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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 21 novembre 2016 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Robert Zimmermann, juges; M. Matthieu Sartoretti, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
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Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 16 septembre 2016 (fixant à Fr. 200.-- les frais de sa décision de retrait du permis de circulation et des plaques d'immatriculation) |
Vu les faits suivants
- vu le recours déposé le 8 octobre 2016 par A.________ à l'encontre de la décision du Service des automobiles et de la navigation du 16 septembre 2016,
- vu l'accusé de réception impartissant au recourant un délai au 31 octobre 2016 pour effectuer un dépôt de garantie de 400 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu l'art. 47 al. 2 à 4 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD, RSV 173.36),
Considérant en droit
- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,
- que le recourant n’a ni établi avoir été empêché, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé, ni requis de restitution de délai (art. 22 LPA-VD),
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du
Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 21 novembre 2016
La présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.