TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 5 juillet 2017  

Composition

M. Robert Zimmermann, président; MM. Marc-Etienne Pache et Fernand Briguet, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.  

 

Recourantes

1.

FEDERATION DES CARROSSIERS ROMANDS VAUD, à Moudon,   

 

2.

FEDERATION DES CARROSSIERS ROMANDS, c/o Fiduciaire Wyss SA, à Fribourg, toutes deux représentées par Me Jérôme Bénédict, avocat à Lausanne, 

 

  

Autorité intimée

 

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Secrétariat général, 

  

Autorité concernée

 

FONDATION CANTONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE, représentée par Me Olivier Burnet, avocat à Lausanne,   

  

 

Objet

          

 

Recours FEDERATION DES CARROSSIERS ROMANDS VAUD et FEDERATION DES CARROSSIERS ROMANDS c/ décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 3 juin 2016

 

Vu les faits suivants

A.                     La Fédération des carrossiers romands Vaud (ci-après FCR-VD; anciennement:Société vaudoise des carrossiers en automobiles) est une association au sens des art. 60ss CC. Selon ses statuts du 26 juin 2012, elle a notamment pour but d’assurer la formation des apprentis dans les métiers de la carrosserie et d’organiser des cours de formation continue (art. 2 let. a et b des statuts). Parmi les ressources de la FCR-VD figurent les subventions et autres participations des collectivités publiques (art. 7a des statuts). La Fédération des carrossiers romands (ci-après: FCR) est une association au sens des art. 60ss CC. Selon ses statuts du 16 septembre 2004, elle a notamment pour but de grouper les associations cantonales de Suisse romande pour la défense de leurs intérêts professionnels et d’encourager la formation professionnelle (art. 2.1 et 2.5 des statuts). Les subventions font partie des ressources de la FCR (art. 13.3 des statuts). 

B.                     La formation professionnelle est une tâche commune de la Confédération, des cantons et des organisations du monde du travail (partenaires sociaux, associations professionnelles, autres organisations compétentes et autres prestataires de la formation professionnelle), en vue d’assurer autant que possible une offre suffisante dans le secteur de la formation professionnelle (art. 1er de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle – LFPr; RS 412.10). La LFPr régit notamment la formation professionnelle initiale et supérieure, ainsi que la formation continue à des fins professionnelles (art. 2 al. 1 LFPr). La formation professionnelle initiale est donnée dans l’entreprise formatrice (ou un réseau d’entreprises formatrices), une école professionnelle et dans les cours interentreprises (ci-après: CIE) ou d’autres lieux de formation comparables (art. 16 al. 2 LFPr). Aux termes de l’art. 23 LFPr, les CIE visent à transmettre et à faire acquérir un savoir-faire de base; ils complètent la pratique professionnelle et la formation scolaire lorsque la future activité professionnelle l’exige (al. 1); les cantons veillent, avec le concours des organisations du monde du travail, à ce que l’offre de CIE soit suffisante (al. 2); la fréquentation des CIE est obligatoire (al. 3); tout organisateur de CIE peut exiger des entreprises formatrices une contribution adéquate aux frais (al. 4). Les cantons veillent à assurer la surveillance de la formation professionnelle initiale (art. 24 al. 1 LFPr.).

La loi du 9 juin 2009 sur la formation professionnelle (LVLFPr, RSV 413.01) est la loi d’application dans le canton de Vaud de la LFPr (art. 1 LVLFPr). Les associations professionnelles sont responsables de l’organisation des CIE (art. 56 al. 1 LVFPr). Selon l’art. 114 LVLFPr, le département en charge de la formation professionnelle peut octroyer, pour une durée maximale de cinq ans, des subventions à des personnes morales qui proposent des offres de formation ou qui assument des tâches déléguées en application de la loi (al. 1); les subventions sont accordées par décision ou par convention (al. 2). Peut notamment bénéficier d’une subvention l’offre de CIE (art. 115 al. 1 let. a ch. 3 LVLFPr). La décision ou la convention de subventionnement précise les conditions ou charges liées à l’octroi de la subvention (art. 117 al. 1 LVLFPr). En adoptant la LVLFPr, le Grand Conseil a institué une Fondation en faveur de la formation professionnelle (ci-après: la Fondation); il s’agit d’une fondation de droit public dotée de la personnalité morale et placée sous la surveillance de l’Etat (art. 124 LVLFPr). Selon l’art. 125 LVLFPr, la Fondation a pour but de répartir la charge des coûts non subventionnés entre tous les employeurs du canton (let. a) et d’encourager les entreprises prestataires de formation par la prise en charge des coûts de formation en application du droit fédéral et cantonal sur la formation professionnelle (let. b). La Fondation reçoit des employeurs (et de certains salariés), définis comme assujettis, une contribution annuelle (art. 133 LVLFPr), dont le taux, fixé annuellement par le Conseil de Fondation, ne peut dépasser la part de un pour mille des salaires déterminants pour l’AVS versés par l’employeur (art. 134 al. 1 LVLFPr). Les éventuels excédents de fonds (dont le Conseil de fondation tient compte pour fixer le taux de la contribution annuelle, art. 134 al. 2 LVLFPr), peuvent être affectés par le Conseil de fondation à des projets de formation duale d’intérêt général, notamment à la promotion de l’apprentissage, ou sont reportés sur les exercices suivants (art. 136 al. 1 LVLFPr). Il n’y a pas de droit au financement d’une prestation ou à l’obtention d’une aide (art. 138 LVLFPr). La Fondation contribue à financer les frais notamment des CIE à la charge des entreprises (art. 139 al. 1 let. a LVLFPr). Le Conseil de fondation admet la demande de financement si les ressources du fond le lui permettent et, en particulier, si les prestataires de CIE sont subventionnés (art. 140 al. 1 let. a LVLFPr). La Fondation verse la contribution pour les CIE directement aux prestataires de ces cours, exceptionnellement aux entreprises formatrices (art. 141 al. 1 let. a LVLFPr). Selon l’art. 82 du règlement d’application de la LVLFPr, du 30 juin 2010 (RLVLFPr, RSV 413.01.1), les organisateurs des CIE fournissent au département le détail de leurs coûts sur le plan comptable de référence établi par le département en collaboration avec les organisations du monde du travail. La Fondation, par son Conseil, est compétente notamment pour édicter des directives (art. 182 let. e RLVLFPr). Le 22 mars 2016, la Fondation a adopté des directives relatives à la contribution aux CIE, lesquelles prévoient notamment que la Fondation établit sa décision de contribution sur les mêmes bases de calcul que celles de la subvention cantonale (octroyée par la Direction générale de l’enseignement postobligatoire (DGEP) du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture  -ci-après: le Département), à savoir les forfaits établis selon les directives de la Conférence suisse de la formation professionnelle (ci-après: la CSFP). Les directives de la Fondation sont accessibles sur son site Internet. Dans la limite des fonds disponibles, la contribution de la Fondation couvre le déficit des frais de cours après déduction de toutes les autres subventions, mais au maximum cinq fois la subvention accordée par la DGEP. Dans certains cas, la Fondation peut aller au-delà de ce niveau de couverture, sous réserve que les charges présentées par les prestataires ne soient pas disproportionnées.

Le canton de Vaud a adhéré à l’accord intercantonal du 22 juin 2006 sur les contributions dans le domaine de la formation professionnelle initiale (accord sur les écoles professionnelles – A-EPr, RSV 413.925). Cet accord règle la contribution des cantons aux frais de l’enseignement professionnel ainsi qu’aux frais des formations professionnelles à plein temps (art. 1 al. 1 A-EPr). La CSFP, en tant que conférence spécialisée de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP), fait des propositions pour les contributions relatives notamment aux CIE (art. 6 al. 1 A-EPr, mis en relation avec l’art. 6 al. 2 let. a de cet accord). Sur cette base, la CSFP a édicté, le 16 septembre 2010, un règlement sur le subventionnement des CIE, mis à jour le 23 mai 2013 (ci-après: le règlement CSFP). Le modèle retenu se fonde sur un forfait unique, versé par jour de cours et participant. Il prend en compte les coûts réels totaux des CIE et inclut toutes les contributions publiques; est réservée la possibilité pour les cantons de prévoir des subventions supplémentaires. Le règlement CSFP prévoit la procédure pour l’élaboration des décomptes et leur contrôle, ainsi que le versement des contributions. 

C.                     Pour l’année de formation 2013/2014, la subvention accordée par la DGEP et la contribution octroyée par la Fondation à la FCR-VD se présentent selon le tableau suivant, s’agissant des professions n°45303 (carrossier-tôlier), 45304 (carrossier-peintre) et 45350 (ouvrier de carrosserie), selon les décisions prises le 27 janvier 2015 par la DGEP et la Fondation:

Pour la profession n°45303 (carrossier-tôlier)

 

Coûts

Frais par jour et apprenti

Cours CIE

426’159

363,93

Subvention DGEP

58’550

50

Contribution Fondation

367’609

313,93

Solde à la charge des entreprises

0

0

Pour la profession n°45304 (carrossier-peintre)

 

Coûts

Frais par jour et apprenti

Cours CIE

608’751

421,57

Subvention DGEP

86’640

60

Contribution Fondation

522’111

361,57

Solde à la charge des entreprises

0

0

 

 

 

Pour la profession n°45350 (ouvrier de carrosserie-tôlerie)

 

Coûts

Frais par jour et apprenti

Cours CIE

17’175

 350,51

Subvention DGEP

2’450

50

Contribution Fondation

14’725

300,51

Solde à la charge des entreprises

0

0

 

Dans un courrier adressé le 27 janvier 2015 à la FCR-VD, la Fondation a souligné qu’elle avait attribué à la FCR-VD un financement allant au-delà du quintuple du plafond fixé. Cet effort exigeait de la part des organisateurs des CIE «une certaine rigueur pour contenir les charges affectées à cette prestation». La Fondation a informé la FCR-VD «que toute augmentation de coût constatée donne lieu à une demande d’information adressée à l’organisateur du CIE qui devra justifier cette variation».

D.                     Pour l’année de formation 2014/2015, les subventions accordées par la DGEP et la contribution octroyée par la Fondation à la FCR-VD se présentent selon le tableau suivant, s’agissant des professions n°45303 (carrossier-tôlier), 45304 (carrossier-peintre) et 45350 (ouvrier de carrosserie), selon les décisions prises le 3 novembre 2015 par la DGEP et la Fondation:

Pour la profession n°45303 (carrossier-tôlier)

 

Coûts

Frais par jour et apprenti

Cours CIE

531’907

388,25

Subvention DGEP

68’500

50

Contribution Fondation

342’500

250

Solde à la charge des entreprises

120’907

88,25

Pour la profession n°45304 (carrossier-peintre)

 

Coûts

Frais par jour et apprenti

Cours CIE

786’296

460,63

Subvention DGEP

102’420

60

Contribution Fondation

512’100

300

Solde à la charge des entreprises

171’776

100,63

Pour la profession n°45350 (ouvrier de carrosserie-tôlerie)

 

Coûts

Frais par jour et apprenti

Cours CIE

10’884

388,71

Subvention DGEP

1’400

50

Contribution Fondation

7’000

250

Solde à la charge des entreprises

2’484

88,71

 

Pour l’année 2014/2015, le montant total mis à la charge des entreprises formatrices était ainsi de 295'167 fr.

La FCR-VD a recouru contre les décisions de la Fondation du 3 novembre 2015 auprès du Département. Le 3 juin 2016, celui-ci a rejeté le recours.

E.                     La FCR et la FCR-VD ont recouru contre la décision du 3 juin 2016, dont elles demandent principalement la réforme en ce sens que la Fondation est tenue de verser le montant de 295'167 fr. à la FCR-VD et qu’il est statué sans frais pour la procédure de recours devant le Département. A titre subsidiaire, les recourantes concluent à l’annulation de la décision attaquée, avec renvoi de la cause au Département pour nouvelle décision au sens des considérants. Le Département et la Fondation proposent le rejet du recours.

F.                     Le 10 janvier 2017, le juge instructeur a tenu une audience, au cours de laquelle il a entendu les représentants des parties. Le 9 février 2017, il a rendu une décision incidente par laquelle il a rejeté, dans la mesure où elle avait conservé un objet, la demande de production des pièces n°51 à 54 requises par les recourantes. Les parties ont produit des mémoires complémentaires.

G.                    Le Tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                      La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît des recours dirigés contre les décisions rendues sur recours par le Département en matière de formation professionnelle (art. 101ss LVLFPr, mis en relation avec l’art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36; cf. arrêt GE.2010.0134 du 13 décembre 2010, consid. 1).

2.                      a) A qualité pour recourir toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 75 let. a LPA-VD).

b) La FCR-VD est la destinataire des décisions rendues par la Fondation le 3 novembre 2015, et que celle-ci lui a notifiées au sujet de la contribution pour les CIE organisés pendant l’année 2014/2015 pour les professions n°45303, 45304 et 45350. La FCR-VD a recouru au Département, sous son nom et pour elle-même. Le rubrum de la décision attaquée, du 3 juin 2016, désigne comme recourante la FCR, représentée par sa présidente, Hélène Bra à Moudon. Au pied du dispositif de la décision attaquée, après l’indication de la voie de droit, la décision attaquée mentionne qu’elle est notifiée à la FCR-VD, à Moudon. Ainsi, même si le rubrum de la décision attaquée est incomplet, il  ressort clairement de celle-ci que seule la FCR-VD, à l’exclusion de la FCR, est partie à la procédure cantonale, de première et dernière instance. Lors de l’audience du 10 janvier 2017, le Département a admis que la désignation de la FCR parmi les destinataires de la décision attaquée procédait d’une erreur de plume. Dans leur mémoire complémentaire du 8 mai 2017, les recourantes, prenant acte de cette explication, ont considéré que le recours, en tant qu’il émane de la FCR, serait privé de son objet. Elles concluent à l’allocation de dépens en leur faveur, dès lors que la FCR aurait été contrainte de recourir. Cette conception ne peut être partagée. On ne voit pas en quoi la FCR aurait été obligée de recourir, pour ne pas mettre en danger les intérêts de la FCR-VD. Si celle-ci avait agi seule, sa qualité pour agir aurait dû lui être reconnue, indépendamment du fait que l’autre destinataire de la décision n’avait pas recouru. La fausse désignation de la FCR dans le dispositif de la décision attaquée ne crée aucune consorité avec la FCR-VD. Le recours est irrecevable en tant qu’il est formé par la FCR, laquelle ne prétend pas, au demeurant, être touchée par la décision attaquée, en tant qu’organisation faîtière romande des associations professionnelles cantonales. En particulier, elle ne soutient pas être destinataire des décisions rendues par la Fondation en matière de contribution aux frais des CIE.

3.                      Les recourantes se plaignent de la violation de leur droit d’être entendues, en faisant valoir que les décisions rendues le 3 novembre 2015 étaient dépourvues de toute motivation.

a) Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst.; art. 27 al. 2 Cst/VD). L'autorité doit examiner les arguments des parties et indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa décision (ATF 142 I 135 consid. 2.1  p. 145; 139 V 496 consid. 5.1 p. 503/504; 138 I 232 consid. 5.1 p. 237, et les arrêts cités; art. 42 let. c LPA-VD). L’autorité n'est toutefois pas tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties; elle n'est pas davantage astreinte à statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées. Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 142 III 433 consid. 4.3.2 p. 436; 142 I 135 consid. 2.1 p. 145; 142 II 154 consid. 4.2 p. 157, et les arrêts cités).

b) Les décisions rendues en première instance par la Fondation se réfèrent aux CIE litigieux. Elles fixent le montant de la contribution de la Fondation pour l’exercice concerné et indiquent la voie et délai de recours au Département. Y sont joints des tableaux, intitulés «décompte récapitulatif 2014/2015 du financement forfaitaire», qui détaillent l’état des charges, avec en déduction la subvention cantonale et la contribution de la Fondation. Cette motivation est suffisante. De toute manière, la procédure conduite devant le Département, puis le Tribunal cantonal, qui a tenu une audience et fait produire des pièces complémentaires, aurait permis de guérir un éventuel défaut entachant les décisions de première instance. Le grief est mal fondé.

4.                      Au titre des mesures d’instruction, les recourantes ont demandé la production de «pièces requises», sous les n°51 à 54 de leur bordereau. Elles requièrent également l’audition de témoins.

a) Il découle du droit des parties d’être entendues (art. 29 al. 2 Cst., 27 al. 2 Cst./VD et 33 al. 1 LPA-VD), celui de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, d'avoir accès au dossier, de proposer et fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’en prendre connaissance, de participer à leur administration et de se déterminer à leur propos (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 p. 52/53; 141 V 557 consid. 3.1 p. 564; 140 I 99 consid. 3.4 p. 102/103, 285 consid. 6.3.1 p. 299, et les arrêts cités). La procédure est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Le Tribunal cantonal a toutefois la faculté de tenir une audience et ordonner des débats, y compris l’audition de témoins (art. 29 al. 1 let. f LPA-VD), lorsque les besoins de l’instruction l’exigent (art. 27 al. 2 et 3 LPA-VD). L’autorité est tenue d’examiner les demandes tendant à l’administration de moyens de preuve, et de se déterminer à ce propos (ATF 138 V 125 consid. 2.1 p. 127; 127 I 54 consid. 2b p. 56; 126 I 97 consid. 2b p. 102). Le droit d’être entendu n’est toutefois ni illimité, ni inconditionnel. L'autorité peut renoncer au moyen de preuve offert par une partie, pour autant qu'elle puisse admettre sans arbitraire que ce moyen n'aurait pas changé sa conviction (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64, 285 consid. 6.3.1 p. 299; 138 III 374 consid. 4.3.2 p. 376, et les arrêts cités).

b) Les recourantes soutiennent que la Fondation aurait dû prendre en charge la totalité des frais des CIE organisés en 2014/2015 pour les professions n°45303, 45304 et 45350. Elles allèguent en bref que les coûts effectifs des CIE se trouvent dans la moyenne suisse; que la FCR-VD serait confrontée à des frais de locaux importants; que les coûts liés aux CIE ne seraient ni excessifs, ni disproportionnés; que le plafond équivalent au quintuple de la subvention cantonale, selon les directives de la Fondation, serait dépourvu du base légale; que les comptes des CIE avaient été vérifiés par la DGEP; que la DGEP et la Fondation ne leur auraient demandé aucune pièce justificative ou information quant aux coûts des CIE litigieux; que les excédents accumulés par la Fondation devaient lui permettre de prendre en charge l’intégralité des frais des CIE pour la période considérée. Les recourantes se plaignent en outre d’une violation de l’égalité de traitement, en alléguant que la Fondation aurait, dans d’autres cas, dépassé le plafond du quintuple, au point qu’elle distribuerait ses contributions «à la tête du client». Tout en affirmant disposer d’informations à ce sujet, les recourantes ne citent aucun cas concret.

c) L’acte de recours est complété par un bordereau de vingt-cinq pièces. Les recourantes requièrent en outre la production des pièces suivantes:

« 51. En mains de l’autorité intimée et de la FONPRO, toutes pièces établissant que cette dernière aurait invité les recourantes à fournir des informations relatives aux coûts de l’année au sens de son courrier du 27 janvier 2015.

52. En mains de la FONPRO, toutes les décisions rendues par celles-ci depuis le 1er janvier 2010, accordant ou refusant un financement supérieur à la prétendue limite de 5 fois le montant des subventions cantonales, ainsi que toutes pièces explicitant les raisons de ces octrois ou de ces refus.

53. En mains de l’autorité intimée, de la DGEP et de la FONPRO, toutes pièces établissant que les comptes de la FCR Vaud pour les CIE 2014/2015 auraient fait l’objet des correctifs requis par la DGEP.

54. En mains de la FONPRO, le détail de ses dépenses de fonctionnement pour l’exercice 2015 (près de 800'000.- au total), tels que ressortant de la pièce 5. »

Le juge instructeur a rejeté la requête des recourantes, dans la mesure où elle avait conservé son objet, par une décision incidente séparée du 9 février 2017. Il a considéré, en bref, que la pièce n°5 produite par la Fondation dans son bordereau du 12 octobre 2016 correspondait, pour l’essentiel, à la pièce requise n°51; que le tableau produit le 6 février 2017 par la Fondation correspondait, pour l’essentiel, à la pièce requise n°52; que ce qui était demandé comme pièce requise n°53 n’existait pas et n’était pas nécessaire à la résolution du cas; que les explications fournies par la Fondation lors de l’audience du 10 janvier 2017, s’agissant de ses dépenses de fonctionnement, étaient suffisantes, de sorte que la production de la pièce requise n°54 était superflue.    

La Cour reprend intégralement à son compte la décision incidente du 9 février, à laquelle les parties sont renvoyées, en tant que de besoin.

d) Dans leur mémoire complémentaire du 8 mai 2017, les recourantes sont revenues à la charge pour ce qui concerne la pièce n°52. Dans sa décision du 9 février 2017, le juge instructeur a considéré que la remise par la Fondation, le 6 février 2017, d’un tableau anonymisé des exceptions accordées aux plafonds habituels, avec des explications, répondait aux demandes du juge instructeur et aux besoins des recourantes. Celles-ci font valoir qu’elles ont des raisons de penser que certains organisateurs de CIE ont obtenu des aides supplémentaires plusieurs années d’affilée. Elles exigent la production de la pièce n°52 dans sa version intégrale. Cette requête doit être rejetée, dans le cadre d’une appréciation anticipée des moyens de preuve, au sens de la jurisprudence qui vient d’être rappelée: le tableau produit par la Fondation est suffisamment clair pour permettre de se faire une idée exacte de la pratique suivie en la matière. 

e) Dans leur mémoire complémentaire du 8 mai 2017, les recourantes demandent la production d’une «pièce requise» n°55. Dans leur bordereau n°IV du même jour, les recourantes précisent cette requête de la manière suivante:

« En mains de la Conférence suisse des offices de la formation professionnelle (…) toutes pièces et explications permettant d’établir:

- quels sont les cantons qui ont été pris en considération pour l’établissement de la pièce 1 produite par la FONPRO;

- à quelle date les chiffres mentionnés dans la pièce 1 ont été obtenus;

- à quelle année comptable correspondent les coûts répertoriés dans la pièce 1 précitée;

- quels sont dans le détail les coûts, pour chaque canton concerné, pris en compte pour réaliser la pièce 1 précitée».

 Dans son bordereau du 12 octobre 2016, la Fondation a produit une pièce n°1, qui est un tableau établi par la CSFP, intitulé «CIE-Forfaits applicables aux décomptes 2015-2016». Ce tableau est déterminant pour le calcul de la prise en charge des frais des CIE (cf. consid 5 ci-dessous). On comprend que les recourantes contestent la pertinence de ce tableau, en soutenant que les frais des CIE dans le canton de Vaud seraient plus élevés que dans les autres cantons. Ce faisant, les recourantes fondent leur argumentation sur l’assertion qu’elles disposeraient d’un droit, opposable à la Fondation et à la DGEP, à faire prendre en charge l’intégralité de leurs coûts de formation. Cette façon de voir les choses ne peut être partagée, comme on le verra (cf. consid. 5 ci-dessous).  Dès lors que le système légal repose sur un mécanisme de forfaits établis par la CSFP, qui implique nécessairement un certain schématisme, il n’y a pas lieu de se substituer à la CSFP pour revoir les forfaits qu’elle établit et procéder à des investigations d’envergure nationale à cette fin. Pour le surplus, on ne voit guère comment le Tribunal cantonal pourrait requérir la collaboration d’une autorité qui, comme la CSFP, dépend d’une autre sphère étatique que la sienne (cf. art. 31 LPA-VD a contrario). La demande de production de la pièce requise n°55 doit être rejetée.

f) Les demandes de production des pièces requises n°51 à 55 doivent ainsi être rejetées, dans la mesure où elles ont conservé un objet.

g) Les recourantes demandent à pouvoir faire entendre des témoins. Ce droit n’est ni illimité, ni inconditionnel; il dépend de l’appréciation, par l’autorité, de la valeur probante de ce moyen de preuve  (ATF 140 II 68 consid. 9.6.1 p. 76; 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; art. 33 al. 2 LPA-VD).

Les témoins à faire entendre, selon les recourantes, devraient permettre d’établir que les coûts par apprenti, pris en compte pour le calcul de la contribution de la Fondation, seraient inférieurs à la réalité (ch. 51-52 de l’acte de recours) et parce que la FCR-VD serait confrontée à des frais supérieurs à ceux de la moyenne suisse (ch. 55-58 de l’acte de recours). Ces éléments ne sont pas déterminants. Sur le fond, les recourantes soutiennent détenir un droit, opposable au Département et à la Fondation, d’obtenir le remboursement intégral des frais effectifs des CIE. C’est dans ce cadre que les témoignages requis seraient nécessaires pour étayer la prétention des recourantes. Or comme on le verra (cf. consid. 5 ci-dessous), la prémisse des recourantes repose sur une compréhension erronée du système légal, qui ne prévoit qu’une prise en charge partielle des frais des CIE, sur la base de forfaits établis de manière centralisée et schématique. L’audition des témoins, dans le sens réclamé, est dès lors inutile pour la solution du cas. La demande des recourantes doit être rejetée.

5.                      Les recourantes revendiquent la prise en charge intégrale, par la Fondation, du solde des coûts du CIE après versement de la subvention cantonale. Les recourantes n’invoquent aucune norme qui leur accorderait ce droit, dont elles soutiennent qu’il dériverait du système légal lui-même. Le litige se limite à la prise en charge complémentaire des frais effectifs des recourantes, par la Fondation.

a) La corporation de droit public qui octroie des subventions doit se conformer aux principes généraux régissant toute activité administrative, soit notamment le respect du principe de la légalité, de l’égalité de traitement, de la proportionnalité et de la bonne foi, ainsi que la prohibition de l’arbitraire (ATF 138 II 191 consid. 4.2.5 p. 200, et les références citées). L’organisateur de CIE peut exiger des entreprises formatrices une contribution adéquate aux frais (art. 23 al. 4 LFPr). La LVLFPr prévoit un système en trois phases: les frais des CIE sont financés par une subvention cantonale, versée par la DGEP (cf. art. 114 et 115 LVLFPr), complétée par la contribution de la Fondation (art. 125 LVLFPr); l’éventuel solde est pris en charge par les entreprises formatrices. Cela ressort notamment du fait que la Fondation contribue aux frais des CIE dans la mesure où ses ressources le lui permettent (art. 139 al. 1 let. a et 140 al. 1 let. a LVLFPr). Cela veut bien dire que les contributions de la Fondation sont limitées à ses ressources. Une fois celles-ci asséchées, l’aide cesse. Il est dès lors impossible de tirer de la LFPr ou de la LVLFPr une règle selon laquelle l’aide de la Fondation, combinée avec la subvention cantonale, serait illimitée et porterait sur la prise en charge de l’intégralité des coûts des CIE. Au demeurant, l’art. 138 LVLFPr rappelle qu’il n’y a pas de droit au financement d’une prestation ou à l’obtention d’une aide, conformément à une règle générale du droit des subventions (art. 2 al. 1 de la loi du 22 février 2005 sur les subventions - LSubv, RSV 610.15; ATF 138 II 191 consid. 4.4.1 p. 203, et les références citées; arrêts GE.2016.0187 du 7 juin 2017 et GE.2008.0109 du 29 avril 2009, consid. 1c/aa). Le fait que la Fondation finance les CIE si les ressources du fond le lui permettent (cf. art. 140 al. 1 let. a LVLFPr) ne signifie pas pour autant que la Fondation serait obligée d’allouer des contributions dans la mesure des fonds disponibles et jusqu’à épuisement de ceux-ci. Le système légal permet expressément que le fonds présente un excédent, lequel peut être reporté sur les exercices suivants (art. 136 al. 1 LVLFPr).

b) Pour les années 2013/2014 et 2014/2015, le règlement CSFP prévoit que les coûts réels des CIE sont de 234,51 fr. par jour et participant pour la profession n°45303, de 288,28 fr. pour la profession n°45304. Le règlement CSFP ne fixe pas de montant pour la profession n°45350, sans doute parce que l’exercice de celle-ci n’est pas liée à l’obtention d’un certificat fédéral de capacité. Pour ces deux années, le forfait journalier est de 60 fr. par jour pour la profession n°45303 et de 40 fr. par jour pour la profession n°45304. Pour fixer le montant de sa subvention, la DGEP a retenu, pour ces deux années, des forfaits d’un montant de 50 fr. pour la profession n°45303, de 60 fr. pour la profession n°45304 et de 50 fr. pour la profession n°45350. Les recourantes ne contestent pas ce mode de calcul, mais la base de celui-ci: les montants retenus dans le règlement CSFP reposeraient sur des statistiques dépassées, établies en 2008/2009, qui ne correspondraient plus aux frais actuels et effectifs des CIE. Quoi qu’il en soit, la Fondation se réfère à ce règlement, comme tel, pour déterminer le calcul de sa contribution. Un autre système, tel celui préconisé par les recourantes, serait envisageable. L’avantage du règlement CSFP tient à ce qu’il fournit une base claire, valant pour toutes les professions, permettant à chaque organisation formatrice de déterminer à l’avance le montant de la contribution qu’elle peut espérer recevoir, et adapter en conséquence, son organisation interne et la gestion de ses ressources. On peut comprendre, du point de vue des recourantes, que ce mécanisme n’est pas optimal, car trop schématique. Mais les propositions qu’elles font pour sa réforme relèvent du droit désirable. Les recourantes ne sauraient, de surcroît, exiger de la Fondation qu’elle fixe sa contribution sur la base des données fournies par les recourantes elles-mêmes.       

c) Pour l’année 2013/2014, le montant de la contribution allouée par la Fondation correspond au sextuple de la subvention cantonale pour l’année 2013/2014, au quintuple pour l’année 2014/2015. Pour la première année, le montant de la contribution a dépassé le montant maximal prévu par les directives de la Fondation. Pour la deuxième année, elle a atteint le montant maximal. Ce mode de faire a permis de ne mettre aucun solde à la charge des entreprises pour l’année 2013/2014, alors que l’alignement du montant de la contribution de la Fondation au plafond prévu par ses directives a conduit, pour l’année 2014/2015, à un découvert, d’un montant total de 295'167 fr., mis à la charge des entreprises. Cette situation s’explique par le fait que, pour l’année 2014/2015, les recourantes ont décompté des frais (par jour et participant) supérieurs à ceux retenus par le règlement CSFP (soit 388,25 fr. au lieu de 234,51 fr. pour la profession n°45303 et 460,63 fr. au lieu de 288,28 fr. pour la profession n°45304). L’autorité intimée en déduit que sont disproportionnés les frais encourus par les recourantes, ce que celles-ci contestent.

aa) Dans un premier moyen, les recourantes soutiennent que les frais par jour et participant encourus restent dans la moyenne suisse des coûts des CIE, pour les professions considérées. Le dépassement constaté, minime, ne serait pas disproportionné. En cela toutefois, les recourantes perdent de vue le système légal, qui repose sur les forfaits fixés dans le règlement CSFP; ces forfaits sont établis sur les coûts effectifs des CIE.  

bb) Dans un deuxième moyen, les recourantes exposent que la FCR-VD doit faire face à des frais de locaux plus élevés que les prestataires d’autres cantons. Ses frais de loyer «plomberaient» son budget; cet accroissement de charges expliquerait «quasi intégralement» la hausse des coûts des CIE entre les années 2013/2014 et 2014/2015 (recours ch. 45 et 46). Le Département a rendu une décision, le 24 août 2015, au sujet des subventions qu’il accorde au titre de la formation professionnelle, au sens des art. 114ss LVLFPr. A cette occasion, le Département a précisé que le forfait comprenait une participation aux frais liés à la location ou à l’acquisition de locaux par le prestataire de CIE. Dans la convention de subventionnement passée en février/mars 2013, avec effet au 5 décembre 2012, entre l’Etat de Vaud (représenté par la DGEP) et la FCR-VD, fondée sur l’art. 116 LVLFPr, le canton a participé au financement du centre de formation des carrossiers, sis à Moudon et acquis par la FCR-VD pour remplacer ses anciens locaux de formation sis à Prilly, tenus pour insalubres, vétustes et insuffisants en termes de sécurité. Le montant de cette subvention, unique et forfaitaire, est de 700'000 fr. Le canton a ainsi déjà contribué aux frais invoqués par les recourantes pour justifier le montant trop élevé du coût des CIE.

cc) D’un point de vue formel, les recourantes reprochent au Département de n’avoir pas vérifié les assertions de la Fondation, tenant les coûts des recourantes pour disproportionnés. L’approbation des comptes de la FCR-VD par le Département invaliderait de toute manière le point de vue de la Fondation.

Aux termes de l’art. 121 LVLFPr, le bénéficiaire de la subvention cantonale remet chaque année au Département un bilan et un compte de profits et pertes détaillant les coûts réels affectés à la tâche subventionnée; il donne tout renseignement y relatif sur requête de l’autorité (al. 1); le Département vérifie l’affectation des montants accordés et le respect des conditions d’octroi des subventions; il assure le suivi de la situation du bénéficiaire (al. 2). Cette disposition vise uniquement le contrôle de l’utilisation de la subvention cantonale notamment par les prestataires de CIE. Elle n’a pas pour but que le Département contrôle le calcul du montant de la contribution complémentaire octroyé par la Fondation, ni l’usage par celle-ci de ses fonds. Que le Département approuve les comptes présentés par la FCR-VD pour justifier l’utilisation de la subvention cantonale ne lie pas la Fondation dans l’appréciation qu’elle porte sur le caractère disproportionné ou non des coûts des CIE. A cela s’ajoute que le calcul du montant de la subvention cantonale repose sur les mêmes données, à savoir le forfait journalier fixé dans le règlement CSFP. Quant à la Fondation, contrairement à ce qu’affirment les recourantes, elle a demandé des explications à la FCR-VD et obtenu de celle-ci des explications (cf. bordereau de la Fondation, p. 5).    

6.                      Selon les recourantes, la règle des directives limitant la contribution de la Fondation au quintuple de la subvention cantonale ne reposerait pas sur une base légale suffisante.

a) Dans le canton de Vaud, dont la Constitution consacre expressément le principe de la séparation des pouvoirs (art. 89 Cst-VD), la fonction législative appartient au Grand Conseil (art. 103 Cst-VD), les fonctions exécutives et l'administration au Conseil d'Etat (art. 112 et 123 Cst-VD). Selon l'art. 120 al. 2 Cst-VD, le Conseil d'Etat "édicte des règles de droit, dans la mesure où la constitution ou la loi l'y autorisent. Il édicte les dispositions nécessaires à l'application des lois et des décrets". La compétence du Conseil d'Etat pour édicter des règles de droit se limite aux cas où la Constitution ou la loi lui attribue le pouvoir de régler lui-même un problème déterminé. Pour le surplus, il ne peut adopter que des arrêtés ou des règlements d'exécution, qui établissent des règles complémentaires de procédure, précisent et détaillent certaines dispositions de la loi, éventuellement en comblent de véritables lacunes (cf., en dernier lieu, arrêt CCST.2015.0006 du 9 juin 2016, consid. 4a, et les références citées).

b) La LVLFPr ne délimite pas le champ de la compétence du Conseil d’Etat pour édicter des normes d’application. Cette loi institue la Fondation (art. 124 LVLFPr), définit ses tâches (art. 125 LVLFPr), prévoit son financement par la contribution, l’assiette et le taux de celle-ci (art. 133 et 134 LVLFPr). En matière de prestations aux organisateurs de CIE, la LVLFPr n’accorde pas aux prestataires un droit inconditionnel et illimité à la prise en charge des frais de ces cours, comme on l’a vu. Quant au RLVLFPr, il délègue à la Fondation la compétence d’édicter des directives (art. 182 let. e RLVLFPr). C’est sur cette base que la Fondation a posé le principe que le moyen de la contribution qu’elle accorde ne peut dépasser, en principe, un montant équivalent au quintuple de celui de la subvention cantonale. Cette règle entre dans le champ d’activité de la Fondation et assure la transparence de la procédure d’attribution des contributions, entre les différentes professions concernées, ainsi que l’égalité de traitement. Du point de vue de la densité normative, dont la portée est réduite dans le domaine de l’administration de prestations (cf. ATF 141 V 688 consid. 4.1.2 p. 692; 138 I 378 consid. 7.2 p. 392), il n’y a rien à y redire.   

7.                      Selon les recourantes, la Fondation aurait accumulé un «trésor de guerre» de plusieurs millions de francs, ce qui serait inconciliable avec le but assigné à la Fondation, de redistribuer les fonds qu’elle collecte. Elles en déduisent, de manière implicite, que la Fondation, compte tenu de ses excédents, aurait dû prendre en charge l’intégralité des frais des CIE, telle qu’elle subsisterait après l’octroi de la subvention cantonale, pour 2014/2015 comme elle l’avait fait pour 2013/2014, quitte à s’écarter du plafond du quintuple fixé par ses directives.

Selon le rapport d’activité de la Fondation pour 2015, le montant total du capital est de 31'649'773 fr. à fin 2015. Au titre des charges figurant au compte d’exploitation figure un montant de 26'428'313 fr. de prestations, dont 20'203,038 fr. pour les CIE. Les frais de fonctionnement sont de 804'533 fr., dont 594'000 fr. d’honoraires.  Lors de l’audience du 10 janvier 2017, les représentants de la Fondation ont indiqué que ce dernier montant correspondait à la rémunération du mandat d’administration confiée au Centre patronal, mettant quatre employés à disposition de la Fondation. Le Tribunal n’a pas de raison de remettre en doute cette explication.   

8.                      Les recourantes se plaignent d’une inégalité de traitement par rapport à d’autres prestataires de CIE qui auraient obtenu une contribution dépassant le plafond du quintuple de la subvention cantonale, pour l’année 2014/2015.

a) Il y a inégalité de traitement au sens de l'art. 8 al. 1 Cst. lorsque, sans motifs sérieux, deux décisions soumettent deux situations de fait semblables à des règles juridiques différentes; les situations comparées ne doivent pas nécessairement être identiques en tous points, mais leur similitude doit être établie en ce qui concerne les éléments de fait pertinents pour la décision à prendre (ATF 141 V 377 consid. 4.4 p. 383; 140 I 201 consid. 6.5.1 p. 210; 137 I 58 consid. 4.4 p. 68, et les arrêts cités). Il y a notamment inégalité de traitement lorsque l’Etat accorde un privilège ou une prestation à une personne, mais dénie ceux-ci à une autre personne qui se trouve dans une situation comparable (ATF 140 I 201 consid. 6.5.1 p. 210).

b) Les recourantes ne se prévalent pas de situations, semblables à la leur, dans lesquelles la Fondation aurait alloué des contributions dépassant le plafond fixée selon les directives édictées par celle-ci. Les recourantes se bornent à faire état d’informations qu’elles détiendraient, sur la foi de ce qu’elles auraient vu et constaté, étayant leurs allégués, sans toutefois en communiquer la teneur au Tribunal (recours, p. 20). 

9.                      Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais sont mis à la charge des recourantes (art. 49 LPA-VD). Compte tenu d’une valeur litigieuse de 295’167 fr., correspondant au montant total que les recourantes auraient voulu voir la Fondation prendre en charge pour l’année litigieuse (cf. ch. I des conclusions du recours), l’émolument sera fixé à 5'000 fr. (art. 2 du Tarif des frais judiciaire et des dépens en matière administrative – TFJDA, RSV 173.36.5.1). La Fondation a droit à des dépens, car elle défend ses intérêts patrimoniaux (cf. art. 56 al. 3 LPA-VD, mis en relation avec l’art. 52 al. 2 de la même loi). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens pour le surplus.  

  


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.                      La décision rendue le 3 juin 2016 par le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture est confirmée.

III.                    Un émolument de 5'000 (cinq mille) francs est mis à la charge des recourantes.

IV.                    Les recourantes, prises solidairement entre elles, verseront à la Fondation pour la formation professionnelle une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

V.                     Il n’est pas alloué de dépens pour le surplus.

Lausanne, le 5 juillet 2017

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.