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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 31 octobre 2016 |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Bernard Jahrmann et M. Marc-Etienne Pache, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourante |
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A.________, à ********, représentée par FIDUCIAIRE FAVRE & PERREAUD SA, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Administration cantonale des impôts, à Lausanne |
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Autorité concernée |
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Administration fédérale des contributions, à Lausanne |
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Objet |
Impôt fédéral direct (sauf soustraction), impôt cantonal et communal (sauf soustraction) |
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Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 4 février 2016 (ICC et IFD; périodes fiscales 2011 à 2013) |
Vu les faits suivants
A. A.________ est titulaire d'un poste de Professeure ordinaire à l'Université de Lausanne depuis le ********.
B. Le 4 décembre 2012, A.________ a déposé sa déclaration d'impôt pour la période fiscale 2011. Elle a annoncé un revenu imposable de 121'700 fr. au taux de 81'100 fr., ainsi qu'une fortune imposable de 57'000 francs. Elle a revendiqué au titre d'autres frais professionnels la déduction d'un montant de 18'951 fr. correspondant à des frais d'abonnement de téléphone et d'internet, d'achats de livres de recherches, de cotisations à des associations, de participation à des conférences, de transport, de repas et de représentation. Elle a joint son curriculum vitae, la liste des conférences auxquelles elle avait participé en 2011, ainsi que la liste de ses publications sorties en 2011.
Par décision de taxation définitive du 7 novembre 2013, l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois (ci-après: l'office d'impôt) a arrêté le revenu imposable de l'intéressée à 130'600 fr. (125'600 fr. en matière d'impôt fédéral direct) au taux de 87'000 fr. (quotient 1.5) et sa fortune imposable à 57'000 francs. Il a limité la déduction pour autres frais professionnels au forfait légal de 4'000 francs.
C. Le 2 octobre 2013, A.________ a déposé sa déclaration d'impôt pour la période fiscale 2012. Elle a annoncé un revenu imposable de 119'600 fr. au taux de 79'700 fr., ainsi qu'une fortune imposable nulle. Elle a revendiqué au titre d'autres frais professionnels la déduction d'un montant de 20'109 fr. 75 correspondant à des frais d'abonnement de téléphone et d'internet, d'achats de livres de recherches, de cotisations à des associations, de participation à des conférences, de transport, de repas et de représentation. Elle a joint son curriculum vitae, la liste des conférences auxquelles elle avait participé en 2012, ainsi que la liste de ses publications sorties en 2012.
Par décision de taxation définitive du 7 novembre 2013, l'office d'impôt a arrêté le revenu imposable de l'intéressée à 130'000 fr. (123'200 fr. en matière d'impôt fédéral direct) au taux de 86'600 fr. (quotient 1.5) et sa fortune imposable à 26'000 francs. Il a limité la déduction pour autres frais professionnels au forfait légal de 4'000 francs.
D. Le 9 décembre 2013, A.________ a formé une réclamation contre les décisions de taxation 2011 et 2012. Elle a contesté la non-prise en considération des frais professionnels effectifs revendiqués. Elle a expliqué que sa fonction la conduisait à participer à un grand nombre de conférences et à publier de nombreux articles ou ouvrages scientifiques. Elle se référait à cet égard aux listes produites à l'appui des déclarations d'impôt.
Le 10 janvier 2014, l'office d'impôt a requis de la contribuable la production des factures et preuves de paiement de tous les frais professionnels invoqués en déduction. Malgré un rappel adressé le 6 mai 2014, cette demande de pièces est restée sans réponse.
Le 8 juillet 2014, l'office d'impôt a adressé à A.________ deux nouvelles déterminations des éléments imposables, confirmant les décisions de taxation litigieuses.
Par lettre de son mandataire du 8 août 2014, l'intéressée a déclaré maintenir ses réclamations et sollicité un délai pour compléter son argumentation.
Le 16 février 2015, A.________ a été auditionnée par des collaborateurs de l'office d'impôt. Son mandataire s'est engagé à faire parvenir rapidement les justificatifs demandés.
Le 21 mai 2015, constatant que l'intéressée n'avait pas produit les pièces annoncées, l'office d'impôt a transmis le dossier à l'Administration cantonale des impôts (ACI) comme objet de sa compétence.
E. Dans l'intervalle, le 8 octobre 2014, A.________ a déposé sa déclaration d'impôt pour la période fiscale 2013. Elle a annoncé un revenu imposable de 119'900 fr. au taux de 79'900 fr., ainsi qu'une fortune imposable nulle. Elle a revendiqué au titre d'autres frais professionnels la déduction d'un montant de 19'168 fr. correspondant à des frais d'abonnement de téléphone et d'internet, d'achats de livres de recherches, de cotisations à des associations, de participation à des conférences, de transport, de repas et de représentation. Elle a joint son curriculum vitae, la liste des conférences auxquelles elle avait participé en 2013, ainsi que la liste de ses publications sorties en 2013.
Par décision de taxation définitive du 15 mai 2015, l'office d'impôt a arrêté le revenu imposable de l'intéressée à 129'400 fr. (121'100 fr. en matière d'impôt fédéral direct) au taux de 86'200 fr. (quotient 1.5) et sa fortune imposable à 17'000 francs. Il a limité la déduction pour autres frais professionnels au forfait légal de 4'000 francs.
F. Le 15 juin 2015, A.________ a formé une réclamation contre cette décision. Elle a contesté la non-prise en considération des frais professionnels effectifs revendiqués pour les mêmes motifs que ceux soulevés dans le cadre des procédures précédentes.
G. Le 28 octobre 2015, l'ACI a réitéré la demande de pièces formée par l'office d'impôt et requis de l'intéressée la production des justificatifs et preuves de paiement de tous les frais professionnels invoqués pour les années 2011 à 2013.
Malgré un rappel adressé le 3 décembre 2015 et une prolongation de délai au 31 janvier 2016, A.________ n'a pas produit les pièces demandées.
H. Par décision du 4 février 2016, l'ACI a rejeté les réclamations déposées et confirmé les décisions de taxation 2011 à 2013. Elle a retenu que les frais professionnels dont la déduction est invoquée n'avaient pas été justifiés par pièces, malgré de nombreuses demandes.
I. Par acte du 7 mars 2015, A.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Elle a fait valoir avoir produit durant la procédure plusieurs pièces justifiant les frais professionnels revendiqués. Elle se référait à cet égard aux listes de ses publications et des conférences auxquelles elle avait participé. Elle s'étonnait par ailleurs que sa réclamation contre la décision de taxation 2010, qui portait sur une problématique identique, n'avait pas été traitée en même temps. Elle a conclu implicitement à ce que l'intégralité des frais professionnels invoqués soient portés en déduction de son revenu imposable.
Dans sa réponse du 12 mai 2016, l'ACI a conclu au rejet du recours. Elle a précisé que la réclamation portant sur la période fiscale 2010 n'était pas concernée par la décision attaquée et qu'elle ferait l'objet d'une procédure ultérieure et distincte.
Invitée à se déterminer sur le recours, l'Administration fédérale des contributions (AFC) n'a pas procédé.
A la suite d'une réorganisation interne, l'instruction de la cause a été reprise par un nouveau magistrat.
La recourante et l'ACI se sont encore exprimées dans des écritures complémentaires des 15 et 27 juillet 2016.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1.
Interjeté en temps utile (cf. art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14
décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct – LIFD; RS 642.11 – et art. 95 de la
loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV
173.36 –, applicable par renvoi de l’art. 199 de la loi vaudoise du 4 juillet
2000 sur les impôts directs cantonaux
– LI; RSV 642.11), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions
formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 140 al. 2 LIFD et 79 al. 1
LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il
y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le litige porte sur le refus de l'ACI d'admettre en déduction au titre d'autres frais professionnels les frais effectifs revendiqués par la recourante pour les périodes fiscales 2011 à 2013. Comme l'a expliqué l'autorité intimée dans ses écritures, la période fiscale 2010 n'est en revanche pas concernée par la décision attaquée et fera l'objet d'une procédure de réclamation ultérieure et distincte.
3. a) En droit fédéral comme en droit cantonal, le contribuable qui exerce une activité lucrative dépendante peut déduire du total de ses revenus imposables à titre de frais professionnels, outre les frais de déplacement nécessaires entre le domicile et le lieu de travail et les frais supplémentaires résultant des repas pris hors du domicile et du travail par équipes, "les autres frais indispensables à l'exercice de la profession" (art. 26 al. 1 let. c LIFD; art. 30 al. 1 let. c LI).
Par autres frais indispensables à l'exercice de la profession, on entend notamment l'outillage professionnel, les ouvrages professionnels, l'utilisation d'une chambre de travail privée, les vêtements professionnels, l'usure exceptionnelle des chaussures et des vêtements ou l'exécution de travaux pénibles (cf. art. 7 de l'ordonnance du Département fédéral des finances du 10 février 1993 sur la déduction des frais professionnels des personnes exerçant une activité lucrative dépendante en matière d'impôt fédéral direct [ordonnance sur les frais professionnels]; RS 642.118.1).
Par mesure de simplification, ces frais sont estimés forfaitairement sur la base de tarifs établis par le Département fédéral des finances (art. 26 al. 2 LIFD; art. 30 al. 2 LI). Pour les périodes litigieuses, la déduction forfaitaire admise pour les autres frais professionnels s'élève à 3% du salaire net, mais au minimum 2'000 fr. et au maximum 4'000 fr. (appendice à l'ordonnance sur les frais professionnels). Le contribuable peut toutefois revendiquer, en lieu et place du forfait, la déduction des frais effectifs lorsque ces derniers sont plus élevés (art. 26 al. 2 LIFD; art. 30 al. 2 LI). Il lui incombe dans ce cas de justifier la totalité des dépenses effectives ainsi que leur nécessité sur le plan professionnel (art. 4 de l'ordonnance sur les frais professionnels). Selon une jurisprudence constante, il appartient en effet à celui qui fait valoir l'existence d'un fait de nature à éteindre ou à diminuer sa dette fiscale d'en apporter la preuve et de supporter les conséquences de l'échec de cette preuve (ATF 133 II 153 consid. 4 et les références citées; ég. TF 2C_319/2014 du 9 septembre 2014 consid. 2.2). Les justificatifs doivent non seulement apporter la preuve de la dépense, mais encore démontrer la relation de celle-ci avec l'activité professionnelle du contribuable (TF 2C_132/2010 du 17 août 2010 consid. 3.5.3).
b) En l'espèce, la recourante a revendiqué, en lieu et place du forfait, la déduction de ses frais professionnels effectifs, soit 18'950 fr. 60 en 2011, 20'109 fr. 75 en 2012 et 19'167 fr. 55 en 2013. Elle a indiqué que ces montants correspondaient à des frais d'abonnement de téléphone et d'internet (sous déduction d'une part privée de 50%), à des achats de livres, à des frais de recherche, à des cotisations à des associations, à des frais liés aux conférences auxquelles elle avait participé, à des frais de transport, ainsi qu'à des frais de restauration et de représentation. Pour justifier les frais invoqués, elle a produit son curriculum vitae, son cahier des charges faisant état notamment d'une activité de recherche à 40%, les listes des conférences auxquelles elle avait participé, ainsi que les listes de ses publications.
Comme l'a relevé à juste titre l'autorité intimée, ces pièces ne sont pas pertinentes. Elles n'apportent en effet pas la preuve des dépenses alléguées et ne démontrent qu'indirectement (dans la mesure où les frais ne sont pas détaillés) le lien de celles-ci avec l'activité professionnelle de la recourante. Il aurait fallu fournir les justificatifs de paiement des différents frais invoqués, comme par exemple des factures, des quittances ou des tickets de caisse. Malgré plusieurs demandes de la part de l'administration fiscale, la recourante n'a pas été en mesure de produire de telles pièces. Elle ne l'a pas fait non plus dans le cadre de la procédure de recours.
Les dépenses invoquées n'étant pas établies, l'autorité intimée ne pouvait que refuser leur déduction et s'en tenir au forfait légal. La décision attaquée échappe dès lors à la critique.
4. Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 4 février 2016 est confirmée.
III. Les frais de justice, par 1'000 (mille) francs, sont mis à la charge de A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 31 octobre 2016
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.