TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 25 novembre 2016

Composition

M. Laurent Merz, président; M. Robert Zimmermann et Mme Mihaela Amoos Piguet, juges,

 

Recourant

 

A.________ à ********, représenté par Assistance Business Organisation Audit Gestion Jean-Jacques Schwab, M. Jean-Jacques Schwab, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Administration cantonale des impôts, à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Administration fédérale des contributions, Division principale DAT, à Lausanne,

  

 

Objet

Impôt cantonal et communal (sauf soustraction) et Impôt fédéral direct (sauf soustraction)     

 

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 22 septembre 2016

 

Vu les faits suivants

-                                  vu la décision sur réclamation de l’Administration cantonale des impôts du 22 septembre 2016 confirmant le rejet d’une demande de révision pour les périodes fiscales 2003 à 2007,

-                                  vu le recours déposé le 26 octobre 2016 par le mandataire d’A.________,

-                                  vu l'accusé de réception du 27 octobre 2016 impartissant au recourant un délai au 16 novembre 2016 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,

-                                  vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

Considérant

-                                  que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,

-                                  que le recourant a été rendu expressément attentif aux conséquences du non-paiement de l’avance de frais dans le délai, conformément à l’art. 47 al. 3 LPA-VD,

-                                  qu’il n’a ni requis la prolongation du délai fixé pour le paiement de l’avance de frais, ni sollicité de dispense de paiement ou d’assistance judiciaire,

-                                  que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,

-                                  que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens (cf. art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

III.                    Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 25 novembre 2016

 

Le président:                                               

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.