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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 19 décembre 2016 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; M. Robert Zimmermann et Mme Mihaela Amoos Piguet, juges; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourants |
1. |
A.________ à ********, |
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2. |
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Autorité intimée |
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Administration cantonale des impôts, à Lausanne. |
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Autorité concernée |
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Administration fédérale des contributions, Division principale DAT, à Berne. |
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Objet |
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction) et Impôt fédéral direct (sauf soustraction) |
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Recours A.________ et B.________ c/ décisions sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 13 octobre 2016 (période fiscale 2013) |
La Cour de droit administratif et public
- vu la décision de l’Administration cantonale des impôts (ci-après: ACI), du 13 octobre 2016, rejetant la réclamation formée par B.________ et A.________ à l’encontre du décompte final complémentaire du 14 juin 2016, portant sur l’impôt cantonal et communal dû pour la période 2013 (6'370 fr.15), sur les intérêts moratoires sur acomptes (217 fr.60), ainsi que sur les intérêts moratoires sur décompte (246 fr.50),
- vu la décision de l’ACI du même jour, rejetant la réclamation formée par les contribuables à l’encontre du décompte final complémentaire du 14 juin 2016, portant sur l’impôt fédéral direct dû pour la période 2013 (210 fr.), sur les intérêts moratoires sur acomptes (5 fr.45), ainsi que sur les intérêts moratoires sur décompte (8 fr.35),
- vu les recours interjetés par B.________ et A.________ auprès de l’ACI contre ces deux décisions, le 11 novembre 2016,
- vu la transmission par l’ACI de ces recours à la Cour de droit administratif et public (ci-après: CDAP), le 15 novembre 2016, comme objet de sa compétence,
- vu l’avis du juge instructeur du 17 novembre 2016 impartissant à B.________ et A.________ un délai au 7 décembre 2016 pour effectuer un dépôt de garantie de 1’000 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu l’avis du greffe du 30 novembre 2016, adressant à B.________ un nouveau bulletin de versement pour effectuer l’avance de frais requise, avec l’indication que cet envoi ne faisait pas courir un nouveau délai et que le délai au 7 décembre 2016 était maintenu,
- vu l’absence de paiement de l’avance de frais requise,
considérant
- qu’à teneur de l’art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), le contribuable peut s'opposer à la décision sur réclamation de l'autorité de taxation en s'adressant, dans les trente jours à compter de la notification de la décision attaquée, à une commission de recours indépendante des autorités fiscales,
- qu’aux termes de l’art. 199 de la loi cantonale du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; RSV 642.11), le recours au Tribunal cantonal s'exerce conformément à la loi sur la procédure administrative,
- qu’en procédure administrative, l'autorité qui s'estime incompétente transmet la cause sans délai à l'autorité qu'elle juge compétente (art. 7 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),
- qu’en procédure de recours administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 LPA-VD),
- que l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
- que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),
- qu’en l’occurrence, l'avance requise par avis du 17 novembre 2016, rappelé le 30 novembre 2016, n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,
- que les recourants ont été dûment avertis qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur les recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
- que dès lors, les recours doivent être déclarés irrecevables et la cause, rayée du rôle,
- que, hormis dans les cas où la loi prévoit la gratuité, les autorités peuvent percevoir un émolument et des débours en recouvrement des frais occasionnés par l'instruction et la décision (art. 45 LPA-VD),
- qu’il n’y a pas lieu en l’espèce de percevoir un émolument, ni d’allouer de dépens.
Par
ces motifs
arrête:
I. Les recours sont irrecevables.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 19 décembre 2016
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.