TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 9 août 2016

Composition

M. Guillaume Vianin, président; Mme Isabelle Guisan et
M. Robert Zimmermann, juges.

 

Recourant

 

A. X________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

          

 

Recours A. X________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 14 juin 2016 (facturation frais de la décision du 14 juin 2016)

 

Vu les faits suivants

- vu le recours formé le 11 juillet 2016 par A. X________ contre la décision rendue le 14 juin 2016 par le Service des automobiles et de la navigation,

- vu l'ordonnance du juge instructeur du 12 juillet 2016 impartissant au recourant un délai au 2 août 2016 pour effectuer une avance de frais de 300 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,

- vu le courriel du 21 juillet 2016, dans lequel le recourant a déclaré retirer son recours,

- vu l'avis de la Cour de céans du 22 juillet 2016, par lequel le recourant a été invité à confirmer en la forme écrite le retrait du recours, dans un délai au 27 juillet 2016, à défaut de quoi la procédure suivrait son cours,

- vu que le recourant n'a pas donné suite à cet avis,

- vu l’absence de paiement de l’avance de frais requise,

 

Considérant en droit

- qu’en procédure de recours administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),

- que l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

- que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),

- qu’en l’occurrence, l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,

- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (cf. art. 47 al. 3 LPA-VD),

- que, dès lors, le recours doit être déclaré irrecevable et la cause rayée du rôle, 

- que, hormis dans les cas où la loi prévoit la gratuité, les autorités peuvent percevoir un émolument et des débours en recouvrement des frais occasionnés par l'instruction et la décision (art. 45 LPA-VD),

- qu’il n’y a pas lieu en l’espèce de percevoir un émolument, ni d’allouer de dépens,


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

 

Lausanne, le 9 août 2016

 

                                                          Le président:


 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.