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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 23 novembre 2016 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Robert Zimmermann, juges; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Commission de recours en matière de taxes et d'impôts communaux de la commune de Bassins, à Bassins. |
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Autorité concernée |
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Objet |
Taxe communale ordures |
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Recours A.________ c/ décision de la Commission de recours en matière de taxes et d'impôts communaux de Bassins du 12 octobre 2016 (taxe déchets) |
La Cour de droit administratif et public
- vu la décision de la commission de recours en matière de taxes et d’impôts communaux de la Commune de Bassins, du 12 octobre 2016, admettant le recours de A.________ contre le bordereau des années 2014 et 2015,
- vu le recours de A.________ contre cette décision, tendant à ce que celle-ci porte sur l’année 2016 également, daté du 11 octobre 2016 et reçu le 26 du même mois.
- vu l’avis du juge instructeur du 27 octobre 2016, impartissant au recourant un délai au 16 novembre 2016 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu l’absence de paiement de l’avance de frais requise,
considérant
- qu’aux termes de l’art. 44, 2ème phrase, de la loi cantonale du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (LICom; RSV 650.11), les dispositions de la loi sur les impôts directs cantonaux relatives aux procédures de réclamation et de recours s'appliquent par analogie.
- que l’art. 199 de la loi cantonale du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; RSV 642.11) prévoit que le recours au Tribunal cantonal s'exerce conformément à la loi sur la procédure administrative,
- qu’en procédure de recours administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),
- que l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
- que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),
- qu’en l’occurrence, l'avance requise par avis du 27 octobre 2016 n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,
- que le recourant a été dûment averti qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
- que dès lors, le recours doit être déclaré irrecevable et la cause, rayée du rôle,
- que, hormis dans les cas où la loi prévoit la gratuité, les autorités peuvent percevoir un émolument et des débours en recouvrement des frais occasionnés par l'instruction et la décision (art. 45 LPA-VD),
- qu’il n’y a pas lieu en l’espèce de percevoir un émolument, ni d’allouer de dépens.
Par
ces motifs
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 23 novembre 2016
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.