TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 5 décembre 2016

Composition

M. Robert Zimmermann, président; MM. Marc-Etienne Pache et Nicolas Perrigault, assesseurs.; Mme Magali Fasel, greffière.

 

Recourante

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Administration cantonale des impôts, 

  

 

Autorités concernées

1.

Commune de ********, Service financier et impôts, 

 

2.

Commune du ********,  

 

  

 

Objet

          

 

Recours A.________ c/ décision de l'Administration cantonale des impôts du 8 février 2016 (domicile fiscal)

 

Vu les faits suivants

A.                     A.________, née le ******** 1978, a son domicile principal dans la Commune du ********, au ********. Elle est célibataire et n'a pas d'enfant. Du 1er avril 2005 au 18 mars 2012, elle a par ailleurs été inscrite en résidence secondaire à ********, où elle occupe un studio au Chemin ********, dont son père, B.________, est le locataire, mais dont elle assume le paiement du loyer. Au ********, A.________ peut disposer d'un petit appartement familial comprenant deux ou trois pièces. Les parents de la recourante résident également au ********, dans un autre logement.

B.                     De 2007 à 2011, A.________ a travaillé pour le compte de ********, à ********. Après une période de chômage, A.________ a retrouvé un emploi auprès de la société ******** à compter du 22 janvier 2013. Elle exerce cette activité à un taux de 70 % depuis 2014. Son lieu de travail se situe à ********.

C.                     A la demande de la Commune de ********, A.________ a rempli dans le courant du mois de mars 2013, le questionnaire relatif à la détermination du domicile fiscal. A.________ a indiqué se rendre plusieurs fois par semaine à ********, en voiture. Elle a précisé qu'elle passait la majorité de ses week-ends au ******** et passait ses vacances à l'étranger. Elle ne participait à la vie associative, ni de ********, ni du ********.

D.                     Le 11 octobre 2013, l'Administration cantonale des impôts (ci-après: l'ACI), saisie d'une demande de la Commune de ******** relative à la détermination du domicile fiscal de A.________, a proposé le maintien du domicile principal de cette dernière au 1er janvier 2013 en faveur de la Commune de ********, avec toutefois une répartition intercommunale de 180 jours en faveur de la Commune de ******** et de 180 jours en faveur de la Commune de ********. A.________ s'est opposée à cette proposition dans le délai que lui a imparti l'ACI pour se déterminer.

E.                     Le 6 octobre 2014, A.________ a informé l'ACI qu'elle envisageait de rendre son appartement à la fin de l'année. Elle n'a toutefois pas fourni, dans le délai que lui a imparti l'ACI à cet effet, les pièces justificatives relatives à la résiliation de son logement ********. A.________ a indiqué à l'ACI qu'elle ne se trouvait que sporadiquement à ********, de sorte qu'une domiciliation dans cette commune ne lui semblait pas se justifier. Elle a précisé qu'elle fournirait ultérieurement sa lettre de résiliation du bail, à l'issue des travaux prévus dans son immeuble. A nouveau interpellée à ce sujet par l'ACI le 27 juillet 2015, A.________ a expliqué qu'elle ne manquerait pas de faire parvenir les pièces, une fois le bail résilié.

F.                     Le 3 novembre 2015, l'ACI a informé A.________ qu'elle envisageait de fixer son domicile fiscal principal à ******** au 1er janvier 2015. A.________ s'est déterminée dans le délai qui lui a été imparti à cet effet.

G.                    Le 8 février 2016, l'ACI a fixé le domicile fiscal principal de A.________ à ******** à compter du 1er janvier 2015.

H.                     A.________ a recouru à l'encontre de la décision de l'ACI du 8 février 2016 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant implicitement à son annulation.

L'ACI et la Municipalité de ******** ont conclu au rejet du recours. La Municipalité de ******** ne s'est pas déterminée.

Le 1er août 2016, B.________ a résilié le bail à loyer relatif à l'appartement sis au Chemin ********. Invitée à se déterminer à ce sujet, l'ACI a maintenu sa décision.

I.                       Le juge instructeur a tenu une audience le 13 octobre 2016. Il a entendu la recourante A.________ personnellement; pour la Commune de ********, C.________, chef du bureau des impôts; pour l'ACI, D.________, E.________ et F.________. La Commune du ******** a été dispensée de comparaître à l'audience. A l'issue de l'audience, la recourante a déclaré vouloir maintenir son recours. Les parties ont eu l'occasion de se déterminer sur le contenu du procès-verbal d'audience.

J.                      Le Tribunal a statué par voie de circulation.  

Considérant en droit

1.                      Le litige porte sur la question de savoir si la recourante a son domicile fiscal à ******** ou à ********, qui sont toutes deux des communes vaudoises. Est ainsi seule contestée la répartition intercommunale.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à la double imposition (cf. art. 127 al. 3 Cst.), le domicile fiscal (principal) d'une personne physique exerçant une activité lucrative dépendante se trouve au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir durablement (cf. aussi, pour le domicile fiscal cantonal, art. 3 al. 2 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes; LHID; RS 642.14), soit le lieu où la personne a le centre de ses intérêts personnels. Ce lieu se détermine en fonction de l'ensemble des circonstances objectives et non sur la base des seules déclarations du contribuable, qui ne peut pas choisir librement son domicile fiscal (cf. ATF 125 I 54 consid. 2a p. 56). Dans ce contexte, le domicile politique ne joue aucun rôle décisif: le dépôt des papiers et l'exercice des droits politiques ne constituent, au même titre que les autres relations de la personne assujettie à l'impôt, que des indices propres à déterminer le domicile fiscal (cf. ATF 132 I 29 consid. 4.1 p. 35 s.; 2C_918/2011 du 12 avril 2012 consid. 3.1).

Si une personne séjourne alternativement à deux endroits, ce qui est notamment le cas lorsque le lieu de travail ne coïncide pas avec le lieu de résidence habituelle, son domicile fiscal se trouve au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites. Pour le contribuable exerçant une activité lucrative dépendante, le domicile fiscal se trouve en principe à son lieu de travail, soit au lieu à partir duquel il exerce quotidiennement son activité lucrative, pour une longue durée ou pour un temps indéterminé, en vue de subvenir à ses besoins (cf. ATF 125 I 54 consid. 2b p. 56). Cependant, pour le contribuable marié dont le lieu de travail ne correspond pas au lieu de résidence de la famille, les liens créés par les rapports personnels et familiaux l'emportent en général sur ceux tissés au lieu de travail; pour cette raison, ces personnes sont imposables en principe au lieu de résidence de la famille (cf. ATF 132 I 29 consid. 4.2 p. 36). Ce n'est que lorsque ce même contribuable ne rentre pas dans sa famille en fin de semaine ou pas avec la régularité nécessaire que son domicile fiscal principal est au lieu du travail, le lieu de résidence de la famille représentant alors pour lui un domicile fiscal secondaire (ATF 2C_918/2011 précité, consid. 3.2 et les arrêts cités).

Ces principes s'appliquent également au contribuable célibataire, car la jurisprudence considère que les parents et les frères et soeurs peuvent, selon les circonstances, être assimilés au conjoint et aux enfants. Toutefois, les critères qui conduisent le Tribunal fédéral à désigner non pas le lieu où le contribuable travaille, mais celui où réside sa famille comme domicile fiscal doivent être appliqués de manière particulièrement stricte, dans la mesure où les liens avec les parents et la fratrie sont généralement plus distants que ceux entre époux et avec les enfants. Le Tribunal fédéral considère ainsi que les relations du contribuable célibataire avec ses parents sont en général moins étroites, lorsque celui-ci a plus de trente ans et qu'il réside sur son lieu de travail de manière ininterrompue depuis plus de cinq ans (cf. ATF 125 I 54 consid. 2b/bb p. 57; 2C_918/2011 précité, consid. 3.2).

En ce qui concerne le fardeau de la preuve, il faut appliquer les principes suivants: le fait que le contribuable est âgé de plus de trente ans et exerce une activité lucrative dépendante au lieu où il séjourne pendant la semaine crée une présomption qu'il y a son domicile fiscal principal. Cette présomption peut être renversée si le contribuable rentre régulièrement, au moins une fois par semaine, au lieu de résidence des membres de sa famille et qu'il parvient à démontrer qu'il entretient avec ceux-ci des liens particulièrement étroits et jouit dans ce même lieu d'autres relations personnelles et sociales (cf. ATF 125 I 54 consid. 3a p. 58; 2C_918/2011 précité, consid. 3.3).

2.                      La recourante travaille actuellement à un taux d'activité de 70% à ********, où elle dispose d'un studio, dont elle assume le paiement du loyer et où elle réside régulièrement en semaine. La recourante étant âgée de plus de trente ans, son domicile fiscal est présumé se trouver à ********, où, sous réserve d'une période de chômage d'environ une année, elle travaille depuis désormais plus de huit ans. Certes, la recourante dispose d'un appartement indépendant de ses parents au ********, où elle passe vraisemblablement ses week-ends et entretient des liens avec les membres de sa famille. Dans la situation d'un contribuable célibataire, cela est toutefois insuffisant pour renverser la présomption selon laquelle son domicile fiscal se trouve à l'endroit où il travaille. La recourante n'est pas parvenue à établir qu'elle entretenait d'autres relations, affectives ou associatives, dans la Commune du ********. Dans de telles circonstances, il apparaît que le centre de ses intérêts personnels se trouve plutôt à ********, à tout le moins tant qu'elle y a un logement lui permettant de se rendre quotidiennement au lieu de son activité lucrative. C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a fixé le domicile fiscal de la recourante à ******** à compter du 1er janvier 2015.

3.                      Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge de la recourante, qui succombe. Il n'est pas alloué de dépens.  

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de l'Administration cantonale des impôts du 8 février 2016 est confirmée. 

III.                    Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de A.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 5 décembre 2016

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.