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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 25 mai 2016 |
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Composition |
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Bernard Jahrmann et M. Nicolas Perrigault, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourant |
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A.________, à ********, |
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Autorité intimée |
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Commission de recours en matière d'impôts communaux et de taxes spéciales de la Commune de Lausanne, à Lausanne |
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Autorité concernée |
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Municipalité de Lausanne, représentée par Me Ariane AYER, avocate à Lausanne, |
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Objet |
Recours A.________ c/ décision de la Commission de recours en matière d'impôts communaux et de taxes spéciales de la Commune de Lausanne du 9 février 2016 (taxe déchets 2015 - suspension de procédure) |
Vu les faits suivants
A. A.________ est propriétaire sur le territoire de la Commune de Lausanne de la parcelle no ********, qui supporte un bâtiment d'habitation (avec affectation mixte) dont le volume ECA s'élève à 15'460 m3.
B. Le 12 novembre 2012, le Conseil communal de Lausanne a adopté un nouveau règlement sur la gestion des déchets (ci-après: RGD), dont on cite l'extrait suivant:
"Article 12 – Taxes
Les montants des taxes indiqués ci-après s'entendent hors impôts et taxes éventuels fixés par le canton ou la Confédération qui sont prélevés en sus.
A. Taxe de base
1 Les propriétaires d'immeubles paient une taxe de base annuelle. Ils peuvent la répercuter sur les locataires dans la mesure où le contrat de bail le permet.
2 La taxe de base est fixée à 30 centimes par an au maximum par m3 du volume total de l'immeuble admis par l'Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud (ECA).
3 La Municipalité est compétente pour accorder une exonération partielle aux propriétaires d'immeubles qui comprennent des locaux ou des espaces dont le plafond est à une hauteur moyenne de vide intérieur supérieure à 4 m. Les cages d'escaliers et d'ascenseurs ainsi que les colonnes et conduites techniques ne donnent en principe pas droit à une telle exonération.
4 La Municipalité est compétente pour accorder une exonération partielle aux propriétaires d'immeubles qui abritent une entreprise éliminant, par ses propres moyens ou en mandatant un tiers, la totalité de ses déchets. Dans un tel cas, la taxe de base est déterminée en considérant le volume total de l'immeuble réduit d'une part équivalente à 75% du volume effectivement occupé par l'entreprise.
5 La situation au 1er janvier est déterminante pour le calcul de la taxe de l'année en cours et pour en déterminer le débiteur.
B. Taxe proportionnelle
1 Les détenteurs de déchets incinérables doivent acquérir des sacs spécifiques soumis au paiement d'une taxe anticipée.
2 Les taxes sur les sacs à ordures sont fixées à:
a. CHF 1.25 au maximum par sac de 17 litres;
b. CHF 2.50 au maximum par sac de 35 litres;
c. CHF 4.75 au maximum par sac de 60 litres;
d. CHF 7.50 au maximum par sac de 110 litres.
3 Les entreprises qui bénéficient d'une collecte spécifique en conteneurs pesés peuvent recourir à des sacs non taxés pour rassembler les ordures ménagères, ainsi que les autres déchets de composition analogue. Dans ce cas, la taxe proportionnelle est fixée à CHF 700.00 au maximum par tonne pesée.
4 Chaque naissance d'un enfant donne droit à une distribution unique et gratuite de 80 sacs de 35 litres.
5 La Municipalité peut, par directive, prévoir une distribution gratuite de sacs aux personnes souffrant d'incontinence au sens de la LAMal.
C. Taxes spéciales
[...]"
Approuvé le 19 novembre 2012 par la Cheffe du Département de la sécurité et de l'environnement, ce règlement est entré en vigueur le 1er janvier 2013.
C. Le 12 mai 2015, le Service d'assainissement de la Commune de Lausanne a adressé à A.________, ainsi qu'aux autres propriétaires d'immeubles de la commune, la lettre-circulaire suivante:
"Pour l'année 2015, la Municipalité a adapté le montant unitaire de la taxe de base à Fr. 0.24 HT le m3. Cette décision découle des efforts particuliers de la population en matière de tri et de valorisation des déchets.
Le présent avis vous est transmis à titre informatif et ne constitue pas une décision formelle de taxation. Vous n'avez donc pas, le cas échéant, à vous y opposer à ce stade. La décision de taxation vous sera communiquée ultérieurement sous forme d'un bordereau sur lequel les voies et délai de recours seront précisés.
[...]"
L'intéressé a réagi le 21 mai 2015, en informant l'autorité que le principe de la taxe était contesté. Il se référait à cet égard à son recours déposé contre la taxe de base 2014. Il a précisé qu'un nouveau recours serait déposé en cas de notification de la nouvelle décision de taxation.
Le 10 juillet 2015, la Municipalité de Lausanne (ci-après: la municipalité) a adressé à A.________ une facture d'un montant de 4'007 fr. 25 (TVA incluse), correspondant à la taxe de base pour l'année 2015.
L'intéressé ne s'étant pas acquitté de cette facture dans le délai imparti, la municipalité a adressé un premier rappel le 15 septembre 2015, un deuxième le 15 octobre 2015 et un troisième le 18 janvier 2016.
Le 20 janvier 2016, A.________ a réagi à ce dernier courrier. Il a reproché aux services communaux de vouloir "encaisser une créance alors que celle-ci [était] litigieuse".
Ce courrier de l'intéressé, qualifié de recours contre la taxe de base 2015, a été transmis à la Commission de recours en matière d'impôts communaux et de taxes spéciales de la Commune de Lausanne (ci-après: la commission communale de recours) comme objet de sa compétence.
Le 9 février 2016, la commission communale de recours a accusé réception du recours de A.________. Elle a simultanément suspendu l'instruction de la cause pour les motifs suivants:
"[...], plus de 3'200 recours ont été déposés contre les bordereaux relatifs à l'année 2015.
Eu égard au nombre de recours enregistrés, ainsi que de ceux enregistrés pour les années 2013 et 2014, la Commission de céans ne pourra pas les traiter dans des délais raisonnables. Par ailleurs, l'immense majorité desdits recours remet en cause le principe même de la base de taxation par le biais d'arguments identiques ou à tout le moins similaires.
Eu égard à ce qui précède, la Commission a décidé de procéder de la manière suivante :
1. Elle a sélectionné dix recours relatifs à la taxation de l'année 2013, représentatifs des diverses situations des immeubles servant de base à la taxation. La Commission de céans a rendu récemment ou va rendre prochainement les arrêts relatifs à ces dossiers:
Certaines de ces décisions ont d'ores et déjà fait l'objet de recours auprès du Tribunal cantonal.
2. Tous les recours relatifs à l'année 2015 seront suspendus jusqu'à décision finale et exécutoire concernant les dix recours mentionnés sous point 1. Pour mémoire, une procédure identique a été décidée concernant les recours relatifs aux années 2013 et 2014.
En conséquence, la Commission vous notifie par la présente la suspension de la procédure ouverte par votre recours en application de l'article 25 de la Loi sur la procédure administrative (LPA-VD) [...]."
D. Le 22 février 2016 (date du cachet postal), A.________ a contesté cette décision de suspension de la procédure. Le recours, adressé à la commission communale de recours, a été transmis à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) comme objet de sa compétence. Le recourant a précisé ses conclusions et arguments dans une écriture du 14 mars 2016. Il se plaint d'un déni de justice. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour qu'elle instruise et statue avec diligence.
Dans sa réponse du 22 mars 2016, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Dans ses déterminations du 23 mars 2016, l'autorité concernée en a fait de même.
Le recourant a confirmé ses conclusions dans une écriture complémentaire du 3 avril 2016.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Le Tribunal cantonal examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
a) La décision attaquée est de nature incidente puisqu'elle est limitée à la question de la suspension de la procédure (ATF 138 IV 258 consid. 1.1; 137 III 261 consid. 1.2; 134 IV 43 consid. 2).
Les décisions incidentes, qui, comme en l'occurrence, ne portent pas sur la compétence, sur une demande de récusation, sur l'effet suspensif ou sur des mesures provisionnelles, ne sont susceptibles d'un recours immédiat qu'aux conditions de l'art. 74 al. 4 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), dont la teneur est la suivante:
"Les autres décisions incidentes notifiées séparément sont susceptibles de recours:
a. si elles peuvent causer un préjudice irréparable au recourant, ou
b. si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse."
Cette seconde hypothèse n'entre pas en considération dans le cas particulier, de sorte qu'il convient uniquement d'examiner si le recours est recevable au regard de l'art. 74 al. 4 let. a LPA-VD, qui a un libellé identique à l'art. 93 al. 1 let. a de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110).
b) Dans un arrêt récent du 18 décembre 2015 (cause 8C_479/2015), le Tribunal fédéral a rappelé les principes applicables en matière de recevabilité des recours déposés contre des décisions de suspension, notamment au regard de la condition du préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (consid. 2.4):
"Lorsque l'on examine la portée d'une décision de suspension et ses effets pour les parties au procès, il faut prendre en considération deux situations différentes: d'une part celle où la partie, estimant que sa cause n'a pas été jugée dans un délai raisonnable, se plaint d'une violation de l'art. 29 al. 1 Cst., ou d'une autre garantie correspondante, l'objet du recours pouvant alors être soit une décision expresse - le cas échéant une ordonnance de suspension -, soit le silence ou l'inaction de l'autorité; d'autre part, celle où la partie conteste la suspension de la procédure non pas en invoquant la garantie du jugement dans un délai raisonnable (ou le principe de la célérité) mais en présentant d'autres griefs, par exemple l'inopportunité de cette mesure. Dans la première hypothèse, le Tribunal fédéral considère que la condition du préjudice irréparable est réalisée. Cette jurisprudence s'applique essentiellement aux cas où la suspension de la procédure a été prononcée sine die, pour une durée indéterminée, ou lorsque la reprise de la procédure dépendait d'un événement incertain, sur lequel l'intéressé n'avait aucune prise (ATF 138 IV 258 consid. 1.1 p. 261; 134 IV 43 consid. 2 p. 45)."
Il n'y a pas de motif d'appliquer l'art. 74 al. 4 let. a LPA-VD de manière différente, notamment en limitant le préjudice irréparable à une lésion des droits au fond comme le voudrait apparemment l'autorité intimée (cf. TF 8C_479/2015 précité, où le Tribunal fédéral a jugé insoutenable une telle interprétation d'une disposition de procédure cantonale ayant un contenu identique à l'art. 93 al. 1 let. a LTF; ég. TF 1D_10/2011 du 14 novembre 2011).
c) Dans le cas d'espèce, le recourant se plaint précisément d'un déni de justice formel de la part de l'autorité intimée, faisant valoir que la suspension litigieuse constitue une violation de l'obligation de statuer dans un délai raisonnable. Au regard des principes exposés ci-dessus, la condition du préjudice irréparable au sens de l'art. 74 al. 4 let. a LPA-VD doit ainsi être considérée comme réalisée. Le recours immédiat auprès de la CDAP est par conséquent ouvert.
Pour le surplus, il n'est pas contesté que le recourant a la qualité pour recourir (cf. art. 74 let. a LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD) et que l'acte de recours satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1, 1ère phrase, LPA-VD).
Par ailleurs, contrairement à ce que semble soutenir l'autorité concernée, le fait que le recours au fond serait manifestement tardif et, partant, irrecevable n'a pas d'incidence sur la recevabilité du présent recours.
Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2. a) Aux termes de l'art. 25 LPA-VD, l'autorité peut, d'office ou sur requête, suspendre la procédure pour de justes motifs, notamment lorsque la décision à prendre dépend de l'issue d'une autre procédure ou pourrait s'en trouver influencée d'une manière déterminante.
La suspension de la procédure ne doit pas s'opposer à des intérêts publics et privés prépondérants (ATAF 2009/42 consid. 2.2 et les références citées). Elle doit même rester l'exception (ATF 130 V 90 consid. 5, ATF 119 II 386 consid. 1b et les références citées). En particulier, le principe de célérité, qui découle des art. 29 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101), pose des limites à la suspension d'une procédure jusqu'à droit connu sur le sort d'une procédure parallèle (ATAF 2009/42 consid. 2.2). De manière générale, la décision de suspension relève du pouvoir d'appréciation de l'autorité saisie; cette dernière procédera à la pesée des intérêts des parties, l'exigence de célérité l'emportant dans les cas limites (ATF 119 II 386 consid. 1b). Il appartiendra à l'autorité saisie de mettre en balance, d'une part, la nécessité de statuer dans un délai raisonnable et, d'autre part, le risque de décisions contradictoires (ATAF 2009/42 consid. 2.2).
Le caractère raisonnable du délai s’apprécie au regard de la nature de l’affaire et de l’ensemble des circonstances, notamment l’ampleur et la difficulté de l’affaire, ainsi que l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé (ATF 135 I 265 consid. 4.4 p. 277; 131 V 407 consid. 1.1 p. 409; 130 I 312 consid. 5.2 p. 332 et les arrêts cités).
b) En l'espèce, l'autorité intimée a exposé à l'appui de la décision attaquée qu'elle avait été saisie de plus de 3'200 recours contre les bordereaux de taxes relatifs à l'année 2015, et tout autant pour les deux années précédentes. Compte tenu de ce grand nombre de recours et du fait qu'ils remettaient en cause pour l'immense majorité le principe même de la taxe par le biais d'arguments identiques ou à tout le moins similaires, elle avait sélectionné dix cas représentatifs des diverses situations des immeubles servant de base à la taxation et suspendu les autres causes jusqu'à droit définitivement connu sur ces cas-pilotes.
Cette façon de procéder n'apparaît pas critiquable. Au contraire. Elle évite de surcharger l'autorité de recours. Elle permettra par ailleurs des retraits de recours en cas de confirmation des décisions de l'autorité intimée dans les cas-pilotes sélectionnés ou inversement de nouvelles taxations, qui rendront les recours sans objet, en cas d'annulation de ces décisions. Elle correspond du reste à la pratique de la cour de céans, lorsque celle-ci est saisie de plusieurs recours portant sur une problématique identique.
En outre, il y a lieu de relativiser l'intérêt du recourant à voir sa cause jugée rapidement, dans la mesure où le litige porte en définitive uniquement sur une taxe de 4'007 fr. 25, ce qui représente un enjeu sans commune mesure avec celui d'une procédure de résiliation des rapports de service par exemple.
Au regard de ces éléments, il apparaît que l'autorité intimée n'a pas violé le droit, ni abusé de son pouvoir d'appréciation en ordonnant la suspension litigieuse.
3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de
justice (art. 49 al. 1
LPA-VD).
Dans la mesure où le recours au service d'un avocat ne se justifiait pas dans le cas d'espèce (cf. pour un cas similaire, arrêt FI.2015.0090 du 25 novembre 2015 consid. 3), la Commune de Lausanne n'a pas droit à l'allocation de dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Commission de recours en matière d'impôts communaux et de taxes spéciales de la Commune de Lausanne du 9 février 2016 est confirmée.
III. Les frais de justice, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 25 mai 2016
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.