|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 9 février 2017 |
|
Composition |
M. Robert Zimmermann, président; Mmes Isabelle Guisan et Mihaela Amoos Piguet, juges; Mme Magali Fasel, greffière. |
|
Recourant |
|
A.________ à ******** représenté par Me Jean-Christophe Oberson, avocat à Lausanne, |
|
Autorité intimée |
|
Commission de recours en matière d'impôts de la Commune de Crissier, |
|
Autorité concernée |
|
Municipalité de Crissier, représentée par Me Thibault Blanchard, avocat à Lausanne, |
|
Objet |
Taxe communale égout épuration |
|
|
Recours A.________ c/ décision de la Commission de recours en matière d'impôts de la Commune de Crissier du 19 décembre 2016 (taxe épuration des eaux) |
Vu les faits suivants
A. Le 19 février 2015, les Services industriels de la Commune de Lausanne (ci-après: les SIL) ont adressé à A.________, propriétaire d’un bien fonds à Crissier, une facture (n°1'101'612'142), relative à la consommation d’eau pour l’année 2014, d’un montant total de 555 fr. (soit 438,94 fr. pour la consommation d’eau et 116,06 fr. pour les frais d’assainissement). A.________ a payé cette facture, le 5 mars 2015.
B. Le 24 juin 2015, les SIL ont adressé une lettre circulaire à leur clientèle, dont A.________, pour lui rappeler qu’ils avaient été mandatés par la Commune de Crissier pour percevoir diverses taxes en rapport avec la fourniture et l’évacuation des eaux. Les SIL ont exposé qu’au 1er juillet 2014, un nouveau tarif était entré en vigueur pour la Commune de Crissier, mais qu’il n’en avait malheureusement pas été tenu compte dans l’établissement des factures pour les frais dus en 2014. Le 24 juin 2015, les SIL ont adressé à A.________ une facture complémentaire (n°1'200'340'938), d’un montant de 1'266,15 fr. (pour les frais d’assainissement exclusivement). Le 6 juillet 2015, A.________ s’est rendu dans les locaux de l’administration communale de Crissier pour obtenir des explications à ce sujet. Le chef du service communal des infrastructures et des travaux lui a écrit une lettre, le 7 juillet 2015, en lui expliquant les modalités du calcul de la taxe mise à sa charge et en lui indiquant la voie du recours à la Commission de recours en matière d’impôts de la Commune de Crissier (ci-après: la Commission de recours). Le 14 juillet 2015, A.________ a saisi d'un recours cette autorité, auprès de laquelle il s’est enquis, les 27 juin et 20 juillet 2016, de l’avancement de ses travaux. Le 3 novembre 2016, la Commission de recours a convoqué A.________ pour une audience fixée au 16 novembre 2016 à 19h15. Le 16 novembre à 12h01, le mandataire du recourant a demandé, par courrier électronique, le report de cette audience. Le 18 novembre 2016, la Commission de recours a réappointé l’audience au 8 décembre 2016 à 19h15. Le 1er décembre 2016, le mandataire du recourant, en déplacement le 8 décembre 2016, a demandé derechef le renvoi de l’audience fixée ce jour-là. Le 5 décembre 2016, la secrétaire de la Commission de recours a informé le mandataire du recourant, par courrier électronique, que la Commission de recours siégerait comme prévu le 8 décembre 2016, en l’absence du recourant. Le 8 décembre 2016, la Commission de recours a rendu une décision libellée comme suit:
« (…)
En fait:
Selon le règlement sur la gestion d’épuration des eaux de la Commune de Crissier du 10 décembre 2013.
En droit:
Basé sur les droits de recours mentionnés sur la facture reçue.
Dans les circonstances
En l’abence de M. A.________ et de son avocat Maître Christophe Oberson, la commission à l’unanimité a estimé qu’elle avait les indications en sa possession pour statuer.
Pour ces motifs, la Commission de recours en matière d’impôts décide que:
1. Le recours est recevable.
2. Le recours est refusé.
3. Selon application de la loi sur les impôts communaux (LI Com) du 5 décembre 1956».
Suivent les signatures du président et de la secrétaire de la Commission de recours, ainsi que l’indication de la voie de recours au Tribunal cantonal.
C. A.________ a recouru contre la décision du 8 décembre 2016, dont il demande l’annulation avec renvoi de la cause à la Commission de recours pour nouvelle décision au sens des considérants. La Commission de recours et la Municipalité ont produit leur dossier. Une réponse n’a pas été demandée.
D. Le Tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).
Considérant en droit
1. Aux termes de l’art. 82 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1); dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (al. 2).
2. a) La commission communale de recours convoque le recourant et ordonne toutes les mesures d’instruction qu’elle juge nécessaire (art. 47 de la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux - LICom, RSV 650.11).
Il résulte de cette norme que la commission communale de recours ne peut statuer sans avoir entendu préalablement et personnellement le recourant, à moins que celui-ci ne renonce expressément à ce droit (cf., en dernier lieu arrêt FI.2015.0137 du 8 avril 2016, et les arrêts cités).
b) Le recourant a été convoqué une première fois par la Commission de recours pour le 16 novembre 2016. Conformément aux indications contenues dans cette convocation, il s’est adressé par courrier électronique au président de la Commission de recours pour demander le report de cette audience, ce qui lui a été accordé. Reconvoqué le 18 novembre 2016 pour le 8 décembre suivant, le recourant a, le 1er décembre 2016 et par l’entremise de son mandataire, demandé à nouveau le renvoi de l’audience, ce que la Commission de recours a refusé le 5 décembre 2016. Elle a statué, le 8 décembre 2016, sans avoir entendu préalablement le recourant et sans que celui-ci ait formellement renoncé à ce droit. La Commission de recours a ainsi violé l’art. 47 LICom et le recours doit être admis pour ce premier motif déjà, sans qu’il n’y ait lieu d’approfondir le point de savoir si l’attitude du recourant pouvait apparaître comme dilatoire et si la Commission de recours pouvait passer outre, sans autre motivation, la deuxième demande de report de l’audience.
3. a) Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst., 27 al. 2 Cst/VD, 33 al. 1 LPA-VD). L'autorité doit examiner les arguments des parties et indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa décision (ATF 142 I 135 consid. 2.1 p. 145; 139 V 496 consid. 5.1 p. 503/504; 138 I 232 consid. 5.1 p. 237, et les arrêts cités). Elle n'est toutefois pas tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties; elle n'est pas davantage astreinte à statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées. Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 142 III 433 consid. 4.3.2 p. 436; 142 I 135 consid. 2.1 p. 145; 142 II 154 consid. 4.2 p. 157, et les arrêts cités). Ces exigences sont concrétisées à l’art. l’art. 42 let. c LPA-VD, selon lequel la décision contient notamment les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie.
b) En l’occurrence, la décision attaquée ne contient aucun état de fait; elle n’expose pas l’objet du litige, ni les normes applicables, ni l’argumentation retenue pour rejeter le recours. Le simple renvoi au règlement communal ne suffit pas. Le recours du 14 juillet 2015 était certes succinctement motivé, mais il en résultait clairement que le recourant a contesté les motifs pour lesquels les SIL lui avaient adressé, le 24 juin 2015, une facture complémentaire à celle du 19 février 2015. Cela méritait qu’une explication claire lui soit donnée sur les implications de l’entrée en vigueur d’un nouveau règlement communal, auquel le courrier du 7 juillet 2015 faisait allusion. L’audition du recourant par la Commission de recours aurait précisément permis d’éclaircir les motifs du recours et d’y apporter une réponse motivée. La décision attaquée est à ce point lapidaire qu’elle empêche le recourant de saisir les motifs pour lesquels son recours a été écarté. Le défaut est si grave qu’il est impossible à guérir dans la procédure devant le Tribunal cantonal (cf., en dernier lieu, arrêt AC.2016.0385 du 8 décembre 2016, et les arrêts cités). Le recours doit être admis pour ce motif également.
4. Le recours doit ainsi être admis et la décision attaquée annulée. La cause est renvoyée à la Commission de recours pour qu’elle entende personnellement le recourant (à moins qu’il ne renonce expressément à ce droit) et rende une nouvelle décision répondant aux exigences de l’art. 42 LPA-VD. Il est statué sans frais; la Commune de Crissier versera au recourant une indemnité à titre de dépens (art. 49 et 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 8 décembre 2016 par la Commission de recours en matière d’impôts de la Commune de Crissier est annulée.
III. La cause est renvoyée à la Commission de recours pour nouvelle décision au sens des considérants.
IV. Il est statué sans frais.
V. La Commune de Crissier versera au recourant une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens.
Lausanne, le 9 février 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.