TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 19 avril 2016

Composition

M. Robert Zimmermann, président; MM. Eric Kaltenrieder et Guillaume Vianin, juges.

 

Recourant

 

X.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

POLICE CANTONALE, Services généraux, Centre la Blécherette, 1014 Lausanne  

  

 

Objet

          

 

Recours X.________ c/ facture n° 1******** du 11 février 2016 de la POLICE CANTONALE (frais d'intervention du 22 janvier 2016)

 

Vu les faits suivants

A.                     Le 22 janvier 2016, Y.________, médecin généraliste à Le Sentier, a décidé de placer au Centre de psychiatrie du Nord vaudois (CPNV), à Yverdon-les-Bains, X.________, domicilié à ********, souffrant de décompensation schizophrénique importante. Le 22 janvier 2016, le Préfet du Jura-Nord vaudois a délivré un mandat d’amener à l’encontre de X.________, pour qu’il soit conduit au CPNV par la force publique, au besoin par la contrainte. Ce mandat est fondé sur l’art. 23 de la loi d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant, du 2 mai 2012 (LVPAE, RSV 211.255). Le 22 janvier 2016, la Police cantonale a transporté X.________ de son domicile au CPNV. Selon les déclarations de X.________, les médecins du CPNV auraient renoncé à l’hospitaliser, et il serait rentré chez lui en train.

B.                     Le 11 février 2016, la Police cantonale a adressé à X.________ une facture (n°1********) d’un montant de 107,80 fr., portant sur les frais de l’intervention du 22 janvier 2016 (soit 49 km x 2,20 francs.). Cette facture mentionne la voie du recours au Tribunal cantonal.

C.                     X.________ a recouru contre la facture du 11 février 2016. Il a exposé être atteint d’une schizophrénie diagnostiquée en 1995; il serait la victime des «coups bas» de membres de sa famille, qui chercheraient à l’empêcher de reprendre le domaine agricole de ses parents.

D.                     X.________ ayant payé le montant litigieux le 1er mars 2016, le juge instructeur l’a interpellé, ainsi que la Police cantonale, sur le point de savoir si le recours avait conservé son objet. X.________, tout répétant les motifs de son recours, ne s’est pas déterminé sur ce point. Quant à la Police cantonale, elle considère que le recours a perdu son objet.

E.                     La Cour a statué par la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).  

Considérant en droit

1.                      Le recours est dirigé contre la facture du 11 février 2016, qui arrête le montant des frais d’intervention de la Police cantonale. Dès lors que le recourant a payé ces frais mis à sa charge, et qu’on ne se trouve pas dans le cas où le recourant paye la facture litigieuse, pour éviter des frais supplémentaire ou des intérêts moratoires, mais persiste à s’opposer au principe du paiement, en concluant au remboursement du montant payé dans l’intervalle, le recours a perdu son objet. Le recourant ne conteste ni le principe, ni la quotité des frais mis à sa charge. Il critique en revanche les motifs pour lesquels le Préfet l’aurait fait conduire au CPNV. Ce point est toutefois exorbitant du présent litige, qui ne concerne que la facture du 11 février 2016.

2.                      Si le Tribunal cantonal avait examiné le cas au fond, il aurait de toute manière rejeté le recours, pour les motifs suivants.

Les frais d’intervention de la Police cantonale sont perçus notamment lorsque cette intervention résulte de circonstances ou de demandes particulières la rendant nécessaire (art. 1b al. 2 de la loi du 17 novembre 1975 sur la police cantonale – LPol, RSV 133.11). En l’occurrence, la Police cantonale a exécuté le mandat décerné le 22 janvier 2016 par le Préfet. Cela donne une base légale à la mise des frais d’intervention à la charge du recourant. L’art. 1 al. 1 let. A ch. 1.2 du règlement du 23 mars 1995 fixant les frais dus pour certaines interventions de la police cantonale (RE-Pol, RSV 133.12.1), prévoit un tarif kilométrique allant de 1,40 fr. à 3 fr. pour l’engagement d’un véhicule automobile. Le tarif retenu, de 2,20 fr., se situe au milieu de cette fourchette. La décision attaquée est conforme au droit.

3.                      Il se justifie de statuer sans frais; l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 49, 50, 52, 55 et 56 LPA-VD).  

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours a perdu son objet.

II.                      La cause est rayée du rôle. 

III.                    Il est statué sans frais, ni dépens.

 

Lausanne, le 19 avril 2016

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.