TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 4 août 2017

Composition

M. Robert Zimmermann, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Guillaume Vianin, juges; Mme Magali Fasel, greffière.

 

Recourante

 

Commune de A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Administration cantonale des impôts, à Lausanne

  

 

Autorités concernées

1.

Municipalité de G.________, à ********

 

2.

Service cantonal des contributions du canton du Valais, à Sion

 

  

Tiers intéressé

 

B.________ à ********

  

 

Objet

Impôt cantonal et communal (sauf soustraction)      

 

Recours Commune de A.________ c/ décision de l'Administration cantonale des impôts du 27 octobre 2016 concernant le domicile fiscal de B.________

 

Vu les faits suivants

A.                     B.________ (ci-après: le contribuable), né le ******** 1978, est célibataire. Il est le père de deux enfants: C.________, né le ******** 2007 et D.________, né le ******** 2013. Ces derniers, ainsi que E.________, leur mère, sont inscrits en résidence principale à ******** (Commune de A.________). B.________ était imposé de manière illimitée dans le Canton de Vaud jusqu'au 31 décembre 2009, après l'annonce de son départ de ******** le 29 septembre 2010 pour la Commune de G.________ (VS). Depuis le 1er mai 2014, il est inscrit en résidence secondaire dans la Commune de A.________, à l'adresse où résident ses enfants, ainsi que leur mère.

B.                     B.________ travaille, depuis le 1er octobre 2013, à temps complet pour le compte de F.________ SA en qualité de "Head of Project Management West". Son activité implique qu'il se déplace dans toute la Suisse romande, ainsi que, d'une manière générale, en Suisse. Au bénéfice d'un contrat cadre, son horaire de travail est libre.

C.                     A la demande de la Commune de A.________, l'Administration cantonale des impôts (ci-après: l'ACI) a fait parvenir à B.________, le 5 février 2016, un questionnaire en vue de la détermination de son domicile fiscal. B.________ a rempli le questionnaire le 28 avril 2016. Il a indiqué qu'il résidait les lundis et jeudis à ********, au domicile de son amie E.________ et de leurs deux enfants, alors qu'il passait les mardis et mercredis à ********. Il a précisé passer la majorité de ses week-ends à ********, de même que ses vacances. B.________ est propriétaire, à ********, d'un bien immobilier. Son père réside également à ********, alors que sa mère vit à ********. Il a précisé n'avoir pas d'amis ou de connaissances au lieu de résidence durant la semaine, contrairement au lieu du retour régulier. A titre d'observations, B.________ a précisé ce qui suit:

"Je suis propriétaire d'un logement à ********, j'y ai investi une partie de mon deuxième pilier et c'est là que je souhaite vivre. Notre situation familiale est compliquée. Nous avons été séparés de 2007 à 2011 et avons repris un semblant de vie commune depuis. Aujourd'hui, nous organisons notre vie autour des enfants. Je m'en occupe les lundi et jeudi après l'école, ce qui est ma raison principale pour être à ********."

Sur la base de ces informations, l'ACI a, le 4 mai 2016, informé B.________ du fait qu'elle envisageait de fixer son domicile principal en faveur de la Commune de A.________ avec effet au 1er janvier 2016. A l'occasion d'un entretien qui s'est déroulé le 14 juin 2016, B.________ a expliqué qu'il avait rencontré "quelques problèmes relationnels" avec la mère de ses enfants, problèmes qui avaient diminué à la suite de la naissance du second enfant mais qui perduraient toujours. Il a estimé passer la moitié de son temps dans le Canton du Valais, l'autre moitié dans le Canton de Vaud. B.________ a précisé qu'il pouvait travailler depuis son domicile en Valais et y résider en semaine en fonction du lieu où il est amené à travailler. A l'issue de cet entretien, B.________ a produit un décompte d'électricité, une attestation de son employeur quant aux modalités d'exercice de son activité professionnelle, ainsi qu'une attestation de E.________, confirmant que B.________ ne passe pas l'ensemble de ses nuits à ********.

D.                     Le 27 octobre 2016, l'ACI a renoncé à revendiquer le domicile fiscal dans le Canton de Vaud de B.________ pour l'année fiscale 2016. 

E.                     La Commune de A.________ a recouru à l'encontre de la décision de l'ACI du 27 octobre 2016 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant implicitement à sa réforme, en ce sens que le domicile fiscal de B.________ est fixé à A.________ avec effet au 1er janvier 2016.

L'ACI a conclu au rejet du recours. Invitée à répliquer, la Commune de A.________ a maintenu ses conclusions. B.________ s'est déterminé, sans prendre de conclusions formelles.

F.                     Le Tribunal a statué par voie de circulation.   

 

Considérant en droit

1.                      Se pose en premier lieu la question de la qualité pour recourir de la Commune de A.________ à l'encontre de la décision rendue par l'ACI.

a) Selon l'art. 18 al. 1 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; RSV 642.11), les personnes physiques domiciliées ou en séjour dans le canton, au regard du droit fiscal, doivent l'impôt au lieu de leur domicile ou de leur séjour. Lorsque le lieu de la taxation ne peut pas être déterminé d'emblée, il est fixé par l'Administration cantonale des impôts sur demande du contribuable, des municipalités ou des Offices d'impôt de district intéressés. Cette décision peut faire l'objet d'un recours, conformément à la loi sur la procédure administrative (art. 18 al. 6 LI). A teneur de l'art. 199 LI, le recours au Tribunal cantonal s'exerce conformément à la loi sur la procédure administrative.

D'après l'art. 75 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable à la procédure de recours devant le Tribunal cantonal en vertu du renvoi prévu à l'art. 99 LPA-VD, a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a) ainsi que toute autre personnes ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).

Le Tribunal cantonal reconnaît la qualité pour recourir des communes en matière de double imposition intracantonale (arrêts FI.2010.0050 du 2 février 2011 consid. 1a/bb; FI.2008.0129 du 27 mai 2009 consid. 1a p. 5; FI.2002.0032 du 13 août 2004 consid. 3b p. 6; cf. également Etienne Poltier, Quelques aspects de droit de procédure en matière de double imposition intercantonale, RDAF 2003 II p. 423, p. 431), tout en réservant la question des effets sur ce point de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14 – arrêts FI.2010.0050 du 2 février 2011 consid. 1a/bb; FI.2003.0055 du 26 janvier 2004 consid. 1 p. 5). A cet égard, le Tribunal fédéral a jugé qu'un intérêt purement fiscal ne constituait pas un intérêt digne de protection ouvrant la voie du recours en matière de droit public (ATF 136 II 274 consid. 4.2 p. 279; 2P.204/2006 du 21 mai 2007 consid. 5.2).

b) Au vu de la jurisprudence précitée, il n'est pas certain que la commune recourante dispose de la qualité pour recourir contre la décision litigieuse. Cette question peut toutefois demeurer indécise, dans la mesure où le recours doit être rejeté pour les motifs exposés ci-après.

2.                      a) Le principe de la prohibition de la double imposition, déduit de l’art. 127 al. 3 1ère phr. Cst., s’oppose à ce qu’un contribuable soit concrètement soumis, par deux ou plusieurs cantons, sur le même objet, pendant la même période, à des impôts analogues (double imposition effective) ou à ce qu’un canton excède les limites de sa souveraineté fiscale et, violant les règles de conflit jurisprudentielles, prétende prélever un impôt dont la perception est de la seule compétence d’un autre canton (double imposition virtuelle; ATF 140 I 114 consid. 2.3.1 p. 117 s., 138 I 297 consid. 3.1 p. 300/301, 137 I 145 consid. 2.2 p. 147, 134 I 303 consid. 2.1 pp. 306 ss, et les arrêts cités).

b) A teneur de l’art. 3 LI, les personnes physiques sont assujetties à l’impôt à raison de leur rattachement personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent dans le canton (al. 1); une personne a son domicile dans le canton, au regard du droit fiscal, lorsqu’elle y réside avec l’intention de s’y établir durablement ou lorsqu’elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral (al. 2). Les personnes physiques domiciliées dans le canton, au regard du droit fiscal, doivent l’impôt au lieu de leur domicile (art. 18 al. 1 LI). Cette règle est conforme à celle de l’art. 3 al. 2 LHID (cf. ATF 132 I 129 consid. 4.1 p. 36, 131 I 145 consid. 4.1 p. 150). Par ailleurs, à teneur de l'art. 9 de la loi vaudoise du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (LICom; RSV 650.11), le contribuable est soumis à l'impôt communal dans la commune où il paie l'impôt cantonal, ce sous réserve de cas spéciaux prévus aux articles 10 à 14 LICom (immeubles, activité lucrative indépendante, séjour saisonnier).

Le domicile fiscal (principal) d'une personne physique exerçant une activité lucrative dépendante se trouve au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir durablement, soit le lieu où la personne a le centre de ses intérêts personnels. Ce lieu se détermine en fonction de l'ensemble des circonstances objectives et non sur la base des seules déclarations du contribuable, qui ne peut pas choisir librement son domicile fiscal (ATF 138 II 300 consid. 3.2 p. 305 s.). La détermination du domicile fiscal implique d'apprécier des éléments de fait relevant du for interne des contribuables, soit de leur volonté d'établir en un lieu le centre de leurs intérêts personnels. Cette appréciation ne peut guère se fonder sur des preuves strictes, mais résulte généralement d'un faisceau d'indices; elle nécessite une prise de considération détaillée de l'ensemble des relations professionnelles, familiales et sociales (cf. ATF 2C_307/2015 du 13 octobre 2015 consid. 4.1; 2C_397/2010 du 6 décembre 2010 consid. 2.4.2, paru in: RDAF 2011 II p. 133). Dans ce contexte, le domicile politique ne joue pas un rôle décisif: le dépôt des papiers et l'exercice des droits politiques ne constituent, au même titre que les autres relations de la personne assujettie à l'impôt, que des indices propres à déterminer le domicile fiscal (cf. ATF 132 I 29 consid. 4.1 p. 35 s.; 2C_307/2015 du 13 octobre 2015 consid. 4.1).

En matière fiscale, il appartient à l'autorité d'établir les faits qui justifient l'assujettissement et qui augmentent la taxation, tandis que le contribuable doit prouver les faits qui diminuent la dette ou la suppriment (cf. ATF 2A.374/2006 du 30 octobre 2006 consid. 4.3). En ce qui concerne le domicile, cela implique qu'il appartient à l'autorité d'apporter les éléments de fait nécessaires pour établir le domicile fiscal déterminant pour l'assujettissement (cf. ATF 2C_627/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2). Quand des indices clairs et précis rendent vraisemblable l'état de fait établi par l'autorité, il revient ensuite au contribuable de réfuter, preuves à l'appui, les faits avancés par celle-ci (cf. ATF 2C_50/2014 du 28 mai 2014 consid. 5.3; 2C_111/2012 du 25 juillet 2012 consid. 4.4; 2C_484/2009 du 30 septembre 2010 consid. 3.3). La procédure de taxation est ainsi caractérisée par la collaboration réciproque de l'autorité fiscale et du contribuable (cf. ATF 2C_307/2015 du 13 octobre 2015 consid. 4.2; 2C_50/2014 du 28 mai 2014 consid. 5.3; 2A.374/2006 du 30 octobre 2006 consid. 4).

Si une personne séjourne alternativement à deux endroits, ce qui est notamment le cas lorsque le lieu de travail ne coïncide pas avec le lieu de résidence habituelle, son domicile fiscal se trouve au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites. Pour le contribuable exerçant une activité lucrative dépendante, le domicile fiscal se trouve en principe à son lieu de travail, soit au lieu à partir duquel il exerce quotidiennement son activité lucrative, pour une longue durée ou pour un temps indéterminé, en vue de subvenir à ses besoins (cf. ATF 132 I 29 consid. 4.2 p. 36; 125 I 54 consid. 2b p. 56). Pour le contribuable marié ainsi que pour les personnes vivant en concubinage, quand bien même elles sont imposables de manière séparée, les liens créés par les rapports personnels et familiaux (époux, concubin ou enfants) sont tenus pour plus forts que ceux tissés au lieu du travail; pour cette raison, ces personnes sont en principe imposables au lieu de résidence de la famille (ATF 2C_536/2014 du 6 février 2015 consid. 2.2; 2C_170/2012 du 12 juillet 2012 consid. 3; cf. également ATF 125 I 54 consid. 2b/aa p. 56/57; 125 I 458 consid. 2d p. 467 s.; 121 I 14 consid. 4 a p. 16). Il en va de même pour le contribuable marié qui exerce une activité lucrative dépendante (sans avoir de fonction dirigeante) et ne rentre dans sa famille que pour les fins de semaine et pendant son temps libre. Ce n'est que lorsque ce même contribuable ne rentre pas dans sa famille en fin de semaine ou pas avec la régularité nécessaire que son domicile fiscal principal est au lieu du travail, le lieu de résidence de la famille représentant alors pour lui un domicile fiscal secondaire (ATF 132 I 29 consid. 4.2 p. 36 s.; 2C_918/2011 du 12 avril 2012 consid. 3.2).

c) Le domicile de la famille de B.________ se trouve en l'occurrence dans la Commune de A.________. La particularité du cas d'espèce tient au fait que B.________ a déclaré ne se rendre au domicile de sa compagne qu'à raison de deux soirs par semaine, pour s'occuper de ses enfants. La commune recourante met en doute ces déclarations et considère que B.________ réside en réalité de manière plus importante sur son territoire communal, dans la mesure où le logement de sa compagne se situe à proximité de son lieu habituel de travail.

La commune recourante semble remettre en cause la pertinence des déclarations de B.________. Elle n'apporte toutefois aucun élément de preuve de nature à établir que B.________ passerait plus de deux nuits par semaine au domicile de sa compagne et de ses enfants. Les seules constatations de membres de l'exécutif communal, selon lesquelles B.________ serait vu de manière régulière à ********, n'apparaissent pas contradictoires avec les propres déclarations du contribuable. Ce dernier a par ailleurs spontanément reconnu, dans le cadre du questionnaire adressé à l'ACI en vue de la détermination de son domicile fiscal, qu'il était en couple avec la mère de ses enfants. Dans ces circonstances, il importe peu que les photographies extraites par la recourante du compte Facebook de B.________ témoignent d'une telle relation. L'allusion de B.________ à son lieu de travail à Lausanne lors d'un passage au bureau du Contrôle des habitants n'apparaît pas non plus déterminante. Il n'est en effet pas exclu que B.________ déploie une partie importante de son activité lucrative à Lausanne. Le contribuable admet d'ailleurs lui-même partager son temps entre le Canton de Vaud et le Canton du Valais. Il y a dès lors lieu de s'en tenir aux faits retenus par l'autorité intimée, à savoir que B.________ passe la plupart de ses nuits à ********, dont au moins deux nuits durant la semaine. Le décompte d'électricité produit par B.________, s'il ne permet pas d'établir que ce dernier occupe bien à titre personnel son logement, constitue un indice supplémentaire du bien-fondé de ses déclarations.

Compte tenu des modalités particulières de l'organisation familiale du contribuable, qui ne cohabite que deux jours par semaine au domicile de sa compagne et de leurs enfants, on ne saurait considérer que son domicile doit être fixé dans la Commune de A.________. B.________ se rend en effet tout aussi régulièrement à son travail depuis ********. Dans la mesure où il y passe également ses week-ends et ses vacances, on doit admettre, comme l'a retenu à juste titre l'autorité intimée, que les liens de B.________ avec ******** sont plus étroits que ceux qu'il entretient avec la Commune de A.________.

3.                      Le recours doit ainsi être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et la décision attaquée confirmée. Il est statué sans frais, ni allocation de dépens.

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

II.                      La décision de l'Administration cantonale des impôts du 27 octobre 2016 est confirmée.

III.                    Il est statué sans frais.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 4 août 2017

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.