TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 3 mai 2017

Composition

M. Guillaume Vianin, président; MM. Roger Saul et Cédric Stucker, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier.

 

Recourant

 

A.________, à ********, représenté par ********, à Rivaz,

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

Divers          

 

Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 5 juillet 2016 (refus d'exonération de la taxe des véhicules automobiles)

 

Vu les faits suivants

A.                     A.________, ressortissant iraquien né en 1978, est établi en Suisse en tant que réfugié politique. L'intéressé a perdu l'usage de ses deux jambes en raison de la poliomyélite et doit en conséquence se déplacer en chaise roulante. Il est au bénéfice de prestations du revenu d'insertion (RI) depuis le 27 août 2012.

A.________ a obtenu le 6 janvier 2012 un permis de conduire des véhicules de la catégorie B. Compte tenu de son handicap, son permis de conduire est soumis à des conditions spéciales (code 101): il est limité aux véhicules avec changement de vitesse automatique (code 78) disposant de mécanismes de freinage (code 20) et d'accélération (code 25) adaptés, ainsi que d'une direction adaptée (code 40).

B.                     A.________ a déposé le 4 juillet 2016 une "demande d'exonération de la taxe véhicule pour les personnes infirmes indigentes" auprès du Service des automobiles et de la navigation (SAN), requérant que soit exonéré le véhicule "Mini Countryman,
VD ********
". A l'appui de sa demande, il a produit un certificat médical établi le 1er juillet 2016 par le Dr B.________, spécialiste en médecine interne FMH, attestant de son handicap et du fait qu'il se déplaçait en chaise roulante.

Par décision du 5 juillet 2016, le SAN a refusé de faire droit à cette demande, au motif que l'intéressé n'avait en l'état aucun véhicule immatriculé à son nom (en référence à la directive du 15 décembre 2005 concernant l'exonération de la taxe automobile de véhicules appartenant à des détenteurs infirmes et indigents).

C.                      a) A.________, par l'intermédiaire de son conseil, a formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) par acte du 6 septembre 2016, concluant à son annulation et à l'exonération de la taxe des véhicules automobiles pour le véhicule concerné, et requérant à titre préalable le bénéfice de l'assistance judiciaire. Relevant d'emblée que l'usage d'un véhicule lui était indispensable (notamment afin de suivre des mesures de réinsertion professionnelle et pour se rendre à des rendez-vous médicaux), il a en substance exposé que les frais de réparation du véhicule dont il avait été propriétaire durant plusieurs années (bénéficiant dans ce cadre de l'exonération requise), en raison de l'âge de ce véhicule, auraient été trop importants, et qu'il n'avait pas les moyens d'acquérir un nouveau véhicule; un ami à lui, C.________, propriétaire d'une entreprise de nettoyage et déménagements, lui avait proposé la mise à disposition de l'un des véhicules de son entreprise (qui serait adapté pour la conduite sans jambe), étant à cet égard précisé en particulier ce qui suit:

"6.   L'accord, conclu oralement entre les deux parties, stipulait que M. C.________ mettrait gratuitement son véhicule à disposition, tandis que le recourant prendrait à sa charge les frais d'adaptation, l'essence, l'assurance ainsi que tous les autres frais et taxes liés à l'utilisation du véhicule.

       [...]

7.    Dans cette optique, le recourant et M. C.________ se sont donc rendus une première fois au SAN, dans le courant du mois de mars, afin de se renseigner sur la possibilité de bénéficier de l'exonération de la taxe des véhicules automobiles pour une personne n'étant pas formellement propriétaire d'un véhicule.

       [...]

8.    Après s'être renseigné auprès d'une certaine Mme D.________, la personne présente à la réception a répondu au recourant qu'il lui était effectivement possible de bénéficier de l'exonération de la taxe sans que le véhicule soit immatriculé à son nom, s'il remplissait trois conditions cumulatives: (1) prouver son handicap au moyen d'une ordonnance médicale, (2) être inscrit en tant que conducteur principal sur la carte grise du véhicule, (3) ne posséder aucun autre véhicule à son nom. Il a été signifié au recourant que s'il remplissait ces conditions il avait la garantie de pouvoir bénéficier de l'exonération.

       [...]

9.    Se fondant sur ces renseignements, le recourant et M. C.________ ont donc entamé les procédures nécessaires. Le recourant a vendu son véhicule en date du 06.06.2016, suite à quoi il a déposé les plaques le 13.06.2016. Dans le même temps, le recourant s'est une nouvelle fois rendu au SAN en compagnie de
M. C.________, le 07.06.2016, afin de s'assurer la possibilité de bénéficier de l'exonération de la taxe. Renseignements pris auprès de la même Mme D.________, le droit à l'exonération a été confirmé au recourant.

       [...]

10.   Le recourant a demandé une ordonnance à son médecin [...]. Le 13.06.2016, [il] s'est fait inscrire en tant que conducteur principal sur la carte grise et a fait de même le 14.06.2016 en ce qui concerne l'assurance du véhicule.

       [...]"

A l'appui de ses allégations, le recourant produisait notamment une attestation qu'il avait lui-même signée le 12 août 2016 dans laquelle il attestait "sur l'honneur" de ces faits. Cela étant, il faisait valoir qu'il s'était fondé sur les assurances et indications qui lui avaient été données par le SAN pour engager des frais importants (notamment en vue de l'adaptation du véhicule mis à sa disposition par C.________) et se prévalait de la protection de sa bonne foi. Il estimait en outre qu'il avait "tous les attributs d'un détenteur de véhicule, à l'exception de la propriété formelle", qu'il devait dès lors être traité comme une personne infirme indigente propriétaire de son véhicule, respectivement que le fait de traiter sa situation de manière distincte constituait une violation du principe de l'égalité de traitement.

Par décision incidente du 7 septembre 2016, le magistrat instructeur a accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire au recourant sous la forme de l'exonération d'avances et de frais judiciaires.

Dans sa réponse du 20 septembre 2016, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Elle a exposé que la directive du 15 décembre 2005 déjà mentionnée - à laquelle elle était liée - ne prévoyait pas d'exonération pour le véhicule d'un détenteur qui le mettrait à disposition d'une personne infirme et indigente, et ce même si cette dernière était inscrite en tant que conducteur principal. Le recourant n'étant pas formellement le détenteur du véhicule dans le cas d'espèce, il ne pouvait dès lors pas bénéficier de l'exonération requise; il ne pouvait pas davantage se prévaloir du principe de l'égalité de traitement, sa situation étant différente de celle des détenteurs de véhicules. Quant à la protection de sa bonne foi, l'intéressé ne démontrait pas que le SAN lui aurait donné l'assurance de pouvoir obtenir l'exonération concernée en tant que conducteur principal d'un véhicule dont il n'était pas le détenteur, étant précisé que les conditions d'une telle exonération étaient "connues des collaborateurs en charge de ce type de demandes et que la directive du 15 décembre 2005 [était] appliquée et remise aux administrés".    

Le recourant a confirmé les conclusions de son recours dans sa réplique du 11 octobre 2016. Il a en substance fait valoir qu'il résultait de l'art. 78 de l'ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51) que la qualité de détenteur d'un véhicule se déterminait selon les circonstances de fait et que le fait de "limiter par directive la qualité de détenteur à la personne au nom de laquelle le véhicule [était] immatriculé [allait] donc à l'encontre du cadre légal fixé à l'art. 78 OAC en empêchant tout examen au cas par cas de la qualité de détenteur"; à son sens, "dans un tel cas, l'autorité inférieure [était] tenue, faisant usage de sa liberté d'appréciation, de déroger à une directive en principe contraignante afin de respecter le cadre fixé par la loi". Il maintenait en outre que l'application concrète de la directive concernée au cas d'espèce violait le principe de l'égalité de traitement. Quant à la protection de la bonne foi dont il se prévalait, il requérait que Mme D.________ soit entendue en tant que témoin afin qu'elle puisse attester des renseignements donnés.

Dans sa duplique du 28 octobre 2016, l'autorité intimée a maintenu ses conclusions dans le sens du rejet du recours et de la confirmation de la décision attaquée, précisant en particulier que le fait que le recourant soit inscrit en tant que conducteur sur le permis de circulation ne signifiait pas qu'il était le détenteur du véhicule concerné - une telle inscription, qui ne dépendait pas du droit de la circulation routière, ayant pour finalité de "fixer les conditions et primes en fonction du conducteur le plus fréquent" - et que s'il devait en outre avoir une responsabilité de détenteur (même partagée), il devrait être inscrit en tant que tel pour pouvoir bénéficier de l'exonération.

b) A la requête du tribunal, l'autorité intimée a produit une déclaration écrite signée le 14 décembre 2016 par la collaboratrice désignée par le recourant (Mme D.________) concernant les allégations de ce dernier en lien avec la protection de la bonne foi dont il se prévalait; il en résulte en substance ce qui suit:

"Je soussignée, D.________, déclare donner les renseignements suivants en cas de demande relative à l'exonération de la taxe des véhicules automobiles appartenant à des détenteurs infirmes indigents:

-     Pour bénéficier de l'exonération de la taxe automobile, le détenteur doit remplir deux conditions cumulatives, à savoir être infirme et indigent.

-     Le détenteur indigent ayant à charge une personne (enfant ou conjoint) infirme et pour lequel un véhicule automobile est indispensable peut également être exonéré.

-     L'exonération ne s'applique qu'à un seul véhicule par bénéficiaire.

-     Le dossier relatif à la demande d'exonération sera étudié et la décision sera transmise par courrier.

En revanche, je n'indique jamais que la personne inscrite en tant que conducteur principal sur le permis de circulation peut bénéficier de l'exonération de la taxe automobile s'il prouve qu'il est infirme et indigent, vu que selon les directives en vigueur, seul le détenteur du véhicule peut en bénéficier.

Je précise encore que je ne réponds pas personnellement aux guichets et renseigne en principe mes collègues à ce sujet pour qu'ils donnent les informations utiles aux guichets."

Par écriture du 9 janvier 2017, le recourant a indiqué qu'il maintenait dans leur intégralité ses précédentes déterminations et conclusions, malgré les allégations contraires de Mme D.________ dans cette déclaration écrite.

D.                     Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                      a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.

En l'espèce, la décision attaquée a été prise en application de la loi vaudoise du 1er novembre 2005 sur la taxe des véhicules automobiles et des bateaux (LTVB;
RSV 721.11), qui ne prévoit pas de voie de droit particulière, singulièrement de la directive du 15 décembre 2005 concernant l'exonération de la taxe automobile des véhicules appartenant à des détenteurs infirmes et indigents (la directive du 15 décembre 2005) - laquelle prévoit expressément que "les décisions du SAN prises en vertu de cette directive peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif [désormais: CDAP] conformément à la loi sur la juridiction et la procédure administrative [désormais: LPA-VD]" (ch. 6). Le litige relève ainsi de la compétence de la cour de céans.

b) Dans la mesure où l'autorité intimée a en substance retenu que le recourant n'était pas le débiteur de la taxe automobile en lien avec le véhicule concerné, se pose la question de sa qualité pour recourir contre la décision attaquée, singulièrement celle de savoir si l'intéressé peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection (au sens de l'art. 75 al. 1 let. a LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD) à être considéré comme le débiteur de cette taxe à seule fin d'en être exonéré dans les circonstances du cas d'espèce. Cette question peut toutefois demeurer indécise, dès lors que le recours doit dans tous les cas être rejeté sur le fond - comme on va le voir ci-après.

2.                      Dans la décision attaquée, l'autorité intimée a justifié le refus de l'exonération requise par le fait que le recourant n'avait en l'état aucun véhicule immatriculé à son nom, en référence à la directive du 15 décembre 2005. Dans ses écritures ultérieures dans le cadre de la présente procédure, elle a notamment précisé que le fait qu'il soit inscrit en tant que conducteur sur le permis de circulation et qu'il conduise régulièrement le véhicule pour lequel il demandait l'exonération était sans incidence dans ce cadre, faute pour l'intéressé d'être le détenteur (inscrit dans le permis de circulation) du véhicule concerné.

Le recourant fait en substance valoir que la qualité de détenteur se détermine selon les circonstances de fait et qu'il a tous les attributs du détenteur de ce véhicule - à l'exception de la propriété formelle; il se prévaut du principe de l'égalité de traitement.  

a)  La législation sur la circulation routière relève du droit fédéral (cf. art. 82
al. 1 Cst.). En particulier, la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) régit selon son art. 1 al. 1 la circulation sur la voie publique ainsi que la responsabilité civile et l'assurance pour les dommages causés par des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules.

Aux termes de l'art. 105 al. 1, 1ère phrase, LCR, le droit des cantons d'imposer les véhicules et de percevoir des taxes demeure réservé. Cette disposition n'apporte aucune dérogation aux règles usuelles de répartition de la souveraineté fiscale; en principe en effet, les cantons peuvent percevoir tous les impôts qui ne sont pas réservés à la Confédération (cf. art. 3 et 134 Cst.; Bussy et al., Code suisse de la circulation routière commenté, 4ème éd., Bâle 2015, n. 1.1 ad art. 105 LCR).

b)     Au niveau cantonal, l'art. 1 LTVB prévoit en substance qu'il est perçu une taxe pour tout véhicule automobile et bateau ainsi que les remorques de véhicules automobiles immatriculés dans le canton (al. 1); la taxe est due par le détenteur du véhicule dès la délivrance des plaques de contrôles jusqu'à leur restitution (al. 2). Perçue pour l'année civile entière, la taxe est échue au 31 décembre de l'année précédente et payable en une seule fois (art. 2 al. 1 LTVB).

La taxe des véhicules automobiles a été conçue comme un impôt d'affectation destiné à couvrir les coûts d'entretien du réseau routier cantonal et communal; le cercle des contribuables comprend les détenteurs des véhicules automobiles à la charge desquels la collectivité publique peut mettre en priorité les dépenses en cause au lieu de les imposer à l'ensemble des contribuables (cf. arrêts FI.2013.0021 du 3 juin 2013
consid. 1a et FI.2005.0040 du 27 juin 2006 consid. 1, qui se réfèrent à l'Exposé du motif et projet de loi sur la taxe des véhicules automobiles, annexe au BGC 1927, p. 2 et 3). Les impôts d'affectation sont destinés à couvrir des dépenses spécifiques qui sont provoquées par des personnes déterminées ou qui profitent plus directement à certaines catégories de personnes qu'à la majorité des citoyens; on parle dans ce dernier cas d'impôts d'attribution des coûts ("Kostenanlastungssteuer") (cf. ATF 131 II 271
consid. 5.3, 129 I 346 consid. 5.1 et les références; pour des exemples d'impôts de ce type, cf. Oberson, Droit fiscal suisse, 4ème éd., Bâle 2012, § 1 n. 25). Cette distinction revêt une importance particulière pour délimiter le cercle des contribuables pouvant être appelés, dans les limites du principe de l'égalité, à participer au devoir fiscal, en ce sens qu'il doit exister des motifs objectifs et raisonnables à ne mettre un impôt (d'affectation) qu'à la charge de certaines catégories de contribuables plutôt qu'à l'ensemble de ceux-ci (TF, arrêt 2C_655/2015 du 22 juin 2016 consid. 4.1 et les références). Cet impôt est dû indépendamment de l'usage ou de l'avantage obtenu individuellement par le contribuable ou de la dépense que celui-ci a provoquée; il n'est ainsi pas nécessaire que le contribuable retire un avantage individuel particulier pour justifier l'imposition (ATF 124 I 289 consid. 3b; TF, arrêt 2C_483/2015 du 22 mars 2016 consid. 4.1.2;
cf. ég. FI.2012.0080 du 1er mai 2013 consid. 2c).

c) L'art. 3 LTVB prévoit différents cas d'exonération de la taxe en cause (al. 1) et délègue au département la faculté d'exonérer sur demande de tout ou partie de la taxe certains véhicules (al. 2), notamment les véhicules automobiles de personnes infirmes indigentes (let. b). Cette dernière disposition, potestative ("Kannvorschrift"), laisse ainsi au département une liberté d'appréciation étendue quant à la définition des conditions de l'exonération en pareille hypothèse; la jurisprudence a déjà eu l'occasion de relever que même si elle n'était pas à l'abri de toute critique au vu de la large délégation de pouvoirs consentie au département, il était admissible que le législateur se borne à définir l'exonération dans les grandes lignes, compte tenu des montants relativement modestes pour l'administré (cf. arrêt FI.2013.0021 précité, consid. 1b et les références).

Usant de la délégation de compétence de l'art. 3 al. 2 let. b LTVB, le Département de la sécurité et de l'environnement (désormais: Département du territoire et de l'environnement, DTE) a édicté la directive du 15 décembre 2005 déjà mentionnée, dont il résulte en particulier ce qui suit s'agissant des "Critères cumulatifs d'exonération" (ch. 1):

"Peuvent être exonérés de la taxe automobile les détenteurs reconnus infirmes et indigents pour lesquels un véhicule automobile est indispensable afin de maintenir une autonomie minimum sur le plan locomoteur. L'exonération s'applique aux détenteurs remplissant les deux conditions suivantes:

     -    infirme: est considérée comme infirme la personne à mobilité réduite qui peut se déplacer seulement sur quelques centaines de mètres (maximum 500 mètres) avec des moyens auxiliaires, en fauteuil roulant ou en étant accompagnée de manière permanente, dont la cause peut être imputable notamment à l'appareil moteur des jambes, aux systèmes respiratoires, cardio-vasculaire ou psychique.

     -    indigent: est considérée indigente toute personne bénéficiaire de subsides relatifs à l'assurance-maladie, de prestations complémentaires (PC), des prestations complémentaires de guérison (PCG) ou qui présente une attestation d'une association reconnue.

Peut également être exonéré de la taxe automobile, le détenteur indigent ayant à charge une personne (enfant ou conjoint) infirme selon la définition précitée et pour lequel un véhicule automobile est indispensable.

L'exonération est limitée au véhicule immatriculé au nom du demandeur et ne s'applique qu'à un seul véhicule par bénéficiaire."

d) Selon la jurisprudence, une décision ou un arrêté viole le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. L'inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 141 I 153 consid. 5.1 et les références; TF, arrêt 8C_780/2015 du 8 août 2016 consid. 7.2).

e) En l'espèce, il n'est pas contesté que le véhicule pour lequel le recourant requiert l'exonération litigieuse n'est pas immatriculé à son nom - mais bien plutôt au nom de C.________, qui a mis ce véhicule de son entreprise à la disposition de l'intéressé -, de sorte qu'il ne réunit pas les critères pour être exonéré selon la directive du 15 décembre 2005 (cf. ch. 1 in fine). Le recourant soutient toutefois que le fait de limiter par directive la qualité de détenteur à la personne au nom de laquelle le véhicule est immatriculé n'est pas conforme au cadre légal, en référence à la disposition de l'art. 78 OAC, et que l'autorité intimée était ainsi tenue de déroger à la directive concernée afin de respecter le cadre fixé par la loi.

aa) Intégré dans la section consacrée au "permis de circulation" de l'OAC
(art. 73 à 81), l'art. 78 OAC a la teneur suivante:

"Art. 78  Détenteur

1 La qualité de détenteur se détermine selon les circonstances de fait. Est notamment considéré comme détenteur celui qui possède effectivement et durablement le pouvoir de disposer du véhicule et qui l'utilise ou le fait utiliser à ses frais ou dans son propre intérêt.

1bis Lorsque plusieurs personnes sont détentrices d'un véhicule, elles sont tenues d'indiquer à l'autorité d'immatriculation la personne responsable qui sera inscrite dans le permis de circulation en qualité de détenteur.

2 L'autorité cantonale n'examine la qualité de détenteur qu'en cas de doute, notamment lorsque l'attestation d'assurance n'est pas établie au nom de celui qui demande le permis de circulation, lorsque ce dernier n'est pas titulaire d'un permis de conduire, lorsque des plaques interchangeables sont demandées ou qu'un véhicule commercial est mis à la disposition d'un employé."

Le détenteur tel que défini par cette disposition n'est ainsi pas le propriétaire du véhicule ou la personne qui est inscrite dans le permis de circulation, mais celle qui l'utilise à ses frais et à ses risques et qui en dispose réellement et directement (ATF 129 III 102 consid. 2 et les références; TF, arrêt 2P.230/2004 du 27 septembre 2004
consid. 2.1); en d'autres termes, est détenteur celui qui possède effectivement et durablement le pouvoir de disposer du véhicule et qui l'utilise ou le fait utiliser à ses frais ou dans son propre intérêt (TF, arrêt 1A.229/2000 du 3 octobre 2000 consid. 2d/bb;
cf. ég. Bussy et al., op. cit., n. 2.2 ad art. 11 LCR).

bb) Si la LCR ne précise nulle part que le permis de circulation doit porter le nom du détenteur, elle le laisse entendre indirectement dans différentes dispositions, notamment à l’art. 11 al. 3 LCR - dont il résulte que lorsque le véhicule passe à un autre détenteur ou change de lieu de stationnement, un nouveau permis de circulation doit être demandé (sous peine d’amende; cf. art. 99 al. 2 LCR). L’art. 74 OAC prévoit au demeurant expressément que le permis de circulation est délivré au détenteur (al. 1), sous réserve de l’hypothèse dans laquelle la personne demande un permis à court terme (al. 2; cf. Bussy et al., op. cit., n. 2.1 ad art. 11 LCR).

cc) Il s’impose de constater d’emblée que le fait de limiter l’exonération de la taxe automobile au véhicule immatriculé au nom du demandeur, tel que prévu par la directive du 15 décembre 2005, n’apparaît pas contraire au cadre légal, quoi qu’en dise le recourant. Aucune disposition de droit fédéral ou cantonal ne prévoit en effet, directement ou indirectement, que la taxe automobile serait liée à l'utilisation effective du véhicule, indépendamment de l’immatriculation de ce dernier. Bien plutôt, le lien entre l'immatriculation du véhicule (et, partant, la délivrance du permis de circulation et des plaques de contrôle), la détention de ce véhicule et la taxe automobile (respectivement l’éventuelle exonération de cette taxe) résulte également, implicitement à tout le moins, de l’art. 11 al. 2 LCR, selon lequel "le permis de circulation peut être refusé si le détenteur n'acquitte pas les impôts ou taxes de circulation dus sur le véhicule"; au niveau cantonal, l'art. 1 al. 2 LTVB prévoit dans le même sens, comme on l'a déjà vu (consid. 2b), que la taxe est "due par le détenteur du véhicule dès la délivrance des plaques de contrôles jusqu'à leur restitution" - soit aussi longtemps que le véhicule est immatriculé à son nom.

Cela étant, il apparaît qu’un certain formalisme se justifie en la matière, s’agissant d’un impôt d’affectation perçu à l’avance et pour l’année civile entière
(cf. consid. 2b supra). Sous réserve de circonstances exceptionnelles en effet, le détenteur est la personne au nom de laquelle le véhicule est immatriculé (cf. art. 74 al. 1 OAC) - étant rappelé qu’en cas de changement de détenteur, un nouveau permis de circulation doit être demandé (art. 11 al. 3 LCR) respectivement qu’en cas de codétention, les intéressés sont tenus d'indiquer à l'autorité d'immatriculation la personne responsable qui sera inscrite dans le permis de circulation en qualité de détenteur (art. 78 al. 1bis LCR). On ne voit pas pour le reste qu’il soit exigible de l’autorité qu’elle examine de cas en cas la question de l’utilisation effective qui sera faite du véhicule durant l’année concernée, à supposer même qu'il puisse être procédé à un tel examen par avance; on ne voit au demeurant pas davantage comment elle pourrait prendre en compte dans ce cadre les cas dans lesquels plusieurs personnes seraient (simultanément ou successivement) détentrices de ce véhicule durant une même année. Ainsi la cour de céans a-t-elle déjà eu l'occasion de relever, dans un cas dans lequel "le véhicule pour lequel l'exonération [était] demandée n'[était] pas immatriculé au nom du recourant […] mais au nom de son épouse", que "l'intéressé n'[était] dès lors pas débiteur de la taxe litigieuse et ne p[ouvait] partant bénéficier personnellement de l'exonération requise", "peu import[ant] que son épouse ne condui[se] plus et qu'il [soit] le seul utilisateur du véhicule" (cf. arrêt FI.2015.0004 du 2 mars 2015 consid. 2b). Pour le reste, le détenteur reste responsable vis-à-vis du SAN des obligations liées au paiement de la taxe automobile même s'il a confié le véhicule dont il est détenteur à un tiers; tout accord contraire que le détenteur aurait pu conclure avec un tiers utilisateur du véhicule n'est pas opposable au SAN (cf. arrêt FI.2013.0018 du 18 septembre 2013 consid. 2 et la référence).

Le tribunal considère ainsi que le fait de limiter l'exonération de la taxe automobile au véhicule immatriculé au nom du demandeur ne prête pas le flanc à la critique - étant rappelé qu'une telle taxe est due indépendamment de l'usage ou de l'avantage obtenu individuellement par le contribuable ou de la dépense que celui-ci a provoquée (cf. consid. 2b supra), de sorte qu'il importe peu sous cet angle que l'intéressé utilise lui-même effectivement le véhicule durant la période concernée. Si, comme le recourant dans le cas d'espèce, un tiers entend se prévaloir de la qualité de détenteur du véhicule concerné afin de bénéficier de l'exonération, il lui appartient de demander un nouveau permis de circulation, conformément à l'obligation qui lui en est faite en tant que nouveau détenteur selon l'art. 11 al. 3 LCR; on ne voit pas dans ce cadre en quoi il pourrait se prévaloir d'un intérêt digne de protection à être considéré comme le détenteur sous l'angle de la taxe automobile nonobstant l'absence d'une telle demande - le recourant ne le précise du reste pas. Dans ces conditions, il s'impose de constater que la distinction juridique opérée entre le détenteur (inscrit dans le permis de circulation), seul soumis à la taxe automobile et, partant, seul à pouvoir bénéficier de l'exonération de cette taxe, et l'utilisateur (même régulier) du véhicule repose sur des motifs objectifs et raisonnables et qu'une telle distinction n'est dès lors pas contraire au principe de l'égalité de traitement tel que garanti par l'art. 8 al. 1 Cst., quoi qu'en dise le recourant.

3.                      Le recourant se prévaut par ailleurs de la protection de sa bonne foi en lien avec les assurances qui lui auraient été données lors de ses passages au SAN.

a)  Le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration; ce principe découle des art. 5 al. 3 et 9 Cst. et vaut pour l'ensemble de l'activité étatique (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1; 128 II 112 consid. 10b/aa). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences, et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée et que l'intérêt à une application correcte du droit objectif ne soit pas prépondérant par rapport à la protection de la confiance (ATF 141 V 530 consid. 6.2, 137 II 182 consid. 3.6.2 et les références; cf. ég. arrêt GE.2016.0042 du 23 décembre 2016 consid. 3).

b)  En l'espèce, le recourant fait en substance valoir dans son recours qu'il s'est rendu à deux reprises avec C.________ au SAN (en mars 2016 et dans le 7 juin 2016) "afin de se renseigner sur la possibilité de bénéficier de l'exonération de la taxe des véhicules automobiles pour une personne n'étant pas formellement propriétaire d'un véhicule" et que la personne à qui il s'est adressé lui aurait notamment indiqué, après s'être renseignée auprès de Mme D.________, qu'il était "possible de bénéficier de l'exonération de la taxe sans que le véhicule soit immatriculé à son nom" à condition notamment qu'il soit "inscrit en tant que conducteur principal sur la carte grise du véhicule" (cf. let. C/a supra).

Il s'impose toutefois de constater d'emblée que le recourant n'apporte la preuve ni de l'existence de garanties qu'il aurait reçues de la part d'un collaborateur du SAN sur ce point, ni, le cas échéant, de la teneur exacte d'une telle garantie. Bien plutôt, il résulte de la déclaration écrite établie le 14 décembre 2016 par Mme D.________ (à la requête du tribunal) notamment que cette dernière n'indique "jamais que la personne inscrite en tant que conducteur principal sur le permis de circulation peut bénéficier de l'exonération de la taxe automobile s'il prouve qu'il est infirme et indigent, vu que selon les directives en vigueur, seul le détenteur du véhicule peut en bénéficier" (cf. let. C/b supra). Le tribunal relève à cet égard que la teneur des garanties dont le recourant se prévaut pourrait être née d'une équivoque s'agissant de la notion de détenteur - ainsi, par hypothèse, si la personne à qui il s'est adressé lui a précisément indiqué que "seul le détenteur" pouvait bénéficier de l'exonération, selon les renseignements obtenus auprès de Mme D.________, et si l'intéressé en a déduit que tel était le cas en ce qui le concernait dès lors qu'il estime (à tort, comme on l'a vu ci-dessus) qu'il doit être considéré dans ce cadre comme le détenteur (de fait) du véhicule concerné.

Quoi qu'il en soit, on ne saurait à l'évidence tenir pour établie l'existence des garanties invoquées par le recourant sur la seule base de ses allégations alors même que ces dernières sont contestées par l'autorité intimée et infirmées par la déclaration écrite établie par Mme D.________. L'intéressé, à qui il appartient de supporter les conséquences de cette absence de preuve (cf. art. 8 CC), ne peut dès lors se prévaloir du principe de la bonne foi (cf. pour comparaison arrêt PE.2011.0156 du 7 juin 2012 consid. 3, relevant en substance que les employés auxquels la recourante s'était adressée ne se souvenaient pas précisément des renseignements qu'ils lui avaient donné lors de ses différents passages au guichet, qu'ils avaient par contre pu indiquer au tribunal les informations qu'ils fournissent usuellement aux personnes présentant des demandes similaires, qu'on ne voyait pas pour quels motifs ces employés expérimentés auraient donné d'autres renseignements à la recourante, qu'il semblait dès lors plus vraisemblable que cette dernière et son amie n'aient pas compris la teneur de ces indications respectivement que "faute pour la recourante de pouvoir apporter la preuve du contraire (notamment par le biais d'une pièce écrite), on d[evait] donc retenir qu'elle a[vait] mal compris les renseignements qui lui [avaient] été donnés"), sans qu'il soit nécessaire d'examiner si et dans quelle mesure les conditions obligeant l'autorité à lui consentir un avantage contraire à la réglementation en vigueur en raison d'un renseignement erroné auraient été réunies.

4.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision attaquée confirmée. Le tribunal tient à souligner qu'indépendamment du sort du présent recours, il n'est pas insensible à la situation du recourant et de son épouse (qui a elle-même perdu une de ses jambes en raison d'une mine antipersonnelle) et aux efforts d'intégration déployés par l'intéressé (sous la forme notamment de l'activité qu'il déploie en tant que stagiaire au bénéfice du RI); il ne peut qu'inviter le recourant, sous réserve de l'accord de C.________, à immatriculer le véhicule en cause à son nom afin de pouvoir bénéficier de l'exonération concernée - les autres conditions d'une telle exonération apparaissant a priori réunies, ce que confirme le fait que l'intéressé en a d'ores et déjà bénéficié en lien avec son précédent véhicule.

Compte tenu des circonstances, il est renoncé à percevoir un émolument
(cf. art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu pour le reste d'allouer d'indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.                      La décision rendue le 5 juillet 2016 par le Service des automobiles et de la navigation est confirmée.

III.                    Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 3 mai 2017

 

Le président:                                                                                             Le greffier :


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.