (al. 1). Le dommage est, dans la règle, supporté en première ligne par celle des personnes responsables dont l'acte illicite l'a déterminé et, en dernier lieu, par celle qui, sans qu'il y ait faute de sa part ni obligation contractuelle, en est tenue aux termes de la loi (al. 2). L'art. 32d al. 2 LPE a consacré cette jurisprudence (ATF 131 II 743 consid. 3.1 p. 747 et les références citées). Assume en premier lieu les frais la personne qui a rendu nécessaire l'assainissement par son comportement. Il est généralement admis que le responsable par comportement ayant agi de manière fautive répondra plus largement du dommage que celui ayant agi sans faute (Romy, op. cit., n°30 ad art. 32d LPE; cf. en outre, René Wiederkehr/Paul Richli, Praxis des allgemeinen Verwaltungsrechts, Band II, Berne 2014, n°474, références citées; voir en particulier l’arrêt du Tribunal cantonal de Bâle-Campagne du 29 novembre 2006, cité par ces derniers auteurs sous n°484). La personne qui n'est impliquée qu'en tant que détenteur de la décharge contrôlée ou du site n'assume pas de frais si, même en appliquant le devoir de diligence, elle n'a pu avoir connaissance de la pollution (art. 32d al. 2 3e phrase LPE). En tous les cas, le perturbateur par situation qui n'a commis aucune faute ne peut se voir mettre à sa charge que la plus petite partie des frais d'assainissement (Scherrer, op. cit., p. 92). Le principe de la proportionnalité doit également être observé dans la répartition des coûts d'assainissement d'un site pollué, en ce sens que seuls les frais nécessaires à un assainissement sont susceptibles d'être recouvrés (ATF 102 Ib 203 consid. 6 p. 211; arrêt 1A.248/2002 du 17 mars 2003 consid. 2.2 résumé in: DEP 2003 p. 371), même si ceux-ci ne doivent pas être déterminés de manière trop restrictive (ATF 122 II 26 consid. 4c in fine p. 32). Enfin, des considérations d'équité tenant notamment à la situation économique des perturbateurs peuvent commander une modification de la répartition des frais telle qu'elle résulte de la part de responsabilité (arrêt 1A.250/2005, déjà cité, consid. 6.1, références citées).
d) Si, pour prévenir ou réparer un dommage aux eaux ou à l'environnement, l'urgence présidant à la prise de décision d'intervention autorise l'autorité à mettre en œuvre tous les moyens qui lui paraissent efficaces et indispensables au vu des éléments connus, mais également probables ou potentiels, seuls les frais utiles au but de protection poursuivi pourront faire l'objet d'une demande de remboursement (ATF 102 Ib 203 consid. 6 p. 211). La désignation du ou des perturbateurs n'implique donc pas nécessairement que les frais pourront leur être imputés. Bétrix (op. cit., p. 380 et 385) en déduit que l'autorité supporte ainsi le risque financier lié à l'amplitude de son intervention et devra cas échéant garder à sa charge la part des frais qui s'avérerait manifestement disproportionnée, quand bien même la mesure qui est à l'origine de ces frais lui est apparue comme adéquate au moment de l'intervention. Le Tribunal fédéral a pour sa part relevé que l'obligation de prendre en charge les frais d'exécution par substitution ne s'étend qu'à ceux nécessités par la bonne exécution de la mesure de remise en état des lieux, dans le cadre des prix usuels, et que l'autorité jouit dans ce cadre d'un important pouvoir d'appréciation, seules les dépenses manifestement inutiles devant être retranchées (ATF 102 Ib 203 consid. 6 p. 211; arrêt 1A.248/2002 du 17 mars 2003 consid. 2.2). Les frais ne doivent toutefois pas être déterminés de manière trop restrictive (ATF 122 II 26 consid. 4c p. 32; arrêt 1A.250/2005 du 14 décembre 2006 consid. 6.1).
e) En conclusion, la procédure de recouvrement des frais, qui, par définition, ne peut être engagée qu'une fois la situation redevenue normale sur le plan de la protection des eaux et de l'environnement, impose avant tout à l'autorité d'établir les faits avec une précision telle qu'elle lui permette de déterminer le ou les perturbateurs, de rendre compte de l'amplitude des mesures prises puis de justifier du caractère adéquat de celles-ci, pour ne mettre finalement à la charge de ceux dont la responsabilité administrative se sera trouvée engagée que les frais qui se sont avérés nécessaires pour atteindre le but légitime poursuivi (arrêts AC.2012.0251 du 16 mai 2013 consid. 3b; AC.2012.0149 du 26 février 2013 consid. 3e; AC.2012.0059 du 10 septembre 2012 consid. 2d).
5. a) A la suite de la pollution survenue dans le cas d’espèce, les lieux devaient être considérés comme un site pollué qui, compte tenu des dangers qu'il présentait notamment pour les eaux, devait être assaini; l’on est ainsi en présence d'un site contaminé auquel il convient d'appliquer l'art. 32d LPE. La décision attaquée n'est donc pas critiquable au regard de la définition du site contaminé, contenue aux art. 32c LPE, 2 al. 3 de l'ordonnance fédérale sur l'assainissement des sites pollués (OSites; RS 814.680) et 3 let. c LASP, puisque la pollution au mazout concernait un secteur bien délimité qui nécessitait un assainissement du point de vue de la protection des eaux souterraines (cf. art. 9 al. 2 OSites; v. sur ce point arrêt 1A.250/2005, déjà cité, consid. 5.2, réf. citées).
b) Le calcul des frais d’intervention et d’assainissement, arrêtés à 78'936 fr.50, ne suscite aucune critique de la part de la recourante. Il n’y a donc pas lieu de s’y attarder.
c) Pour l’autorité intimée, la recourante doit être considérée comme perturbatrice par comportement, ce que celle-ci conteste. La décision attaquée retient à cet égard le comportement de G.________, lors de la livraison du mazout et le remplissage de la citerne du bâtiment occupé par F.________, comme seul fait générateur de la pollution survenue le 16 février 2015. Or, pour l’autorité intimée, G.________ était l’employé de la recourante. La DGE constate que c’est au cours de l’exécution de sa prestation de travail que cette pollution est survenue, engendrant ainsi les frais d’assainissement du site pollué.
aa) La recourante s’attache, pour l’essentiel, à démontrer que G.________ n’était pas son employé, dès lors qu’aucun contrat de travail au sens des art. 319 et ss CO ne la liait avec lui. Elle rappelle que G.________ exploite sa propre entreprise et le présente comme son sous-traitant. Le contrat écrit du 16 février 2015 et les factures adressées par ce dernier à la recourante semblent lui donner raison sur ce point, qui souffre néanmoins de demeurer indécis, comme on le verra plus loin. Comme indiqué ci-dessus, la législation en matière de protection de l’environnement ne définit elle-même pas la notion de débiteur des frais d’assainissement à rechercher, au sens de l’art. 32d LPE; elle se réfère plus généralement à la notion, connue du droit public, de perturbateur.
Le perturbateur par comportement porte atteinte à l’environnement non seulement par sa propre action, mais également du fait d’un tiers placé sous sa responsabilité (cf. supra, consid. 4c/cc). Aux termes de l’art. 55 CO, l'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire (al. 1). L'employeur a son recours contre la personne qui a causé le préjudice, en tant qu'elle est responsable du dommage (al. 2). Le critère déterminant est celui du lien de subordination entre l'employeur et l'auxiliaire. Ce lien de subordination repose en principe – mais pas nécessairement – sur un contrat. Il s'agira le plus souvent d'un contrat de travail, mais cela peut être aussi un contrat de mandat, d'agence, voire un contrat d'entreprise (Martin A. Kessler, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, Honsell/Vogt/Wiegand [éds], 6ème éd., Bâle 2015, n°8 ad art. 55 CO). Est déterminante la relation de fait existant entre les deux (Franz Werro, in: Commentaire romand, Code des obligations I, Thévenoz/Werro [éds], 2ème éd. Bâle 2012, n°7 ad art. 55 CO), plus précisément la possibilité de l'une des personnes de donner des instructions et de surveiller l'autre (Kessler, op. cit., no 8 ad art. 55 CO). Ce n’est qu’en présence d’un contrat de travail que le rapport de subordination n’a pas besoin d’être prouvé, celui-ci étant inhérent à la nature du contrat (Franz Werro, La responsabilité civile, Berne 2005, n°447 p. 117).
bb) Plusieurs éléments concordant démontrent dans le cas d’espèce l’existence d’un lien de subordination entre la recourante et G.________. D’un point de vue formel, plusieurs éléments font douter, il est vrai, de l’existence d’un contrat de travail. Dans sa correspondance du 16 février 2015, G.________ a proposé à la recourante de lui facturer 53 fr. l’heure ses prestations, toutes taxes comprises, ainsi que son déplacement quotidien de quinze minutes entre son domicile de ******** et les locaux de ********. Les parties sont tombées d’accord sur cette proposition puisque la recourante a contresigné cette correspondance, sans en modifier le contenu. Du reste, G.________ a facturé à la recourante trois livraisons effectuées pour le compte de cette entreprise les 11, 12 et 13 février 2015, soit 33h15, à un montant de 49 fr. de l’heure, plus la TVA. La recourante a acquitté cette facture. Elle a produit en outre la liste de ses employés et des salaires soumis aux cotisations sociales obligatoires pour l’année 2015; or, G.________ n’y figure pas.
Ces constatations ne sont toutefois pas déterminantes. Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Or, d’un point de vue matériel, il apparaît que G.________ était effectivement subordonné à C.________, associé-gérant président de la recourante, à tout le moins durant la période du 9 au 16 février 2015. On rappelle que, bien qu’il ait suivi les cours ADR/SDR, G.________ n’avait en effet jamais effectué jusqu’alors de transport de matières dangereuses; il devait donc être préalablement formé pour s’acquitter des tâches que la recourante entendait lui confier. G.________ a du reste rappelé en audience que d’autres entreprises, auxquelles il avait également proposé ses services, auraient été d’accord de le former, sans toutefois disposer du temps nécessaire à cet effet. Par conséquent, la recourante a dû lui dispenser une formation pratique durant les trois premiers jours, au cours desquels G.________ a accompagné l’un des chauffeurs de l’entreprise. Du reste, durant quatre des six jours pendant lesquels G.________ a effectué des livraisons de mazout avec les véhicules de la recourante, il était placé sous les ordres, la surveillance et la responsabilité du chauffeur H.________, qu’il accompagnait, ou ceux de C.________, qui avait pris place à ses côtés. Ces derniers lui ont du reste montré le fonctionnement du camion-remorque et le mode opératoire du remplissage des citernes. G.________ a effectué les livraisons de mazout, seul, durant deux jours seulement, soit le 13 et le 16 février 2015. Du reste, c’est avec les camions de la recourante qu’il s’est acquitté des tâches qui lui ont été confiées. A cela s’ajoute les déclarations de C.________ en audience, dont on retire qu’à la suite de l’incident constaté lors de la livraison effectuée à ********, le matin du 16 février 2015, il avait enjoint à G.________ de l’appeler lorsqu’il était sur place, à ********, et de ne pas commencer à remplir la citerne du bâtiment de F.________, aussi longtemps que lui-même n’était pas arrivé sur place. Force est par conséquent de constater que, selon les propres explications de la recourante, G.________ n’était pas libre de s’organiser comme il l’entendait pour effectuer les livraisons de mazout et que sa position n’était en définitive guère différente de celle d’un employé. On peut finalement relever que la responsabilité de l'employeur n’est pas d’emblée exclue du seul fait que son auxiliaire a pris l'initiative d'une mesure, interprète mal les ordres de son employeur ou s'en écarte, aussi longtemps qu'il existe une corrélation avec son travail (Werro, La responsabilité civile, op. cit., n°461 p. 121, références citées). En l'occurrence, il n'est donc pas déterminant de savoir si C.________ avait effectivement, comme il le prétend, enjoint à G.________ de l'attendre avant de commencer à remplir la citerne de F.________, instruction que ce dernier aurait dans ce cas outrepassée.
cc) Peu importe dans ces conditions que les parties aient été liées par un contrat mixte, contenant à la fois des éléments du contrat de mandat et du contrat de transport, ou par un contrat de travail. L’essentiel en la présente espèce est de retenir que G.________ doit être considéré comme un auxiliaire de la recourante. Il en résulte que la recourante doit répondre du comportement de ce dernier dans l'exécution des tâches qu’elle lui a confiées; elle ne peut s'exonérer de cette responsabilité en apportant la preuve libératoire prévue par l'art. 55 CO (cf. consid. 4c/cc ci-dessus). Elle doit ainsi assumer les coûts d'assainissement de la pollution, dans la mesure où celle-ci a été causée – de manière directe ou immédiate – par son auxiliaire, question qu'il convient d'examiner à présent.
d) aa) Aux termes de l’art. 12 SDR, les opérations de remplissage et de vidange de citernes doivent être surveillées de manière permanente (al. 1). Lorsqu'un combustible liquide, un carburant liquide ou d'autres liquides pouvant polluer les eaux doivent être pompés d'un véhicule à un autre, cette opération ne doit pas avoir lieu sur des emplacements d'où ces liquides pourraient atteindre facilement une nappe d'eau superficielle ou souterraine ou s'écouler directement dans une canalisation. Lorsque l'on doit remplir ou vider régulièrement des quantités relativement importantes, il y a lieu d'observer en outre les prescriptions sur la protection des eaux (al. 2). Tant les expéditeurs que les personnes qui remplissent les citernes sont responsables du respect des prescriptions lors des opérations de remplissage (al. 3).
Elaborée sous l'égide de la Conférence des chefs de services et offices cantonaux de la protection de l'environnement de Suisse (CCE; voir le site Internet www.kvu.ch), les directives intitulées «Mesures de protection pour installations d'entreposage et places de transvasement - Remplissage des réservoirs», novembre 2011 prévoient ce qui suit:
«3.2 Obligation de jauger et surveillance du remplissage
a. Avant le remplissage d'un réservoir, la personne chargée de l'opération déterminera la quantité maximale qu'elle peut transvaser. Elle surveillera personnellement le remplissage et l'interrompra manuellement au plus tard lorsque le liquide atteint le niveau de remplissage maximum admissible.
b. Pour les réservoirs équipés d'une sonde de limiteur de remplissage, la sonde doit être raccordée à l'organe de commande du véhicule-citerne avant le début du remplissage. Si l'organe de commande signale un dérangement, le remplissage est interdit.»
(http://www.kvu.ch/files/nxt_projects/11_02_2013_11_02_04-Directivesurlesmesuresdeprotection%28Novembre2011%29.pdf>),
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, de telles directives sont en général l'expression de la science et de l'expérience de professionnels éprouvés et doivent être prises en considération à ce titre (ATF 118 Ib 614 consid. 4b p. 618; arrêts 1A.277/2005 du 3 juillet 2006 consid. 6.1; 1A.51/2005 du 29 novembre 2005 consid. 2.3).
bb) En l’occurrence, l’autorité intimée a retenu à juste titre que G.________ n’avait pas correctement procédé au remplissage de la citerne du bâtiment occupé par F.________. Le rapport de la DGE retient à cet égard que G.________ a, selon ses dires, utilisé le limiteur de remplissage comme intercepteur de remplissage. Il retient également que si G.________ avait correctement calculé le volume livrable et arrêté la pompe à la limite des 95% autorisés, la pollution n'aurait pas eu lieu. Entendu par les agents, G.________ a du reste admis qu’il ignorait la quantité subsistant dans le réservoir. Toujours selon ses explications, il s’est fondé sur le système électronique du camion pour définir la quantité de mazout à transvaser. Il a confirmé ses déclarations en audience de jugement, ajoutant qu’il ne lui était pas venu à l’esprit de vérifier quelle était la quantité exacte de mazout qu’il devait effectivement livrer, dès lors que, pour lui, la citerne était vide. Lors de sa déposition devant la police, C.________ a lui-même reconnu que G.________ n'avait pas sondé manuellement la citerne avant de faire le plein, ce qui est obligatoire, et avait fait confiance au système électronique du camion, ce qui est purement indicatif. Ainsi, force est d’admettre que les prescriptions techniques citées au considérant précédent n’ont pas été respectées lors du remplissage, ce qui a eu pour conséquence que la citerne a débordé, de sorte que quelque 250 litres de mazout se sont répandus sur le sol et ont transité dans des grilles d'écoulement des eaux claires, entraînant la pollution du site. La condition de la causalité immédiate est dès lors réalisée.
e) Ainsi, la recourante doit répondre du comportement de l’auxiliaire G.________, auquel elle a confié l’exécution de sa prestation, comportement qui est (immédiatement) à l'origine de la pollution survenue. Le cas échéant, elle pourra se retourner contre le prénommé en vertu de l'art. 55 al. 2 CO (cette action récursoire ne faisant pas l'objet de la présente procédure).
Il n'est d'ailleurs pas exclu que C.________ ait lui-même (directement) causé la pollution par omission et que la recourante doive répondre du fait de ce dernier (qui agissait alors comme employé de la société). En effet, selon ce qu'il a déclaré à la police, lorsque C.________ est arrivé sur les lieux (certes très peu de temps avant le sinistre ["quelques secondes avant", selon le rapport du 21 février 2015]), il a constaté que G.________ attendait à côté de la vanne et que tout était branché normalement. C’est seulement après que le mazout a commencé de s'écouler à côté du camion et que la pollution est survenue que C.________ s’est enquis auprès de G.________ de la quantité qui restait dans la citerne avant que celle-ci ne soit remplie. Or, s’il avait vérifié ce qui précède en arrivant, il n’est pas exclu que C.________ ait pu éviter à temps la pollution en interrompant immédiatement les opérations de remplissage.
Ainsi, c’est à juste titre que la décision attaquée retient que la responsabilité de la recourante dans la pollution survenue est engagée. Le recours ne peut, sur ce point, qu’être rejeté. La question de la faute n'est, à ce stade, pas déterminante, puisque la responsabilité est indépendante de toute faute en droit de l'environnement. Celle-ci ne joue un rôle qu'en cas de pluralité de perturbateurs, lorsqu'il s'agit de répartir entre eux les frais d'assainissement.
6. Cela ne signifie toutefois pas encore que la décision attaquée doive être confirmée. En effet, il reste à examiner la responsabilité éventuelle d’un perturbateur par situation (voire d'un éventuel autre perturbateur par comportement, qui pourrait être la société en nom collectif J.________ [voir ci-après consid. 6b]), que l’autorité intimée a exclue de manière quelque peu hâtive.
a) Selon la jurisprudence, le détenteur de l'installation à l'origine de la pollution doit, même en l'absence de faute, assumer une certaine partie de la responsabilité comme perturbateur par situation (ATF 114 Ib 44 consid. 2c/cc p. 52; arrêt 1A.156/1989 du 12 octobre 1990 consid. 6a publié in ZBl 92/1991 p. 216). Cette responsabilité provient, d'une part, du profit qu'il tire de l'installation et, d'autre part, du risque de pollution inhérent à chaque installation d'hydrocarbures. L'art. 32d al. 2 LPE permet cependant, à certaines conditions, de libérer de toute prise en charge des frais d'intervention le perturbateur par situation qui n'a commis aucune faute dans la survenance du dommage (cf. Beatrice Wagner Pfeifer, Kostentragungspflichten bei Sanierung und Überwachung von Altlasten im Zusammenhang mit Deponien, in: ZBl 2004 p. 130; Peter Tschannen, Kommentar zum Umweltschutzgesetz, mai 2000, n. 26 ad art. 32d, p. 12). Pour être exonéré des frais d'assainissement, le détenteur du site doit notamment ne pas avoir eu ou pu avoir connaissance de la pollution, même en faisant preuve de la diligence requise (art. 32d al. 2 LPE; arrêt 1A.250/2005, déjà cité, consid. 6.3).
Dans sa jurisprudence récente (ATF 139 II 106), le Tribunal fédéral considère que le détenteur du site est en principe aussi un perturbateur, au sens de l'art. 32d al. 1 LPE, et peut se voir imputer une partie des frais d'assainissement, pour autant qu'il ne puisse s'en affranchir en vertu de l'art. 32d al. 2, 3e phrase, LPE. Pour déterminer la part des frais à la charge du détenteur du site, il convient en particulier d'examiner si celui-ci aurait pu éviter la pollution, s'il répond de la part de responsabilité de son prédécesseur (dont il a acquis le bien-fonds alors que celui-ci était déjà pollué) et s'il retire un bénéfice économique de la pollution et/ou de l'assainissement. En l'absence de circonstances particulières, une participation aux frais de 10 % est excessive.
b) Le rapport d’inspection de l’autorité intimée, du 25 mars 2015, mentionne deux éléments qui méritent à cet égard une attention particulière. Il a tout d’abord été constaté que ni le rapport de bonne conformité de l'installation, ni les protocoles de montage et d'essais de la tuyauterie d'alimentation du distributeur de carburant n’avaient été fournis par l'entreprise qui a installé la citerne (la société en nom collectif J.________, sise à ********). En outre et surtout, il a été relevé que la conduite d'alimentation du distributeur de carburant n’était pas conforme aux exigences de l'autorisation du 7 janvier 2005, dès lors qu’elle est installée dans une gaine de détection des fuites, mais n'est pas surveillée par un détecteur de fuite. Aux termes dudit rapport, ce défaut n’aurait toutefois aucun lien de causalité avec la pollution survenue le 16 février 2015. C'est pour cette raison, apparemment, que l'autorité intimée n'a recherché aucun perturbateur par situation. En audience de jugement, l’un des représentants de l’autorité intimée, par ailleurs chef de la section citernes, a d’abord confirmé que, selon lui, le défaut constaté dans l’installation n’avait aucun lien avec la pollution constatée. Il a toutefois ensuite reconnu que ce défaut pouvait avoir eu une incidence éventuelle sur cette pollution, même si c'était seulement "à hauteur de 10%, éventuellement". De son côté, C.________ a relevé qu’une centaine de litres de mazout s’étaient écoulés dans une grille, par la colonne de remplissage des camions de F.________, ce qui aurait, selon lui, contribué à aggraver la pollution, puisque le carburant s'était répandu sur une plus grande surface.
Dans son écriture finale, la recourante fait grief à l’autorité intimée de ne pas avoir recherché également le détenteur de l’installation qui, au moment de la pollution, présentait un défaut. La décision attaquée, qui écarte, implicitement, toute responsabilité éventuelle d’un perturbateur par situation, apparaît comme insuffisamment motivée à cet égard. L’autorité intimée aurait dû instruire la question de l’incidence éventuelle dans l’aggravation de la pollution du défaut constaté dans l’installation de la conduite d’alimentation du distributeur de carburant. Pour le cas où cette incidence était retenue, il lui appartenait d'examiner la responsabilité de l'entreprise qui a installé la citerne (comme perturbatrice par comportement). De manière plus générale, il lui incombait aussi d'envisager la responsabilité du détenteur de l'installation comme perturbateur par situation, lequel peut s'exonérer de toute obligation à certaines conditions (cf. consid. 6a ci-dessus). En l'occurrence, aussi bien F.________, en tant que locataire des installations, que E.________, comme propriétaire actuelle du bien-fonds (qu'elle a acquis de la K.________, laquelle avait fait installer en 2005 la citerne en question) sont susceptibles d'être qualifiées de perturbatrices par situation.
c) Afin également de ne pas priver les intéressés d'une instance, il convient donc d'annuler la décision entreprise et de retourner le dossier à l'autorité intimée. Il incombera à celle-ci de compléter l'instruction sur les points relevés ci-dessus, avant de statuer à nouveau. Si l'autorité intimée parvient à la conclusion qu'il y a plusieurs perturbateurs, il lui appartiendra de répartir les frais d'assainissement entre eux, conformément aux règles rappelées plus haut (cf. consid. 4c/dd et 6a). C'est à ce stade seulement que la question de la faute devra, le cas échéant, être tranchée.
7. Les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal à admettre le recours et à annuler la décision attaquée. La cause est renvoyée à l’autorité intimée pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants du présent arrêt.
Vu le sort du recours, les frais seront laissés à la charge de l’Etat (cf. art. 49 al. 1, 52 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). La recourante, qui obtient gain de cause (conclusion subsidiaire) en procédant par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de la Direction générale de l'environnement, du 26 janvier 2016, est annulée.
III. La cause est renvoyée à la Direction générale de l’environnement pour complément d’instruction et nouvelle décision, dans le sens des considérants du présent arrêt.
IV. Le présent arrêt est rendu sans frais.
V. L’Etat de Vaud, soit pour lui le Département du territoire et de l’environnement, versera à A.________ une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 17 novembre 2016
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.