TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 16 septembre 2016  

Composition

M. Robert Zimmermann, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Guillaume Vianin, juges; Mme Magali Fasel, greffière.

 

Recourant

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Administration cantonale des impôts, à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Administration fédérale des contributions, Division principale DAT, à Bern,

  

 

Objet

          

 

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 15 avril 2016

 

Vu les faits suivants

A.                     Par décision sur réclamation du 15 avril 2016, l'Administration cantonale des impôts (ci-après: l'ACI) a, d'une part, déclaré irrecevable la réclamation d'A.________ ayant trait à la période fiscale 2013, d'autre part, fixé les éléments imposables relatifs à cette période. L'ACI a retenu un revenu imposable de 84'100 fr. au taux de 46'700 fr. (quotient 1.8) et une fortune nulle pour ce qui a trait à l'impôt cantonal et communal (ICC). L'amende relative à l'ICC s'élève à 4'500 fr. L'ACI a établi le revenu imposable au titre de l'impôt fédéral direct (IFD) à 83'300 fr. au taux de 83'300 fr. (barème personne mariée). Elle a en outre prononcé une amende de 2'250 fr. pour l'IFD.

B.                     A.________ a recouru, par un acte posté le 8 juin 2016, auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision de l'ACI du 15 avril 2016. Par avis du 10 juin 2016, le juge instructeur a invité le recourant à verser une avance pour les frais judiciaires présumés, d'un montant de 500 fr., dans un délai expirant le 30 juin 2016, avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai prescrit, le recours serait déclaré irrecevable. Le recourant n'a pas versé l'avance dans le délai imparti.

C.                     Le Tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).

Considérant en droit

1.                      Aux termes de l’art. 47 LPA-VD, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y renonce lorsque des circonstances particulières l’exigent (al. 2); l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 3). L’avis du 10 juin 2016 est conforme à ces règles.

2.                      Le recourant n’a pas payé l’avance de frais dans le délai prescrit. Le recours est partant irrecevable.

3.                      Il se justifie de statuer sans frais; il n’est pas alloué de dépens (art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il est statué sans frais, ni dépens.

 

Lausanne, le 16 septembre 2016

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.