TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 22 avril 2016

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente, M. Eric Kaltenrieder et M. Robert Zimmermann, juges.

 

Recourante

 

X.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

POLICE CANTONALE, Division finances, à Lausanne,

  

 

Objet

          

 

Recours X.________ c/ facture n° ********/**** du 25 février 2016 de la Police cantonale

 

Vu les faits suivants

A.                     Par acte du 14 mars 2016, reçu par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) le 22 mars 2016, X.________ (recourante) a recouru à l’encontre de la décision de la Police cantonale (autorité intimée) du 25 février 2016 mettant à sa charge un émolument de 200 francs pour son intervention dans le cadre d’une affaire de troubles de l’ordre et de la tranquillité publics.

B.                     La juge instructrice de la CDAP a imparti à la recourante un délai au 12 avril 2016, par avis du 23 mars 2016, pour effectuer un dépôt de 200 francs destiné à garantir le paiement de tout ou partie de l’émolument de justice qui pourrait être prélevé en cas de rejet du recours, en l’avertissant qu’à défaut de paiement dans le délai prescrit, le recours serait déclaré irrecevable.

C.                     La recourante n'a pas effectué l'avance de frais dans le délai imparti ni demandé la prolongation de ce délai.

D.                     La cour a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                      Selon l'article 47 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), en procédure de recours administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (al. 2) ; l'autorité imparti un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l’avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur la requête ou le recours (al. 3).

2.                      En l'espèce, bien que dûment avertie pas l’avis de la juge instructrice du 23 mars 2016 des conséquences du non paiement de l'avance de frais, la recourante ne s’est pas exécutée dans le délai prescrit ni demander la prolongation de ce délai. Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable (art. 47 al. 3, 94 al. 4 LPA-VD).

3.                      Vu l’issue de la procédure et les opérations de l’office, le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens (art. 45, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n’est pas perçu d’émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 22 avril 2016

 

                                                         La présidente:                                 
                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.