|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 5 avril 2016 |
|
Composition |
M. Guillaume Vianin, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Robert Zimmermann, juges; M. Patrick Gigante, greffier |
|
|
|
Autorité intimée |
|
Administration cantonale des impôts, à Lausanne. |
|
|
Administration fédérale des contributions, Division principale DAT, à Berne. |
|
Objet |
Taxation d’office |
|
|
Recours A. X.________ c/ décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 27 janvier 2016 |
Vu les faits suivants
A. Par acte du 25 février 2016, A. X.________ a recouru auprès de l’administration cantonale des impôts (ci-après: ACI), à l’encontre de la décision sur réclamation rendue par cette dernière autorité le 27 janvier 2016. Ce recours a été transmis à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) comme objet de sa compétence.
B. Par avis du 29 février 2016, le juge instructeur a imparti à A. X.________ un délai au 21 mars 2016 pour effectuer une avance de 500 fr. pour les frais judiciaires présumés. Cet avis contient l’avertissement qu’à défaut de paiement de l’avance de frais dans le délai prescrit, le recours serait déclaré irrecevable. Cet avis recommandé n’a pas été retiré par son destinataire. Il a été retourné au greffe, lequel a, le 15 mars 2016, adressé à A. X.________ une copie de l’avis du 29 février 2016 sous pli simple, avec la précision que ce nouvel envoi ne faisait pas courir de nouveau délai.
C. A. X.________ n’a pas versé l’avance de frais dans le délai prescrit. Par courrier daté du 21 mars 2016, parvenu au greffe de la CDAP le 24 mars 2016, non signé, il expose avoir négligé ses tâches administratives en raison du décès de sa mère, survenu le 10 mars 2016 après deux semaines de coma, et ne pas avoir les moyens d’acquitter l’avance de frais requise en demandant une prolongation de délai à cet effet.
D. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Aux termes de l’art. 47 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), en procédure de recours administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais, à moins que l'autorité y renonce si des circonstances particulières l'exigent (al. 1); l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 3); le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (al. 4).
b) L’avis du 29 février 2016 est conforme à ces règles. Le recourant n’a pas payé l’avance de frais dans le délai prescrit, de sorte que le recours est en principe irrecevable.
c) A teneur de l’art. 21 al. 2 LPA-VD, les délais impartis par l'autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, si la partie en fait la demande avant l'expiration. En l’occurrence, par courrier daté du 21 mars 2016, le recourant a sans doute requis la prolongation du délai imparti pour effectuer une avance de frais. Il lui incombait toutefois de prouver (cf. ATF 112 Ib 65 consid. 3 p. 67; arrêt du Tribunal fédéral 2C_704/2014 du 10 février 2015 consid. 3.4) que cette demande avait bien été faite avant que ce délai ne soit expiré. Cette preuve n’est pas rapportée dans le cas d’espèce. On constate tout d’abord que le courrier en question était contenu dans une enveloppe à l’en-tête de l’employeur du recourant, pré-affranchie au moyen d’une machine privée. Or, cette enveloppe n’a pas été oblitérée par une agence de La Poste suisse, puisqu’aucune date d’affranchissement n’y figure. En outre, ce courrier a été acheminé directement par le recourant lui-même (ou par une personne qu’il avait chargée de le faire), puisqu’il a été retrouvé collé à la porte d’entrée de la CDAP, le 24 mars 2016 dans la matinée. Dès lors, cette correspondance est parvenue au Tribunal postérieurement à l’expiration du délai fixé par avis du 29 février 2016. Ainsi, il n’y a de toute façon pas lieu d’entrer en matière sur la demande de prolongation du délai pour effectuer l’avance de frais, sans compter que celle-ci est dépourvue de signature.
2. Se pose toutefois la question de savoir si le délai doit être restitué.
a) Selon l’art. 22 LPA-VD, le délai peut être restitué lorsque la partie établit qu’elle a été empêchée d’agir dans le délai fixé, sans faute de sa part (al. 1); la demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé; dans ce même délai, le requérant doit accomplir l’acte omis; sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé pour compléter cet acte, si des motifs suffisants le justifient (al. 2).
La restitution du délai suppose que le recourant n'a pas respecté le délai imparti en raison d'un empêchement imprévisible dont la survenance ne lui est pas imputable à faute (arrêt EF.2015.0002 du 23 juin 2015). Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables (arrêts 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3; 2C_319/2009 du 26 janvier2010 consid. 4.1, non publié sur ce point in ATF 136 II 241; 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 5.1). Dans une situation de ce genre où il s'agit, pour une partie empêchée d'agir dans le délai échu, d'en obtenir la restitution, celle-ci doit établir l'absence de toute faute de sa part; est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (v. Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Vol. I, Berne 1990, ad art. 35 OJ, n° 2.3, p. 240; Alfred Kölz/Jürg Bosshart/Martin Röhl; Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich, 2ème édition, Zurich 1999, § 12 n° 14; Fritz Gygi; Bundesverwaltungsrechtsrechtspflege, Berne 1983, p. 62; références citées). La maladie ou l'accident peuvent, à titre d'exemples, être considérés comme un empêchement non fautif d’agir en temps utile et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai, s'ils mettent la partie recourante objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (cf. ATF 119 II 86 consid. 2 p. 87; arrêt 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1).
b) En l’espèce, le recourant admet ne pas avoir donné suite à l’avis du 29 février 2016. Il fait toutefois valoir que l’état de santé de sa mère, décédée le 10 mars 2016 après deux semaines de coma, était devenu prioritaire, au point de le conduire à négliger ses tâches administratives. Sous la pression des circonstances, le recourant s’est ainsi complément désintéressé des questions administratives durant un certain temps. Or, cette circonstance ne peut être considérée comme étant non fautive; d’ordre essentiellement subjectif, elle n’est en effet pas révélatrice d'un empêchement objectif du recourant de fournir l’avance de frais requise, ni de demander en temps utile une prolongation du délai initialement imparti (dans le même sens, arrêts FI.2004.0077 du 3 novembre 2004; FI.2003.0099 du 3 décembre 2003; v, également, toujours dans le même sens, arrêt PS.2016.0007 du 16 février 2016). Par conséquent, il n’y a pas lieu de restituer au recourant le délai imparti pour effectuer l’avance de frais requise.
3. Au vu de ce qui précède, l’irrecevabilité du recours doit être constatée et la cause, rayée du rôle. Hormis dans les cas où la loi prévoit la gratuité, les autorités peuvent percevoir un émolument et des débours en recouvrement des frais occasionnés par l'instruction et la décision (art. 45 LPA-VD). Il n’y a cependant pas lieu en l’espèce de percevoir un émolument (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 5 avril 2016
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.