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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 9 août 2018 |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Alain Maillard et M. Fernand Briguet, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourant |
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A.________ à ******** représenté par Me Jillian FAUGUEL, avocate à Fribourg, |
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Autorité intimée |
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Administration cantonale des impôts, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Administration fédérale des contributions, à Berne, |
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Objet |
Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 4 mars 2016 (imposition à la source) |
Vu les faits suivants:
A. A.________, citoyen suisse, est employé de la Confédération depuis plusieurs années, actuellement auprès du poste de garde-frontière de ********. Il est marié et père de trois enfants. Son épouse travaille également comme garde-frontière à ********, mais pour le compte de la République française. La famille est domiciliée en France.
B. Pour l'année 2014, A.________ s'est vu prélever par son employeur un montant de 17'190 fr. 60 sur un salaire brut de 108'117 fr. au titre de l'impôt à la source. Le barème C0 (double gain sans enfants à charge) lui a été appliqué.
L'Administration cantonale des impôts (ACI) a confirmé l'application du barème C0 par décision du 18 décembre 2015, puis par décision sur réclamation du 4 mars 2016.
Par arrêt du 27 mars 2017, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté le recours de A.________ (ch. I), mis les frais de justice par 1'000 fr. à sa charge (ch. III) et statué sans allocation de dépens (ch. IV).
C. Par arrêt du 26 juin 2018, le Tribunal fédéral a admis le recours de l'intéressé (ch. 1, 1ère phrase), annulé l'arrêt du 27 mars 2017 (ch. 1, 2ème phrase), renvoyé la cause à l'ACI pour nouvelle fixation au sens des considérations des retenues de l'impôt à la source fédéral, cantonal et communal (ch. 2, 1ère phrase), renvoyé la cause à la CDAP pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure devant lui (ch. 2, 2ème phrase), mis les frais, arrêtés à 2'000 fr., à la charge du canton de Vaud (ch. 3) et alloué à A.________ une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens, à la charge du canton de Vaud (ch. 4).
Considérant en droit:
1. Conformément à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 26 juin 2018, il convient de statuer à nouveau sur le sort des frais et dépens.
2. a) Aux termes de l'art. 49 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), en procédure de recours, les frais sont supportés par la partie qui succombe.
Par ailleurs, selon l'art. 55 LPA-VD, l'autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts. Cette indemnité est mise à la charge de la partie qui succombe.
b) En l'espèce, il ressort de l'arrêt du Tribunal fédéral que le recours aurait dû être admis, le barème appliqué par l'ACI étant contraire au droit fédéral, notamment au principe de l'imposition selon la capacité économique.
Au vu de ce résultat, il se justifie de statuer sans frais.
S'agissant des dépens auxquels le recourant, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit, ils peuvent être fixés, compte tenu notamment des difficultés de la cause et du travail effectué, à un montant de 2'000 fr. (art. 11 al. 2 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 – TFJDA; RSV 173.36.5.1).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Les frais de la cause FI.2016.0058 ayant donné lieu à l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du 27 mars 2017 sont laissés à la charge de l'Etat.
II. L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire de l'Administration cantonale des impôts, versera à A.________ une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens pour la procédure cantonale.
Lausanne, le 9 août 2018
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.