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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 19 décembre 2016 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Laurent Merz, juges; Mme Magali Fasel, greffière. |
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1. |
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2. |
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3. |
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4. |
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Autorité intimée |
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Objet |
Taxe ou émolument communal (sauf épuration ou ordure) |
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Recours A.________, B.________, C.________ et D.________ c/ décision du Service du développement territorial (frais d'émoluments) |
Vu les faits suivants
A. Le 29 septembre 2016, le Service du développement territorial (ci-après: le SDT) a mis à la charge de A.________, B.________, C.________ et D.________ (ci-après: les consorts Stadler) les frais liés à la suppression d’un chemin sur la parcelle n°647 de la Commune de Jorat-Menthue. Le 26 octobre 2016, les consorts Stadler se sont adressés au SDT pour contester le principe et le montant de ces frais mis à leur charge. Le 14 novembre 2016, le SDT a transmis le courrier du 26 octobre 2016 à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, comme objet de sa compétence. Par avis du 16 novembre 2016, le juge instructeur a invité les consorts Stadler à compléter leur recours, d’une part, et, d’autre part, à verser une avance pour les frais judiciaires présumés, d’un montant de 500 fr., dans un délai expirant le 6 décembre 2016, avec l’avertissement qu’à défaut de paiement dans le délai prescrit, le recours serait déclaré irrecevable. L’avance n’a pas été versée dans le délai imparti.
B. Le Tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).
Considérant en droit
1. Aux termes de l’art. 47 LPA-VD, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y renonce lorsque des circonstances particulières l’exigent (al. 2); l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 3). L’avis du 16 novembre 2016 est conforme à ces règles.
2. Les recourants n’ont pas payé l’avance de frais dans le délai prescrit, ni demandé une prolongation de celui-ci. Le recours est partant irrecevable.
3. Il se justifie de statuer sans frais; il n’est pas alloué de dépens (art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 19 décembre 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.