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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 20 octobre 2017 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président, MM. Marc-Etienne Pache et Fernand Briguet, assesseurs; Mme Elodie Hogue, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Recours A.________ c/ décision de la POLICE CANTONALE du 24 novembre 2016 (trouble de l'ordre) |
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Vu les faits suivants:
A. Le vendredi 4 novembre 2016, vers 01h05, la Police cantonale est intervenue à proximité de la gare CFF de Gland, où un individu importunait les employés d'un chantier des CFF. La demande d'intervention provenait du contre-maître du chantier qui affirmait être dérangé par cet individu depuis une trentaine de minutes. A leur arrivée, les agents ont identifié A.________, qui, aviné, critiquait de manière insistante les nuisances provoquées par le chantier CFF. Selon les déclarations obtenues, A.________ aurait affirmé ne plus supporter le bruit et qu'il allait peut-être revenir avec un fusil pour rétablir le calme. Le test à l'éthylomètre pratiqué sur A.________ s'est révélé positif (0.60 mg/l). Compte tenu de son attitude, l'intéressé a été dénoncé à l'autorité communale pour avoir enfreint les dispositions du Règlement général de police de la Commune de Gland. Le personnel des CFF n'a pas souhaité donner de suite pénale à cette affaire.
B. La Commission de police de la Ville de Gland (ci-après: la Commission de police) a condamné A.________ à une amende de 80 fr. et a mis les frais de procédure de 50 fr. à sa charge. Cette ordonnance pénale a été confirmée par décision du 28 février 2017 de la Commission de police suite à l'opposition formée par l'intéressé.
C. Le 24 novembre 2016, la Police cantonale a adressé à A.________ une facture de 260 fr. pour ses frais d'intervention en relation avec le comportement adopté par l'intéressé le 4 novembre 2016.
A.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette décision dont il demande implicitement l'annulation. Il a fait valoir que la facture litigieuse était totalement disproportionnée par rapport à la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il n'avait jamais menacé les employés des CFF, que l'intervention de la police n'était pas nécessaire et que le test à l'éthylomètre s'était avéré inutile puisqu'il avait déjà admis aux agents intervenus sur les lieux avoir consommé de l'alcool.
Dans sa réponse du 10 mars 2017, la Police cantonale a conclu au rejet du recours.
A.________ s'est déterminé sur cette écriture.
D. La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Est litigieuse la question de savoir si c'est à juste titre que la Police cantonale a mis à la charge du recourant le montant de 260 fr. au titre de frais de son intervention du 4 novembre 2016.
a) En application de l'art. 1b al. 1er de la loi vaudoise du 17 novembre 1975 sur la police cantonale (LPol; RSV 133.11) introduit par la modification législative du 9 juillet 2008, la police cantonale est autorisée à percevoir des frais pour son intervention, dans le cas où le comportement d'un administré contrevient aux règles fédérales et cantonales ou prévues par des dispositions communales; cette perception est effectuée une fois que l'éventuel jugement est définitif et exécutoire.
b) L'Exposé des motifs (in Bulletin du Grand Conseil, juillet 2008) se rapportant à cette disposition précise notamment ce qui suit :
"Par intervention, il faut entendre d'une part, le déplacement des services de police, mais également tout le temps passé à la gestion du cas d'espèce, à savoir, entre autres, celui passé sur place à couvrir l'événement et rétablir l'autorité judiciaire, préfectorale ou communale. Le matériel utilisé (p. ex. test à l'éthylomètre) est aussi pris en compte.
En outre, cette disposition répond à la nécessité de répercuter les frais sur l'administré dont le comportement a engendré l'intervention des services de police.
En effet, les mesures nécessaires à l'élimination d'une situation contraire au droit doivent être dirigées contre le perturbateur. Selon la jurisprudence, le perturbateur est celui qui a occasionné le dommage ou le danger par lui-même ou par le comportement d'un tiers relevant de sa responsabilité, soit le perturbateur par comportement. Les frais d'intervention de l'autorité doivent alors être mis à la charge de ce perturbateur (arrêt GE.2006.0137; GE.2006.0129).
Dans ce cadre, il n'y aura de facturation des frais d'intervention par la police cantonale que dans l'hypothèse où le destinataire est dénoncé, en parallèle, à l'autorité de poursuite ou de jugement, compétente pour réprimer le comportement de l'intéressé. Ainsi les frais de la police ne seront perçus que dans l'hypothèse où la responsabilité de celui-ci aura été confirmée au fond. Dans le cas contraire, s'il vient à être libéré de toute faute, la police cantonale renoncera, à son tour, à lui faire supporter les frais liés à son intervention."
c) En l'espèce, le recourant a été condamné par ordonnance pénale du 12 décembre 2016 pour trouble de l'ordre et de la tranquillité publique, pour s'être rendu coupable d'infraction à l'art. 14 du Règlement de police de la ville de Gland, à raison des faits constatés par la police dans son rapport du 11 novembre 2016 suite à l'intervention du 4 novembre 2016. Cette ordonnance pénale a été confirmée par décision du 28 février 2017 de la Commission de police. Elle est entrée en force faute pour le recourant de l'avoir contestée dans le délai de recours.
C'est le comportement du recourant qui a engendré l'intervention de la Police cantonale le 4 novembre 2016. Il résulte en effet du rapport de police, dont le contenu lie l'autorité de céans, que le recourant a troublé la tranquillité publique en importunant pendant de longues minutes les employés du chantier des CFF. Bien que le recourant dénonce les nuisances nocturnes provoquées par les travaux, rien ne l'autorise à s'en prendre verbalement et avec insistance à des personnes qui agissent dans le cadre de leurs activités et selon des instructions précises. Le recourant a été dénoncé pour ces faits et sa responsabilité dans la survenance de l'intervention policière a été confirmée par la Commission de police le 28 février 2017. Cette sentence municipale étant entrée en force, il n'est plus possible de contester les faits retenus par l'autorité pénale.
L'intervention de la Police cantonale à l'encontre du recourant était justifiée dans le but de rétablir l'ordre et la tranquillité publics. L'autorité intimée était partant complètement légitimée à mettre à la charge du recourant ses frais d'intervention, en application de l'art. 1b al. 1 LPol.
d) S'agissant du montant, la base légale réside à l'art. 1b al. 3 LPol, selon lequel les frais d'intervention peuvent être perçus sous forme de forfait. L'art. 1er let. A, ch. 3 du Règlement du 23 mars 1995 fixant les frais dus pour certaines interventions de la police cantonale (RE-Pol; RSV 133.12.1) prévoit, lui, le prélèvement d'un forfait d'un montant de 200 fr. minimum auprès de chaque contrevenant ayant généré l'intervention des services de police pour fausse alarme, tapage nocturne, violence conjugale ou domestique, ou troubles à l'ordre public. L'autorité de céans a déjà eu l'occasion de confirmer que le principe d'une facturation forfaitaire était possible puisqu'il permettait d'éviter les inéquités engendrées par un calcul individualisé (arrêts FI.2012.0053 du 27 décembre 2012 et FI.2012.0067 du 27 décembre 2012). Selon l'art. 1 let. A ch. 3.1 du même règlement, les frais de test à l'éthylomètre en cas de résultat positif coûtent entre 60 à 200 francs.
e) En l'espèce, l'intervention du 4 novembre 2016 a été facturée au recourant selon le forfait minimal de 200 francs, conformément à l'art. 1er let. A ch. 3 RE-Pol. Des faits de la cause, il convient d'admettre que le recourant doit être considéré comme l'unique perturbateur et responsable de l'intervention de la Police cantonale. S'agissant des frais de 60 fr. engendrés par le test à l'éthylomètre, ils correspondent là encore aux frais minimum prévus par le Règlement. On ne peut reprocher aux agents de police d'avoir effectué ce test afin de conserver au dossier une preuve du taux d'alcool dans le sang du recourant au cas où il entendait contester par la suite son état d'enivrement. C'est par conséquent à juste titre que l'autorité intimée a mis à la charge du recourant l'intégralité de ses frais d'intervention.
2. Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Un émolument d'arrêt sera mis à la charge du recourant, qui succombe. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Police cantonale du 24 novembre 2016 est confirmée.
III. Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge de A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 octobre 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.