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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 1er juin 2017 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; MM. Fernand Briguet et Bernard Jahrmann, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourante |
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A.________ représentée par Me Inès Feldmann, avocate à Lausanne. |
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Autorité intimée |
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Objet |
Taxe ou émolument cantonal (sauf véhicules) |
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Recours A.________ c/ décision du Service de l'agriculture et de la viticulture du 20 juillet 2016 (taxe à l'encavage 2016) |
Vu les faits suivants
A. La A.________ (ci-après: Hoirie B.________), à savoir C.________, exécuteur testamentaire, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________, I.________ et J.________, est propriétaire de plusieurs parcelles de nature viticole et plantées de vigne, sur les communes de ********, ******** et ********. Jusqu’à la fin de l’année 2015, le vin issu des récoltes des raisins provenant de ces parcelles était encavé dans la maison familiale, sise à ********.
B. Pour l’année 2015, l’Hoirie B.________ a, par l’intermédiaire de K.________, vigneron-tâcheron et encaveur, fait la déclaration d’encavage suivante:
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n° |
commune |
Lieu de production |
Cépage |
Droit |
Classe 1 (AOC et Grand Cru) |
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AOC |
Grand Cru |
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Prod. |
Degré |
Prod. |
Degré |
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1. |
******** |
******** |
Chasselas |
3345.0 |
0 |
0.00 |
3150 |
82.00 |
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2. |
******** |
******** |
Chasselas |
38666.0 |
0 |
0.00 |
37250 |
83.30 |
Le 20 juin 2016, l’Office des vins vaudois (ci-après: OVV) a adressé la facture suivante à l’Hoirie B.________:
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Libellé d’article |
Quantité |
Unité |
Prix unitaire |
Taux TVA |
Total |
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Taxe à l’encavage-promotion cantonale |
40’400 |
ltr. |
0,025 |
8,00% |
1010,00 |
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Taxe à l’encavage-promotion régionale |
40’400 |
ltr. |
0,005 |
8,00% |
202,00 |
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Taxe à l’encavage-promotion régionale |
40’400 |
ltr. |
0,005 |
8,00% |
202,00 |
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Taxe à l’encavage – obs.marché, études, prospect. |
40’400 |
ltr. |
0,005 |
8,00% |
202,00 |
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Total hors TVA |
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1'616,00 |
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Montant TVA 8,00% |
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129,30 |
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Conditions de paiement – 30 jours net |
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1'745,30 |
Le 14 juillet 2016, C.________, pour l’hoirie, a adressé un recours au Service de l’agriculture et de la viticulture (ci-après: SAV), aux termes duquel:
« (…)
Depuis la récolte 2015, nous n’avons plus aucun encavage dans nos Domaines.
Vous voudrez bien, dès lors, annuler purement et simplement votre bordereau du 20 juin 2016.
(…)»
Le 20 juillet 2016, le SAV a rejeté le recours.
C. Par acte du 22 août 2016, l’Hoirie B.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) contre cette dernière décision, dont elle demande l’annulation.
Dans sa réponse, le SAV propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
Dans sa réplique, l’Hoirie B.________ maintient ses conclusions; elle requiert l’assignation et l’audition, en qualité de témoins, de K.________, vigneron-tâcheron, et de L.________, directeur de ******** SA, à ********.
Dans sa duplique, le SAV maintient ses conclusions.
D. Les parties ont été informées de ce que les assesseurs Marc-Etienne Pache et Nicolas Perrigault s’étaient recusés de manière spontanée et avaient été remplacés par les assesseurs Fernand Briguet et Bernard Jahrmann.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Le recours ayant été interjeté dans la forme prescrite (art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l’art. 39a al. 2 de la loi vaudoise du 21 novembre 1973 sur la viticulture [LV; RSV 916.125]) et le délai de trente jours (art. 95 LPA-VD), il y a lieu d’entrer en matière.
2. La recourante a requis la tenue d’une audience afin que K.________, vigneron-tâcheron, et L.________, directeur de ******** SA, soient assignés à comparaître et entendus en qualité de témoins. Comme on le verra plus loin, elle fait valoir que la récolte 2015 de ses vignes a été encavée dans un premier temps dans sa propriété de ********, puis ensuite au Domaine ********, à ********, propriété de ******** SA.
a) Devant la CDAP, la procédure est en principe écrite (art. 27 LPA-VD). Les parties participent à l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A cet effet, l’autorité peut, notamment (art. 29 al. 1 LPA-VD), entendre les parties (let. a), recourir à la production de documents, titres et rapports officiels (let. d), aux renseignements fournis par les parties, des autorités ou des tiers (let. e) et recueillir des témoignages (let. f). Elle n'est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD); elle doit examiner les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD).
Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins. Le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 140 I 68 consid. 9.6.1 p. 76; 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 124 I 241 consid. 2 p. 242, et les arrêts cités). Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD n’accordent pas à la partie dans la procédure devant la juridiction administrative le droit inconditionnel d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins ou la mise en œuvre d’une expertise (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 122 II 464 consid. 4c p. 469/470).
b) En l’espèce, l’on peut se dispenser de tenir une audience publique aux fins de recueillir les témoignages de F.________ et de K.________. L’autorité intimée a produit le dossier complet de la procédure administrative. Or, ce dossier est complet et le litige a trait, comme on le verra ci-dessous, à des questions d’ordre principalement, sinon exclusivement juridique, que le Tribunal examine avec un plein pouvoir d’examen (cf. art. 98 LPA-VD). Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, le Tribunal s’estime en mesure de statuer en connaissance de cause, en se dispensant de donner suite à la réquisition de la recourante.
3. La décision attaquée en l’espèce a été prise en application de la LV, qui règle ce qui a trait à la viticulture et à l'économie vinicole (art. 1er LV), coordonne et encourage les actions individuelles ou collectives ayant pour but d'améliorer la culture, la vinification et d'assurer le placement des produits viticoles (cf. art. 30 al. 1 LV).
a) Sur le plan historique, on rappelle que la taxe à l'encavage a été introduite par la novelle du 15 septembre 1971, modifiant l’ancienne loi vaudoise du 19 novembre 1924 sur la viticulture, pour contribuer à couvrir les besoins croissants de l'OVV. Sur recours de la Section vaudoise de l’association suisse des vignerons-encaveurs, le Tribunal fédéral a cependant estimé qu’en tant qu’elle reposait sur l’art. 55ter al. 2 de l’ancienne loi, cette taxe ne respectait pas le principe de légalité (ATF 99 Ia 594 consid. 5b pp. 603/604). La taxe à l’encavage a été réintroduite, à l’art. 37 LV, par la novelle du 16 mars 2004, modifiant dite loi. Le texte actuel de l’art. 37 LV est issu, quant à lui, de la novelle du 19 juin 2012, en vigueur depuis le 1er septembre 2012.
b) La Cour de céans a déjà jugé que la nature de la taxe en faveur de l’OVV, réclamée à la recourante, était celle d’un impôt cantonal spécial d'attribution des coûts, destiné à couvrir certaines dépenses déterminées de l’Etat en faveur d’un groupe de contribuables, à savoir les propriétaires viticoles titulaires de droits à l’exploitation, d’une part et les encaveurs, d’autre part (arrêt FI.2013.0009 du 13 février 2014 consid. 3 et 4, y compris les nombreuses références jurisprudentielles et doctrinales citées). Le cercle des contribuables assujettis à cette taxe est défini à l’art. 36a LV, aux termes duquel:
"1 Par producteur, on entend la personne physique ou morale bénéficiant des droits de production qui cultive ou fait cultiver par un tiers des terres dans le but d'en retirer les fruits et de les valoriser.
2 Par encaveur, on entend la personne physique ou morale qui transforme ou fait transformer par un tiers du raisin et/ou du moût en vin pour son propre compte pour le commercialiser et/ou achète du vin dans ce même but."
c) Le fait générateur déclencheur de l’obligation fiscale (ou parafiscale) doit, dans chaque cas, être recherché à l’art. 37 LV, dont le contenu est le suivant:
"1 Chaque producteur est tenu de payer annuellement une taxe à la surface calculée sur l'ensemble des parcelles viticoles qu'il exploite.
2 Chaque encaveur est tenu de payer annuellement une taxe à l'encavage calculée sur le volume total de vin clair de classe 1 (AOC, Grand cru et Premier grand cru) encavé l'année qui précède celle de la taxation; sa valorisation peut être différenciée selon les régions et/ou appellations.
3 Les surfaces inférieures à un fossorier, soit 450 m², et les volumes inférieurs à 500 litres ne sont pas soumis à la taxe."
Pour les encaveurs, l’art. 37 al. 2 LV est complété par l’art. 45 du règlement du 16 juillet 1993 sur la limitation de la production et le contrôle officiel de la vendange (RLPV; RSV 916.125.1), aux termes duquel:
"Les encaveurs sont tenus de remplir une déclaration d'encavage indiquant notamment:
a. le numéro d'encaveur;
b. les nom, prénom(s) et adresse de l'encaveur, ou raison sociale et adresse de l'entreprise;
c. le nombre total d'acquits déposés et la surface totale qu'ils représentent;
d. le ou les cépages;
e. les droits de production exprimés en litres de vin clair, pour les cépages blancs et rouges et le cas échéant par classe;
f. le ou les lieux de production et mentions;
g. le ou les degré(s) moyen(s) par cépage(s), mention(s) et classe(s), selon l'article 39;
h. le volume encavé exprimé en litres de vin clair par cépage, classe et mention;
i. le lieu, la date, le sceau et la signature de l'encaveur ou de l'entreprise."
L’art. 46 RLPV prévoit quant à lui:
"1 L'original de la déclaration d'encavage est remis au service en charge de la viticulture dès la fin des vendanges, mais au plus tard le 10 novembre de chaque année.
2 Les originaux des attestations de contrôle ou de toute formule correspondante agréée par l'autorité cantonale sont joints à l'original de la déclaration prévue à l'alinéa premier."
Des dispositions qui précèdent, on retient que pour les encaveurs, c’est la mise en cave (ou au cellier) du moût issu de la récolte de l’année en cours et destiné à la vinification qui constitue le fait générateur de la taxe prévue à l’art. 37 al. 2 LV. Ce fait générateur se concrétise par la remise dans le délai prescrit de la déclaration figurant à l’art. 45 RLPV, qui déclenche la notification de la taxe d’encavage. C’est la raison pour laquelle dite taxation a lieu sur la base de la déclaration d’encavage (cf. Exposé des motifs et projet de loi modifiant la LV, n° 493, mai 2012, p. 4). Il ressort cependant de l’art. 37 al. 2 LV que cette taxation interviendra seulement durant l’année suivant la mise en cave et la remise de la déclaration d’encavage.
d) L’assiette de la taxe est définie à l’art. 38 LV, qui prévoit:
"1 Les taxes ne doivent pas dépasser 8 centimes par mètre carré pour la taxe à la surface et 6 centimes par litre pour la taxe à l'encavage.
2 Le produit des taxes est affecté:
a. à des actions de promotion au niveau régional, cantonal et national;
b. à l'amélioration de la connaissance et de la transparence de la production et du marché et
c. aux coûts de fonctionnement annuels de l'OVV, à raison de 15% au maximum.
3 Après consultation de la CIVV, le chef du département fixe, en principe tous les trois ans, le montant des taxes en fonction des actions et des engagements de l'OVV en faveur de la promotion des vins vaudois visant au maintien et à la progression des parts de marché de ceux-ci.
4 Les modalités de la procédure de consultation sont fixées par le département."
Quant à la perception de la contribution, elle est définie à l’art. 39 LV dans les termes suivants:
"1 Les taxes sont prélevées par l'OVV. Elles sont exigibles le 30 juin de chaque année.
2 Les taxes sont communiquées aux producteurs et encaveurs sous forme d'un bordereau.
3 L'office communique à l'OVV les données personnelles nécessaires au calcul et à la perception des taxes."
4. En la présente espèce, le Tribunal fait, à la lumière de ce qui précède, plusieurs constatations.
a) La recourante admet elle-même que durant l’année 2015, elle devait être considérée comme encaveur. Il ressort en effet de ses propres explications qu’elle a entreposé dans la cave de sa maison de famille de ******** le produit de la récolte de l’année 2015, provenant des vignes dont elle est propriétaire dans cette dernière commune, afin que celui-ci y soit élevé. Le fait générateur de la taxe d’encavage a, par conséquent, été réalisé. On relève du reste que le vigneron-tâcheron mis en œuvre par la recourante, K.________, a rempli et signé la déclaration d’encavage pour l’année 2015. Or, ce document fait état d’un volume total encavé de chasselas de 40'400 litres, destiné à être élevé en Grand Cru. Cette déclaration répond en tous points aux exigences de l’art. 45 RLPV.
Dans ses dernières explications, la recourante indique que l’entier du volume encavé dans sa maison familiale aurait été transféré («désencavé») par la suite au Domaine ********, lequel appartient à ******** SA. Comme l’observe l’autorité intimée dans ses dernières écritures, dès l’instant où la récolte a initialement été encavée chez la recourante, d’une part, et que celle-ci a rempli ou fait remplir la déclaration ad hoc, d’autre part, ce transfert de cave, intervenu postérieurement, n’a aucun effet sur la taxation.
b) Pour s’opposer à la taxe qui lui est réclamée, la recourante fait par ailleurs valoir qu’elle n’a plus désormais que le statut de producteur, puisqu’elle a cessé l’encavage de la récolte provenant de son domaine à compter de l’année 2016. Ce serait par conséquent à tort, selon elle, qu’une taxe d’encavage lui est réclamée pour cette année-là. La recourante perd de vue que si elle prend effectivement naissance avec la mise en cave, ainsi qu’on l’a vu ci-dessus, la taxe d’encavage est toutefois notifiée l’année suivant la déclaration en ce sens. Cela ressort du texte même, dénué d’ambiguïté, des art. 37 al. 2 et 39 al. 1 LV. Le contrôle constitutionnel d’un impôt se fait sans doute au regard des principes de légalité et d’égalité, de la liberté économique, de l’interdiction de l’arbitraire et la protection de la bonne foi (v., entre autres auteurs, Xavier Oberson, Droit fiscal suisse, 4ème édition, Bâle 2012, nos 2-73 ad §3 ; Ernst Blumenstein/Peter Locher, System des schweizerischen Steuerrechts, 7ème édition, Zurich 2016, p. 191-194, réf. citées). Dès lors que le principe de légalité, garanti par les art. 127 al. 1 et 164 al. 1 let. d Cst, est respecté en l’occurrence, le Tribunal n’a pas à débattre ici du choix du législateur de différer d’un an l’imposition des volumes encavés. Quoi qu’il en soit, ce choix ne heurte ni le principe de la liberté économique, ni celui de l’interdiction de l’arbitraire et la protection de la bonne foi, ni même le principe de la capacité contributive (art. 127 al. 2 Cst. et 167 al. 2 Cst./VD), dont la violation n’est du reste pas alléguée par la recourante.
Il en résulte, même si tel n’est pas l’objet de la présente procédure, qu’aucune taxe d’encavage ne devrait être notifiée à la recourante pour les années 2017 et suivantes pour autant que cette situation perdure.
c) Au surplus, le calcul de la taxe, conforme aux art. 38 et 39 LV, ne suscite aucune critique de la part de la recourante.
5. Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu le sort du recours, un émolument judiciaire sera mis à la charge de la recourante, celle-ci succombant (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). En outre, l’allocation de dépens ne saurait entrer en ligne de compte (articles 55 al. 1, a contrario, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de l'agriculture et de la viticulture, du 20 juillet 2016, est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de la A.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 1er juin 2017
Le président: Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.