TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 25 juillet 2016

Composition

M. Guillaume Vianin, président; Mmes Isabelle Guisan et Mihaela Amoos Piguet, juges; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourants

1.

A.X.________, à Lausanne,

 

2.

B.X.________, à Lausanne.

 

  

Autorité intimée

 

Administration cantonale des impôts, à Lausanne.

  

Autorité concernée

 

Administration fédérale des contributions, Division principale DAT, à Berne.

  

 

Objet

     Impôt cantonal et communal (sauf soustraction) et Impôt fédéral direct (sauf soustraction)      

 

Recours A.X.________ et B.X.________ c/ décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 19 mai 2016 (taxation définitive de la période fiscale 2013; refus de déduction des frais de formation)

 

La Cour de droit administratif et public

- vu la décision de l’Administration cantonale des impôts, du 19 mai 2016, rejetant la réclamation formée le 29 décembre 2014 par A.X.________ et B.X.________ à l’encontre de la décision du 28 novembre 2014 taxant de manière définitive la période fiscale 2013, tant s’agissant de l’impôt cantonal et communal que de l’impôt fédéral direct,

- vu le recours interjeté par A.X.________ et B.X.________ le 17 juin 2016, reçu par le greffe le 20 juin 2016, contre cette décision,

- vu l’avis du juge instructeur du 20 juin 2016 impartissant à A.X.________ et B.X.________ un délai au 11 juillet 2016 pour effectuer un dépôt de garantie de 1’500 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,

- vu l’absence de paiement de l’avance de frais requise,

considérant

- qu’à teneur de l’art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), le contribuable peut s'opposer à la décision sur réclamation de l'autorité de taxation en s'adressant, dans les trente jours à compter de la notification de la décision attaquée, à une commission de recours indépendante des autorités fiscales,

- qu’aux termes de l’art. 199 de la loi cantonale du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; RSV 642.11), le recours au Tribunal cantonal s'exerce conformément à la loi sur la procédure administrative,

- que les personnes physiques domiciliées ou en séjour dans le canton, au regard du droit fiscal, doivent l'impôt au lieu de leur domicile ou de leur séjour (art. 18 al. 1 LI),

- qu’en procédure de recours administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),

- que l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

- que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),

- qu’en l’occurrence, l'avance requise par avis du 20 juin 2016 n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,

- que les recourants ont été dûment avertis qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,

- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

- que dès lors, le recours doit être déclaré irrecevable et la cause, rayée du rôle, 

- que, hormis dans les cas où la loi prévoit la gratuité, les autorités peuvent percevoir un émolument et des débours en recouvrement des frais occasionnés par l'instruction et la décision (art. 45 LPA-VD),

- qu’il n’y a pas lieu en l’espèce de percevoir un émolument, ni d’allouer de dépens.

Par ces motifs
 arrête:

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.                    Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

 

 

Lausanne, le 25 juillet 2016

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.