TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 3 octobre 2016

Composition

M. Laurent Merz, président; M. Marc-Etienne Pache et M. Nicolas Perrigault, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourants

1.

A.________ à ********.

 

2.

B.________ à ********.  

 

  

Autorité intimée

 

Administration cantonale des impôts, à Lausanne. 

  

Autorité concernée

 

Municipalité de ********, à ********.

  

 

Objet

       Domicile fiscal  

 

Recours A.________ et B.________ c/ décision de l'Administration cantonale des impôts du 11 avril 2016 maintenant leur domicile fiscal en faveur de la Commune de ******** (ICC et IFD; périodes fiscales 2013, 2014, 2015 et 2016)

 

Vu les faits suivants

A.                     Diplomate de carrière à la retraite, A.________ est propriétaire de la parcelle n°******** de la commune de ********, sise chemin ********, à ********, sur laquelle est bâti un chalet, qu’il occupe avec son épouse, B.________. Il est également copropriétaire pour moitié de la parcelle voisine, n°********.

B.                     Le 27 octobre 2010, les époux A.________ ont annoncé leur départ de la commune de ********, où ils étaient jusqu’alors assujettis de manière illimitée, pour le Sénégal. Depuis lors, ils ont été assujettis de manière limitée dans le canton, en qualité de propriétaires d’immeubles, jusqu’au 31 décembre 2012.

Le 18 décembre 2013, l’Office de la population de la commune de ******** (ci-après: l’office de la population) a procédé à leur inscription d’office en résidence principale dès le 15 juillet 2013, en raison de leur présence plus de sept mois par an sur le territoire communal. Les époux A.________ ont contesté ce qui précède; ils ont notamment fourni des certificats d’immatriculation de l’Ambassade de Suisse, à Dakar, datant du 20 juin 2014, et ont expliqué qu’ils avaient transféré leur domicile en Thaïlande, à compter du 21 novembre 2013. Le 14 juillet 2014, l’office de la population a confirmé leur inscription sur la commune de ******** en résidence secondaire.

C.                     Entre-temps, le 21 mai 2014, l’Office d’impôt des districts de ******** a soumis la décision du 18 décembre 2013 à l’Administration cantonale des impôts (ci-après: ACI), pour détermination éventuelle du domicile fiscal des époux A.________ à ********. Par courrier électronique du 26 mai 2014, le représentant de l’ACI a informé A.________ de ce qui précède et l’a invité en vain à se mettre en contact avec lui afin de convenir d’un rendez-vous. Le 29 août 2014, l’ACI a prié les époux A.________ de lui fournir toutes pièces justificatives relatives à leur imposition au Sénégal pour l’année 2013, afin qu’elle puisse prendre position sur leur domicile fiscal. Cette correspondance étant demeurée sans réponse, l’ACI a réitéré sa demande le 21 novembre 2014, en intimant aux époux A.________ un ultime délai au 20 décembre 2014 et les informant que faute de nouvelles de leur part, une décision serait rendue sur la base des renseignements en sa possession.

Le 20 janvier 2015, l’ACI a informé les parties concernées, parmi lesquelles les époux A.________ de ce qu’elle proposait de maintenir le domicile fiscal de ces derniers en faveur de la commune de ******** avec effet au 1er janvier 2013 et 1er janvier 2014, au niveau cantonal, communal et fédéral, les conditions d’un assujettissement dans le canton étant remplies aux 31 décembre 2013 et 31 décembre 2014. Un délai de nonante jours a été imparti à toutes les parties concernées pour se déterminer. Le 29 avril 2015, A.________ s’est opposé à ce qui précède et a renvoyé l’ACI aux éléments fournis à l’office de la population; il a rappelé que les époux A.________ s’était successivement établis au Sénégal, puis en Thaïlande et que le chalet de ******** n’était pour eux qu’une résidence secondaire. Le même jour, A.________ s’est en outre plaint au Conseiller d’Etat Pascal Broulis, Chef du Département des finances et des relations extérieures (ci-après: DFIRE), du comportement du collaborateur de l’ACI chargé du dossier, C.________, en la présente circonstance. Ce dernier, dans sa réponse du 4 mai 2015 a renvoyé A.________ à la procédure applicable en la matière, tout en déplorant le ton de son courrier.

A.________ exploitait à Montreux, sous la raison individuelle A.________, un bureau de conseils pour gouvernements et entreprises dans le domaine des stratégies politiques et la formation de cadres. Cette raison individuelle a été radiée du Registre du commerce le 2 juin 2015.

Le 24 juillet 2015, l’ACI a prié les époux A.________ de prendre contact avec C.________, afin de convenir d’un rendez-vous. Le 12 septembre 2015, A.________ a décliné cette invitation en des termes vifs et discourtois, ajoutant que les époux A.________ étaient cependant prêts à répondre aux questions «précises et justifiées» qui leur seraient posées par la Direction de l’ACI ou de l’office d’impôt. Le 6 novembre 2015, la Direction de l’ACI a réitéré l’invitation faite aux époux A.________ de prendre contact avec le collaborateur chargé de leur dossier, C.________, afin qu’une décision puisse être prise s’agissant de leur domicile fiscal. Ces derniers n’ayant pas répondu, un ultime délai au 31 mars 2016 leur a été fixé, par courrier de l’ACI du 2 février 2016. Aucune suite n’a été donnée à cette correspondance.

Par décision du 11 avril 2016, l’ACI a maintenu le domicile fiscal des époux A.________ en faveur de la commune de ********, avec effet au 1er janvier 2013 et 1er janvier 2014, au niveau cantonal, communal et fédéral, les conditions d’un assujettissement dans le canton étant remplies aux 31 décembre 2013 et 31 décembre 2014.

D.                     Le 25 avril 2016, A.________ s’est à nouveau adressé au Chef du DFIRE pour se plaindre de la décision du 11 avril 2016, l’estimant «nulle et non avenue». Le 27 avril 2016, le Conseiller d’Etat Pascal Broulis a répondu à l’intéressé qu’il n’était pas de son ressort de prendre position dans ce dossier.

Le 3 mai 2016, l’ACI a transmis la correspondance de A.________ du 25 avril 2016 à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), comme objet de sa compétence. Par avis du 4 mai 2016, le juge instructeur a enregistré cette correspondance comme un recours. Le 12 mai 2016, les époux A.________ ont déclaré recourir contre la décision du 11 avril 2016, dont ils demandent l’annulation.

L’ACI a produit son dossier; dans sa réponse du 30 juin 2016, elle propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

Les époux A.________ ont répliqué le 21 août 2016; ils maintiennent leurs conclusions.

Dans ses dernières déterminations du 29 août 2016, l’ACI maintient les siennes. Les recourants se sont encore exprimés à ce sujet par écriture du 31 août 2016.

E.                     Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation. Dans la mesure utile, les arguments des parties seront repris par la suite.

Considérant en droit

1.                      Aux termes de l’art. 199 de la loi cantonale du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; RSV 642.11), le recours au Tribunal cantonal s'exerce conformément à la loi sur la procédure administrative. Le recours ayant été interjeté dans la forme prescrite (art. 79 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]) et le délai de trente jours (art. 95 LPA-VD), il y a lieu d’entrer en matière.

2.                      a) Les tribunaux cantonaux, lorsqu’ils se prononcent sur une question relevant tant de l’impôt fédéral direct que de l’impôt cantonal et communal, comme en l’occurrence, doivent en principe rendre deux décisions – qui peuvent toutefois figurer dans le même arrêt –, l’une pour l’impôt fédéral direct et l’autre pour l’impôt cantonal et communal, avec des motivations séparées et des dispositifs distincts, ou du moins un dispositif distinguant expressément les deux impôts. Cette exigence se justifie par le fait qu’il s’agit d’impôts distincts, qui reviennent à des collectivités différentes et font l’objet de procédures et de taxations séparées (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1 p. 262 et les références citées). Il y a lieu cependant de relativiser cette jurisprudence lorsque la question juridique à trancher par l’autorité cantonale de dernière instance est réglée de la même façon en droit fédéral et en droit cantonal harmonisé et peut, partant, être soumise à un raisonnement identique. Dans un tel cas, il est admissible de statuer sur le litige par un seul arrêt, sans que le dispositif ne distingue entre les deux catégories d’impôt; encore faut-il que la motivation de l’arrêt permette de saisir clairement que l’arrêt vaut aussi bien pour un impôt que pour l’autre (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1 p. 262/263).

b) En l’espèce, les questions à trancher, sous réserve des considérants du présent arrêt relatifs à l'imposition de la fortune et qui concernent exclusivement l'impôt cantonal et communal, sont les mêmes pour les deux catégories d’impôt. La problématique est réglée de manière identique en droit fédéral, en droit harmonisé et en droit cantonal. Le Tribunal statuera dès lors en un seul arrêt, sans distinguer entre l’impôt fédéral direct, d’une part, et l’impôt cantonal et communal, d’autre part, comme la jurisprudence qui vient d’être rappelée lui permet de le faire (cf. CDAP FI.2013.0033 du 8 janvier 2014 consid. 2).

3.                      Le litige a exclusivement trait au domicile fiscal des recourants, que l’autorité intimée a considéré qu’il se trouvait à ******** à compter de l’année 2013. Les recourants le contestent en expliquant qu’ils se sont établis successivement au Sénégal, puis en Thaïlande, et qu’ils ne séjournent pas dans leur chalet de ******** plus de six mois par année, contrairement à ce qu’avaient initialement retenu les autorités communales.

a) Aux termes de l’art. 3 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), les personnes physiques sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent en Suisse (al. 1). Une personne a son domicile en Suisse au regard du droit fiscal lorsqu'elle y réside avec l'intention de s'y établir durablement ou lorsqu'elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral (al. 2). Une personne séjourne en Suisse au regard du droit fiscal lorsque, sans interruption notable (al. 3), elle y réside pendant 30 jours au moins et y exerce une activité lucrative (let. a); elle y réside pendant 90 jours au moins sans y exercer d'activité lucrative (let. b). L'assujettissement fondé sur un rattachement personnel est illimité; il ne s'étend toutefois pas aux entreprises, aux établissements stables et aux immeubles situés à l'étranger (art. 6 al. 1 LIFD). L'assujettissement débute le jour où le contribuable prend domicile en Suisse ou y commence son séjour au regard du droit fiscal ou encore le jour où il y acquiert un élément imposable (art. 8 al. 1 LIFD). L'assujettissement prend fin le jour du décès du contribuable, de son départ de Suisse ou le jour de la disparition de l'élément imposable en Suisse (al. 2).

L’art. 3 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14) prévoit, pour sa part, que les personnes physiques sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement personnel, lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées dans le canton ou lorsque, sans interruption notable, elles y séjournent pendant 30 jours au moins en exerçant une activité lucrative, ou pendant 90 jours au moins sans exercer d'activité lucrative (al. 1). Une personne a son domicile dans le canton, au regard du droit fiscal, lorsqu'elle y réside avec l'intention de s'y établir durablement ou lorsqu'elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral (al. 2).

Enfin, la loi cantonale du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; RSV 642.11) dispose, à son art. 3, que les personnes physiques sont assujetties à l'impôt à raison de leur rattachement personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent dans le canton (al. 1). Une personne a son domicile dans le canton, au regard du droit fiscal, lorsqu'elle y réside avec l'intention de s'y établir durablement ou lorsqu'elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral (al. 2). Une personne séjourne dans le canton, au regard du droit fiscal, lorsque, sans interruption notable (al. 3), elle y réside pendant trente jours au moins en y exerçant une activité lucrative (let. a); elle y réside pendant nonante jours au moins, sans y exercer d'activité lucrative (let. b). L'assujettissement débute le jour où le contribuable prend domicile dans le canton ou y commence son séjour au regard du droit fiscal, ou encore le jour où il y acquiert un élément imposable (art- 8 al. 1 LI). L'assujettissement prend fin le jour du décès du contribuable ou le jour de la disparition de l'élément imposable dans le canton (al. 2). En cas de transfert du domicile à l'étranger, l'assujettissement à l'impôt dans le canton cesse dès le jour où le contribuable établit avoir créé un domicile fiscal à l'étranger fondé par un rattachement personnel. Pour la détermination du domicile fiscal étranger, l'article 3, alinéa 2 s'applique par analogie (al. 5). Ces règles sont complétées par l’art. 18 al. 1 LI, à teneur duquel les personnes physiques domiciliées dans le canton, au regard du droit fiscal, doivent l’impôt au lieu de leur domicile. Par ailleurs, à teneur de l'art. 9 de la loi vaudoise du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (LICom; RSV 650.11), le contribuable est soumis à l'impôt communal dans la commune où il paie l'impôt cantonal, ce sous réserve de cas spéciaux prévus aux articles 10 à 14 LICom (immeubles, activité lucrative indépendante, séjour saisonnier). Ce for peut, vu l'art. 14 al. 6 LI, être fixé par l’ACI à la demande du contribuable, des municipalités ou des offices d'impôt de district intéressés; cette décision peut faire l'objet d'un recours, conformément à l’art. 92 al. 1 LPA-VD. Ainsi, lorsqu'une personne conteste son assujettissement à l'impôt dans le canton, ce dernier doit, en règle générale, prendre une décision préjudicielle sur ce point avant de poursuivre la procédure de taxation. La décision attaquée est une décision préjudicielle d'assujettissement, qui fixe le domicile fiscal du contribuable (Tribunal fédéral [TF] 2P.212/2002 du 19 mai 2003, consid. 1.2).

b) Par domicile fiscal, on entend en principe le lieu où la personne réside avec l'intention de s'y établir durablement (art. 23 al. 1 CC), ou le lieu où se situe le centre de ses intérêts. La résidence est un élément de fait. L'intention de s'établir est l'élément subjectif du domicile. S'il n'est pas indispensable que la personne ait l'intention de s'établir en un endroit définitivement, il faut cependant qu'elle ait la volonté d'y séjourner. Toutefois, ce qui importe n'est pas la volonté intime de la personne, mais les circonstances reconnaissables par des tiers, qui permettent de déduire qu'elle a cette intention. Autrement dit, le lieu où la personne assujettie a le centre de ses intérêts personnels se détermine en fonction de l'ensemble des circonstances objectives, et non en fonction des déclarations de cette personne; dans cette mesure, il n'est pas possible de choisir librement un domicile fiscal (ATF 138 II 300 consid. 3.2 p. 305 s.; 132 I 29 consid. 4 p. 35 ss; 125 I 54 consid. 2a p. 56; 123 I 289 consid. 2b p. 294).

En matière de droit fiscal international, il ne suffit cependant pas, pour admettre la constitution d'un nouveau domicile, d'avoir coupé les liens avec le domicile antérieur; il faut au contraire s'être constitué un nouveau domicile fiscal. Ainsi, dans la règle, selon le principe de la rémanence du domicile fiscal, le contribuable qui abandonne son domicile suisse pour se rendre à l'étranger conserve son domicile fiscal au lieu de son ancien domicile tant qu'il ne s'en est pas constitué un nouveau au lieu de sa nouvelle installation. La notion du domicile fiscal reste ainsi très proche de celle du droit civil et l'art. 24 al. 1 CC, qui prévoit que toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau, s'applique par analogie en matière de droit fiscal international (ATF 138 II 300 consid. 3.3 p. 306; TF 2C_335/2014 du 19 janvier 2015 consid. 5.1; 2C_793/2013 du 7 mai 2014 consid. 4.3, in: StE 2014 A 24.21 n° 29; 2C_1267/2012 du 1er juillet 2013 consid. 3.3, in: StE 2013 B 11.1 n° 25; 2C_111/2012 du 25 juillet 2012 consid. 4.3). Le Tribunal fédéral a dès lors jugé qu’un «globe-trotteur», parti pour vivre sur son voilier, conservait son dernier domicile en Suisse, faute de s’être constitué un nouveau domicile à l’étranger. Tant que ce «globe-trotteur» n'a pas créé des liens prépondérants vraisemblables, au sens de la prise de résidence, avec un nouveau lieu précis à l'étranger, il y a lieu de considérer que le domicile fiscal suisse est maintenu (ATF 138 II 300 consid. 3.6.3 p. 309). De même, dans plusieurs cas concernant des délégués du CICR ainsi que celui d’une personne envoyée à l’étranger pour différentes missions au sein du Corps suisse en cas de catastrophe, le Tribunal fédéral a ainsi refusé d’admettre que ceux-ci s’étaient constitué un nouveau domicile à l’étranger (TF 2A.475/2003 du 26 juillet 2004; 2P.87/1994 du 11 avril 1995; 2A.174/1991 du 28 février 1992; 2P.251/1987 du 30 septembre 1987). A moins qu’il n’existe des circonstances objectives, facilement reconnaissables d’une installation durable à l’étranger, les éléments de précarité liés à l’affectation d’un délégué du CICR à l’étranger impliquent qu’il garde son domicile fiscal en Suisse (TF 2A.475/2003 du 26 juillet 2004 consid. 2.3).

En conséquence, le contribuable qui quitte la Suisse y demeure assujetti de manière illimitée tant qu’il ne peut démontrer s’être constitué un nouveau domicile (cf. Xavier Oberson, Précis de droit fiscal international, 4ème éd., Berne 2014, n°153; Martin Zweifel/Silvia Hunziker, in: Internationales Steuerrecht, Zweifel/Beusch/Matteotti [éds], Bâle 2015, n°49 ad art. 4 du Modèle de convention fiscale de l’OCDE concernant le revenu et la fortune, références citées). Pratiquement, cela signifie que l’existence d’un nouveau domicile ou d’un séjour à l’étranger – ce qui est équivalent sur le plan de l’assujettissement – ne sera admise que si l’intéressé y paie des impôts ou s’il établit qu’il en est dûment dispensé. Toute autre solution serait en effet susceptible d’entraîner des abus incompatibles avec les principes de droit fiscal appliqués en Suisse. Il est donc essentiel de savoir, preuves à l’appui, si et quand le contribuable s’est constitué un nouveau domicile (TF 2A.475/2003 du 26 juillet 2004 consid. 2.2 et les références citées; cf. aussi TF 2A.337/2000 du 6 février 2001; 2A.388/1998 du 3 mai 2000 consid. 5, publié in: StR/RF 55/2000 p. 509; v. en outre, CDAP FI.2010.0061 du 16 décembre 2010; FI.2009.0115 du 24 mars 2010).

c) En matière fiscale, il appartient à l'autorité d'établir les faits qui justifient l'assujettissement et qui augmentent la taxation, tandis que le contribuable doit prouver les faits qui diminuent la dette ou la suppriment (cf. TF 2A.374/2006 du 30 octobre 2006 consid. 4.3). En ce qui concerne le domicile, cela implique qu'il appartient à l'autorité d'apporter les éléments de fait nécessaires pour établir le domicile fiscal déterminant pour l'assujettissement (cf. TF 2C_627/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2). Quand des indices clairs et précis rendent vraisemblable l'état de fait établi par l'autorité, il revient alors au contribuable de réfuter, preuves à l'appui, les faits avancés par celle-ci. La procédure de taxation est ainsi caractérisée par la collaboration réciproque de l'autorité fiscale et du contribuable. Il ne s'agit pas seulement de démontrer la fin des liens avec le précédent domicile, mais également d'établir les circonstances de fait qui fondent le nouveau domicile (ATF 138 II 300 consid. 3.4 p. 307; TF 2C_678/2013 du 28 avril 2014 consid. 2.5, in: StR/RF 69/2014 p. 714). Les autorités fiscales ne peuvent toutefois se décharger entièrement de leur obligation d'établir les faits d'office, en laissant le soin au contribuable, sans connaissances juridiques particulières, de produire les pièces nécessaires à cette fin. Pour autant que le contribuable soit disposé à collaborer, il incombe aux autorités fiscales de lui indiquer les documents à fournir dans ce but (TF 2C_1021/2013 du 28 mars 2014 consid. 5.1; 2C_819/2009 du 28 septembre 2010 consid. 2.2, in: RDAF 2010 II p. 605; 2C_566/2008 du 16 décembre 2008 consid. 3.2, in: StE 2009 B 22.3 Nr. 99).

4.                      a) En l’occurrence, la situation est, d’un point de vue procédural particulière. Les recourants avaient en effet annoncé leur départ de Suisse pour le Sénégal durant l’année 2010. Les autorités fiscales n’ont pas invoqué le principe de rémanence à cette occasion; au contraire, elles ont pris acte de ce que les recourants avaient transféré leur domicile à l’étranger, puisque ceux-ci n’ont, depuis lors, plus été assujettis en Suisse, dans le canton et à ******** que de manière limitée, en raison de leur chalet de ********, et ce jusqu’au 31 décembre 2012. Les recourants n’ont dès lors plus été assujettis de manière illimitée en Suisse durant les années 2010 à 2012. Estimant cependant qu’ils résidaient plus de sept mois par an sur le territoire communal, l’office de la population a, le 18 décembre 2013, procédé à leur inscription d’office en résidence principale dès le 15 juillet 2013. Les recourants ont contesté ce qui précède, en produisant des attestations de domicile à l’étranger. Le 14 juillet 2014, l’office de la population est revenu sur sa décision initiale et a confirmé leur inscription sur la commune de ******** en résidence secondaire.

Entre-temps toutefois, l’office d’impôt a soumis à l’autorité intimée la question de l’assujettissement des recourants, estimant qu’il y avait lieu de revoir la situation. Or, malgré le revirement de l’office de la population sur ce point, l’autorité intimée a mis en doute le transfert par les recourants de leur domicile à l’étranger et a exigé de ceux-ci qu’ils fournissent d’autres renseignements à cet égard, après avoir requis en vain de les rencontrer. On ignore cependant si des éléments autres que la décision de l’office de la population du 18 décembre 2013 ont été portés à la connaissance de l’autorité intimée. Pourtant, il appartient à celle-ci d'établir les faits qui justifient l'assujettissement illimité des recourants en Suisse et dans le canton. Sur ce point, l’autorité intimée ne pouvait pas se fonder sur le principe de rémanence, celui-ci n’ayant pas été opposé aux recourants lorsqu’ils ont annoncé leur départ de Suisse en 2010. De même, elle ne pouvait pas se contenter d’affirmer, sans un début d’indice sérieux, que les recourants séjournaient plus de sept mois par an dans leur chalet de ********, comme l’ont affirmé dans un premier temps les autorités communales. Ceci d’autant moins que celles-ci ont été convaincues par les explications des recourants, dont il est ressorti que leur domicile au sens du droit civil ne se situait pas à ********.

b) Les recourants, pour leur part, contestent leur assujettissement illimité en Suisse et dans le canton durant les années 2013 et 2014. Ils se réfèrent à la correspondance électronique qu’ils ont échangée avec l’office de la population, avant que celui-ci ne revienne sur sa position initiale et les inscrive finalement à ******** en résidence secondaire. Les recourants se fondent, pour l’essentiel, sur les pièces qui y étaient jointes. Il ressort des documents produits que les recourants bénéficiaient d’un permis de séjour au Sénégal et se sont effectivement établis à ********. Ils jouissaient dans ce pays d’un statut de consultants et font valoir qu’à ce titre, ils étaient exonérés d’impôt par les autorités de ce pays. Les recourants expliquent cependant que la situation politique au Sénégal s’est détériorée, ce qui les aurait contraints à déménager. Le 21 novembre 2013, ils se sont vus délivrer une autorisation de séjourner en Thaïlande, valable jusqu’au 18 février 2015 et résident depuis lors dans ce pays, à ********. On ignore tout de leur situation fiscale dans ce pays. Les recourants reconnaissent en outre qu’ils retournent chaque année en Suisse, entre avril et octobre, mais expliquent ne pas séjourner plus de six mois à ********, dans leur chalet qu’ils ont du reste récemment mis en vente. Ils n’ont plus d’attaches familiales avec la Suisse et n’y entretiennent au demeurant plus aucun lien social.

Il est vrai que la collaboration des recourants durant la procédure s’est avérée plus qu’aléatoire. A plusieurs reprises, ils ont été invités en vain à prendre contact avec le collaborateur de l’autorité intimée chargé d’instruire la question de leur domicile fiscal. Sans motifs sérieux, non seulement ils ont décliné cette invitation parfaitement légitime, mais ont préféré dénoncer ce collaborateur à sa hiérarchie. Il est vrai également que l’autorité intimée a adressé aux recourants de nombreux courriers à leur adresse de ********, en l’absence de ceux-ci. Cela peut expliquer que les recourants n’y aient pas répondu. Dans une situation de ce genre, l’autorité intimée aurait pu inviter les recourants soit à désigner un représentant, soit à élire en Suisse un domicile où les notifications pouvaient leur être adressées, conformément à l’art. 17 al. 1 LPA-VD. Il n’est pas certain en effet que cette dernière disposition suppose nécessairement que l’administré ait son domicile fiscal à l’étranger.

c) La décision attaquée repose pour l’essentiel sur le principe de rémanence; elle est uniquement motivée par l’échec des recourants à démontrer la constitution d’un nouveau domicile à l’étranger et à prouver sur le plan fiscal leur assujettissement illimité à l’étranger en 2013 et 2014. Pourtant, ainsi qu’on l’a vu ci-dessus, les autorités fiscales ne se sont pas opposées à leur départ à l’étranger en 2010. Vu que les recourants n’avaient plus de domicile fiscal en Suisse dès 2010, le principe de rémanence ne peut s’appliquer en l’espèce pour justifier leur assujettissement illimité en Suisse. L’autorité intimée ne met en avant aucun autre élément de fait propre à démontrer l’assujettissement illimité des recourants en Suisse et dans le canton en 2013 et en 2014. Sa décision ne saurait, dans ces conditions, être maintenue.

Il appartiendra à l’autorité intimée de reprendre l’instruction de la cause et déterminer dans un premier temps les éléments démontrant que les recourants ont constitué leur nouveau domicile en Suisse et dans le canton dès l’année 2013. Dans un second temps, l’autorité intimée devra instruire la question du maintien par les recourants de leur domicile à l’étranger, ainsi que leur assujettissement fiscal à l’étranger, le cas échéant en les auditionnant, avec toutes les conséquences que peut impliquer un nouveau refus de collaborer de leur part. De même, l’autorité intimée devra déterminer si les recourants doivent également être considérés comme résidant en Suisse du point de vue international, conformément à l'art. 4 par. 2 lettres a et b de la convention du 12 février 1996 entre la Confédération suisse et le Royaume de Thaïlande en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu (ci-après: la Convention; RS 0.672.974.51). On rappelle que la Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants (art. 1 de la Convention). S'agissant de la notion de résident, la Convention renvoie à la législation de l'Etat où la personne est assujettie, en raison notamment de son domicile ou de sa résidence (art. 4 par. 1 de la Convention).

5.                      Les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal à admettre le recours et à annuler la décision attaquée. La cause sera renvoyée à l’autorité intimée pour instruction et nouvelle décision, conformément aux considérants qui précèdent. Le sort du recours commande de laisser les frais à la charge de l’Etat (cf. art. 49 al. 1, 52 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Il ne sera pas alloué de dépens, les recourants n’étant pas assistés (art. 55 al. 1 in fine, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts, du 11 avril 2016, est annulée.

III.                    La cause est renvoyée à l’Administration cantonale des impôts pour complément d’instruction et nouvelle décision, conformément aux considérants du présent arrêt.

IV.                    Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

 

 

Lausanne, le 3 octobre 2016

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.