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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 17 octobre 2017 |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente;M. Alain Maillard
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Administration cantonale des impôts, |
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Autorités concernées |
1. |
Service cantonal des contributions FR, |
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2. |
COMMUNE DE LAUSANNE, |
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3. |
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Objet |
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Recours A.________ c/ décision de l'Administration cantonale des impôts du 11 juillet 2016 (domicile fiscal) |
Vu les faits suivants:
A. Né le ******** 1977, A.________ (ci-après: le contribuable ou le recourant) est célibataire. Il a passé son enfance à Romont où il a effectué sa scolarité avant d'entamer des études de droit à Fribourg achevées par l'obtention d'une licence, puis d'un brevet d'avocat en 2011. Il a travaillé pour le compte de la société CAP Protection juridique SA depuis le 15 février 2012 pour un taux d'occupation de 80 % jusqu'en 2013, 90 % jusqu'au 1er octobre 2014, 100 % jusqu'au mois de juin 2016 et à nouveau 90% jusqu'en décembre 2016. Depuis janvier 2017, le contribuable est sans emploi et s'est inscrit au chômage dans le canton de Fribourg. Le contribuable déclare avoir privilégié un travail à temps partiel afin de favoriser son retour à Romont où se situerait son domicile. Son lieu de travail régulier était à Genève. Il était en outre amené à se déplacer régulièrement dans les cantons du Jura et de Genève, à Nyon et en Suisse alémanique. Ses déplacements se faisaient en transports publics. Avant 2012, son lieu de travail était à Châtel-Saint-Denis.
Durant la semaine, le contribuable habite dans un appartement de trois pièces au Chemin ********, à Lausanne, propriété de sa famille, dont le loyer mensuel s'élève à 1'180 fr. Il est inscrit à cette adresse auprès du Contrôle des habitants de Lausanne en résidence secondaire depuis février 2012. Il passe pour le surplus la majorité de ses week-ends et de ses vacances à la route ********, à Romont, avec ses parents, dans une maison d'environ 8 pièces dont il est nu-copropriétaire avec sa sœur et où il dispose d'un étage avec chambre, salle d'eau et living, la cuisine étant en commun. La maison familiale a subi un incendie au mois de décembre 2016, de sorte que le contribuable est demeuré davantage dans son appartement lausannois et ce nonobstant la perte de son emploi à la même époque et son inscription à l'assurance chômage.
Le recourant déclare entretenir des liens familiaux particulièrement forts à Romont et participer activement à la vie politique et associative fribourgeoise (PDC de Romont, jardinage, généalogie). Son médecin de famille se trouve à Romont.
B. Le 2 février 2016, à la requête de la Commune de Lausanne, le contribuable a renvoyé à l'autorité intimée un questionnaire aux fins de détermination de son domicile fiscal. Il y a indiqué que son domicile principal était situé à Romont en exposant ses liens avec cette ville, ses fortes relations familiales et son engagement politique et social. Le Service cantonal des contributions fribourgeois a donné son accord à la fixation du domicile fiscal du contribuable à Lausanne le 17 mai 2016. Par décision du 11 juillet 2016, l'ACI a arrêté le domicile fiscal du contribuable à Lausanne au 1er janvier 2016.
C. A.________ a recouru à l'encontre de cette décision le 12 septembre 2016 en reprenant pour l'essentiel les arguments développés dans le questionnaire du 2 février 2016. La Commune de Lausanne a renoncé à se déterminer le 10 octobre 2016 en se remettant à l'argumentaire de l'ACI qui a déposé sa réponse le 2 novembre 2016 en concluant au rejet du recours. Le recourant a répliqué le 8 janvier 2017. L'ACI a brièvement dupliqué le 18 janvier 2017. Le recourant a déposé des déterminations finales le 23 février 2017. Par lettre du 22 septembre 2017 il a encore informé la Cour qu'il avait sous-loué son appartement de Lausanne et qu'il n'y habitait plus depuis plusieurs mois.
La Cour a statué par voie de circulation. Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2. Le litige porte sur la fixation du domicile fiscal du recourant à compter du 1er janvier 2016.
a) A teneur de l’art. 3 de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; RSV 642.11), les personnes physiques sont assujetties à l’impôt à raison de leur rattachement personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent dans le canton (al. 1). Une personne a son domicile dans le canton, au regard du droit fiscal, lorsqu’elle y réside avec l’intention de s’y établir durablement ou lorsqu’elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral (al. 2). Les personnes physiques domiciliées dans le canton, au regard du droit fiscal, doivent l’impôt au lieu de leur domicile (art. 18 al. 1 LI). Cette règle est conforme à celle de l’art. 3 al. 2 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14; cf. ATF 131 I 145 consid. 4.1 p. 150).
b) Le principe de la prohibition de la double imposition, déduit de l’art. 127 al. 3 première phrase de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), s’oppose à ce qu’un contribuable soit concrètement soumis, par deux ou plusieurs cantons, sur le même objet, pendant la même période, à des impôts analogues (double imposition effective) ou à ce qu’un canton excède les limites de sa souveraineté fiscale et, violant les règles de conflit jurisprudentielles, prétende prélever un impôt dont la perception est de la seule compétence d’un autre canton (double imposition virtuelle; ATF 134 I 303 consid. 2.1 pp. 306 s.; 133 I 19 consid. 2.1 p. 20; 132 I 29 consid. 2.1 pp. 31 s.; 220 consid. 2.1 pp. 222 s. et les arrêts cités).
c) L’imposition du revenu et de la fortune mobilière d’une personne revient au canton où cette personne a son domicile fiscal (ATF 132 I 29 consid. 4.1 pp. 35 s.; 131 I 145 consid. 4.1 p. 149). On entend par là en principe le domicile civil, c’est-à-dire le lieu où la personne réside avec l’intention de s’y établir durablement (art. 23 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 - CC; RS 210) et où se situe le centre de ses intérêts. Le domicile politique ne joue, dans ce contexte, aucun rôle décisif: le dépôt des papiers et l’exercice des droits politiques ne constituent, au même titre que les autres relations de la personne assujettie à l’impôt, que des indices propres à déterminer le domicile fiscal. Le lieu où la personne assujettie a le centre de ses intérêts personnels se détermine en fonction de l’ensemble des circonstances objectives, et non des déclarations de la personne; dans cette mesure, il n’est pas possible de choisir librement un domicile fiscal (ATF 132 I 29 consid. 4.1 p. 36; 131 I 145 consid. 4.1 pp. 149 s.; 125 I 458 consid. 2b p. 467 et les arrêts cités). Le principe de l’unité du domicile (cf. ATF 121 I 14 consid. 4b p. 17) n’empêche pas cependant qu’une personne puisse séjourner alternativement à deux endroits et qu’elle entretienne des relations avec chacun d’entre eux, notamment lorsqu’elle réside au lieu de son travail une partie de la semaine et en un lieu différent l’autre partie de celle-ci. En ce cas particulier, la détermination du domicile fiscal n’est pas non plus laissée au libre choix du contribuable; le critère déterminant est celui du centre des relations personnelles, familiales et vitales (ATF 132 I 29 consid. 4.2 p. 36; 131 I 145 consid. 4.2 p. 150; 125 I 54 consid. 2a p. 56). Cet élément s’apprécie également au regard de l’ensemble des circonstances spéciales du cas (ATF 123 I 289 consid. 2b p. 294).
L’appartenance à des sociétés locales traditionnelles ne suffit pas pour créer un domicile fiscal principal (arrêts FI.2006.0055 du 30 mars 2007 consid. 5 p. 5; FI.2005.0176 précité consid. 1c/cc in fine p. 9 et les arrêts cités), pas davantage que le séjour en fin de semaine ou durant les vacances. Il existe au contraire une présomption que le contribuable est domicilié au lieu d'où il se rend quotidiennement à son travail (arrêts FI.2009.0074 du 20 décembre 2010 consid. 2c; FI.2009.0072 du 22 septembre 2009 consid. 3c; FI.2007.0160 du 29 octobre 2008 consid. 3; FI.2005.0176 précité consid. 1c/cc p. 9 et les références citées). Cette présomption est toutefois réfragable. Encore faut-il démontrer que les liens affectifs et familiaux justifiant de déroger à la règle du domicile au lieu de travail soient suffisamment forts. S’agissant de contribuables célibataires, ces liens doivent être spéciaux, car il fait partie de l’ordre des choses que la relation entre enfants et parents, ou entre frères et sœurs, soit moins étroite que celle qui prévaut dans le couple (arrêts FI.2009.0127 du 13 avril 2010, consid. 3 a/dd; FI.2009.0072 du 22 septembre 2009, consid. 3c). En règle générale, malgré un retour hebdomadaire régulier au lieu où réside la famille, l'activité lucrative exercée au lieu du travail, le cas échéant compte tenu des relations personnelles et sociales à cet endroit, l'emporte par rapport aux relations à l'autre lieu, notamment en raison de l'investissement demandé par la profession, si le contribuable dispose de son propre logement au lieu de travail, qu'il y vit en concubinage ou sous une autre forme de partenariat ou qu'il y entretient un cercle d'amis et de connaissances appréciable, lorsqu'il est personnellement et économiquement autonome. Dans ce contexte, la durée des rapports de travail ainsi que l'âge du contribuable ont une importance particulière (cf. ATF 125 I 54 consid. 2b/bb p. 57 et les arrêts cités; ATF du 2 novembre 2011 in StE 2012 A 24.21 Nr 23). La jurisprudence admet également que l'activité lucrative dépendante déployée au lieu du travail où réside le célibataire pendant la semaine crée la présomption qu'il y a son domicile (FI 2005.0176 du 30 mars 2007).
Cette présomption n'est renversée que si le célibataire rentre régulièrement, soit au moins une fois par semaine, au lieu de résidence de sa famille en raison de rapports particulièrement étroits avec celle-ci ainsi que d'autres relations personnelles et sociales. Ce n'est que si le célibataire peut se prévaloir de tels rapports avec sa famille et le lieu où elle réside et qu'il les établit, qu'il incombe alors au canton où il séjourne durant la semaine d'apporter la preuve de l'importance des relations économiques et, le cas échéant, personnelles au lieu de travail (sur le fardeau de la preuve cf. Archives 63 p. 836 consid. 3c p. 842 ; ATF 125 I 54 consid. 3a p. 58 ; l'arrêt du 2 septembre 1997 dans la cause A. contre Commission cantonale du recours en matière d'impôt du canton de Zurich, reproduit à la RDAF 1998 II p. 67 consid. 2c in fine p. 70). Cette appréciation restrictive prend justement en compte la situation réelle: les impôts directs ont pour justification et pour objectif de couvrir les dépenses générales engagées par la collectivité pour ceux qui en font partie. Or, des personnes célibataires sollicitent en général les infrastructures publiques et les prestations de la collectivité de manière plus intense au lieu où elles exercent leur activité lucrative et séjournent la majeure partie de la semaine qu'à l'endroit où elles passent leur temps libre (ATF 125 I 54 consid. 2b/cc p. 57). Les contribuables mariés qui regagnent régulièrement en fin de semaine leur canton de domicile - où ils ont, le cas échéant, des attaches émotionnelles très fortes – y paient leurs impôts. Par opposition, l'imposition de la personne célibataire à son lieu de travail se justifie également (ATF du 25 janvier 2006 2P 171/2005; cf. ATF 123 I 289 consid. 2c p. 294 s.; arrêt du 9 février 2001, 2P.302/1999 consid. 2d/cc). Par ailleurs, selon l'expérience, les rapports familiaux créent, plus que tout autre contact, des relations particulières avec le lieu où ils s'exercent. Des rapports familiaux particulièrement étroits et d'autres relations - tels notamment un cercle assez important d'amis ou de connaissances, des relations sociales spécialement développées, le fait que le contribuable y possède sa propre maison ou son propre appartement peuvent donner un poids prépondérant au lieu de séjour en fin de semaine (ATF 2C.397/10 du 6 décembre 2010 in StE 2011 A 24.21 Nr 22; arrêt FI.2007.0160 du 29 octobre 2008, consid. 3, p. 6).
d) En l'espèce, le recourant, âgé de 40 ans, est célibataire. Il ne vit pas en concubinage. Le recourant a travaillé à Genève depuis le 15 février 2012 jusqu'au 31 décembre 2016. Il loue un appartement à Lausanne, dans un locatif appartenant à sa famille, ce qui le rapprochait de son lieu de travail et lui facilitait les déplacements professionnels durant la semaine, essentiellement dans le canton de Genève et du Jura, à Gland, ainsi qu'en Suisse alémanique. Le recourant est sans emploi depuis janvier 2017 mais continue à habiter à Lausanne, selon lui en raison de l'incendie de la maison familiale en décembre 2016. En considérant que le domicile fiscal du recourant se trouvait à Lausanne, soit au lieu à partir duquel il se rendait à son travail principal, l'autorité intimée a appliqué le principe posé par le Tribunal fédéral, en faveur du domicile au lieu d'où on se rend au travail.
Pour renverser cette présomption, le recourant expose que le centre de ses intérêts se situe à Romont. C'est là que réside sa famille, qu'il rejoint tous les week-ends et durant les vacances qu'il passe avec ses parents, à Romont ou à l'étranger. Le recourant se prévaut ainsi de relations particulièrement fortes avec sa famille qui est active dans le domaine immobilier à Romont, ayant construit tout un quartier depuis le 19e siècle. Selon lui, tous les membres de la famille se réunissent les week-ends dans la maison familiale dont il est nu-copropriétaire. Plusieurs projets immobiliers le concernant personnellement ou initiés par ses proches (frère et sœur) seraient en cours dans le quartier. Le recourant disposerait dans la maison familiale d'un étage pour lui comprenant chambre, living et salle d'eau. Son médecin de famille se trouve dans le canton de Fribourg. Le recourant expose encore qu'il a participé à plusieurs contributions sur la généalogie de familles fribourgeoises, qu'il jardine régulièrement sur sa propriété et qu'il est actif dans la vie politique locale ayant même eu pour projet de se présenter aux élections communales.
Il n'est pas contesté que le recourant passe la quasi-totalité des week-ends avec sa famille à Romont. Ses relevés bancaires pour l'année 2016 l'en attestent. Ces relevés portent toutefois, à quelques rares exceptions sur des retraits au bancomat ou des paiements effectués dans la région de Romont durant les week-ends. Il n'est pas non plus contesté que le recourant ait des liens affectifs et participe à la vie familiale pendant ses séjours de fin de semaine à Romont ou pendant ses vacances avec ses parents. L'autorité intimée ne nie pas davantage l'existence d'une vie politique et sociale du recourant à l'endroit où il est né et où il a passé son enfance et sa scolarité, ni l'exercice à titre de loisir du jardinage.
Toutefois, selon la jurisprudence rappelée plus haut, aucune des considérations sur les relations personnelles et sociales du recourant n'est en soi suffisante pour renverser la présomption en faveur du canton de Vaud. C'est depuis 2012 que le recourant a aménagé dans le canton de Vaud, durant la semaine en tout cas, pour des raisons professionnelles. Il est célibataire, âgé aujourd'hui de 40 ans et autonome personnellement et économiquement depuis plus de 5 ans, de sorte qu'un poids prépondérant doit être donné au lieu d'où le recourant part tous les jours au travail. Certes, le recourant retourne fréquemment auprès de sa famille à Romont, où il loge dans la maison familiale. Le fait qu'il y soit nu-propriétaire et ses parents usufruitiers ne change rien à cette appréciation. Si ses liens familiaux sont forts, comme l'atteste sa présence régulière dans sa famille et les vacances avec ses parents, ils ne peuvent pas pour autant être qualifiés de particulièrement étroits au sens de la jurisprudence citée ci-dessus. Il n'est pas rare en effet que de jeunes célibataires déjà autonomes personnellement et financièrement gardent des relations affectives et retournent régulièrement dans leur famille. Pour le surplus, en dehors d'une vie associative (politique) qu'il allègue et la pratique du jardinage à titre de loisir, le recourant ne se prévaut pas d'un cercle particulièrement important d'amis ou de connaissances ou d'autres relations sociales particulièrement développées.
En définitive, on ne distingue pas dans la situation du recourant les circonstances extraordinaires qui permettraient de déroger aux principes stricts énumérés ci-dessus et de retenir en l'espèce que les liens d'un contribuable célibataire – comme lui - avec le lieu de résidence de sa famille sont plus forts que ceux qui existent avec le lieu de travail (soit le lieu à partir duquel la personne exerce quotidiennement son activité lucrative). Le recourant ne parvient ainsi pas à renverser la présomption jurisprudentielle en faveur du domicile lausannois.
Il en résulte que la décision de l'autorité intimée d'imposer le recourant à Lausanne pour la période fiscale 2016 ne procède ni d'un établissement inexact des faits, ni d'un abus du pouvoir d'appréciation au regard de la notion de domicile comme le soutient le recourant. Il appartiendra pour le surplus à l'autorité intimée de déterminer le domicile fiscal du recourant à partir du 1er janvier 2017 compte tenu de l'évolution de sa situation professionnelle et personnelle. Son dossier lui est retourné à cette fin.
3. Au vu des considérations qui précèdent, le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée pour la période fiscale 2016. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 45, 91 et 99 LPA-VD). Il n'a pas droit à l'allocation de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue par l'Administration cantonale des impôts le 11 juillet 2016 est confirmée s'agissant de la fixation du domicile fiscal de A.________ à Lausanne pour la période fiscale 2016.
III. Le dossier est retourné à l'autorité intimée afin qu'elle instruise et rende une décision concernant la fixation du domicile fiscal de A.________ à partir du 1er janvier 2017.
IV. Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de A.________.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 17 octobre 2017
La présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.