TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 6 février 2017

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Robert Zimmermann et M. Guillaume Vianin, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourante

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Jorat-Menthue,  

  

 

Objet

Taxe communale égouts et épuration

 

Recours A.________ c/ décision du Municipalité de Jorat-Menthue du 14 décembre 2016

Vu les faits suivants

A.                     Le 14 décembre 2016, la Municipalité de la Commune de Jorat-Menthue (ci-après: la municipalité) a adressé à A.________ un courrier intitulé "Taxes annuelles en vertu du règlement communal sur l'évacuation et l'épuration des eaux/Défalcation de l''eau de jardin'". En substance, la municipalité a exposé que sous la réglementation de l'ancienne commune de ********, un sous-compteur avait été installé sur la propriété de A.________, afin de lui permettre de défalquer l'eau dite "de jardin" pour le calcul des taxes destinées à financer le réseau d'égouts et d'épuration. A la suite de la fusion ayant donné naissance à la nouvelle commune de Jorat-Menthue et après l'entrée en vigueur, en janvier 2012, du nouveau règlement communal sur l'évacuation et l'épuration des eaux, la municipalité avait continué d'admettre la défalcation de l'eau relevée à l'aide de sous-compteurs tels que celui de A.________. Après avoir reconsidéré la situation au vu notamment de la jurisprudence du Tribunal fédéral, elle avait toutefois décidé d'appliquer strictement, à partir du 1er janvier 2017, l'art. 52 dudit règlement, aux termes duquel "tout propriétaire est en droit de requérir la défalcation d'eau utilisée à des fins professionnelles (arrosage, abreuvage, etc.) qui n'implique ni retour à l'égout, ni épuration". La municipalité a dès lors informé A.________ qu'à compter de cette date, elle ne défalquerait plus l'eau consommée à son compteur de jardin, aux fins de calculer les taxes d'entretien des collecteurs EU et d'épuration. Le compteur allait être désinstallé. Le courrier indiquait que la présente "décision" pouvait faire l'objet d'un recours à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal.

B.                     Le 5 janvier 2017, A.________ a recouru à la CDAP contre l'acte précité. Elle a exposé que l'eau relevée par le sous-compteur était utilisée pour abreuver les chevaux de sa petite exploitation. Dans le délai imparti, l'intéressée a régularisé son acte de recours, qui n'était pas signé.

Par avis du 13 janvier 2017, la juge instructrice a relevé qu'il semblait à première vue que l'acte en question devait être contesté devant la Commission communale de recours en matière d'impôts et de taxes de la Commune de Jorat-Menthue, pour autant qu'il constitue une décision sujette à recours, question qu'il appartenait à l'autorité compétente de trancher. Un bref délai était imparti à l'autorité intimée ainsi qu'à la recourante pour se déterminer au sujet de l'autorité compétente.

Par écriture du 18 janvier 2017, la municipalité a relevé que, de l'avis de son conseiller juridique, la CDAP était compétente, du moment que l'acte attaqué était une "décision générale" et non un bordereau de taxation. La recourante n'a pas procédé.

C.                     La cour a statué par voie de circulation, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 82 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD, RSV 173.36).

Considérant en droit

1.                      Aux termes de l’art. 82 LPA-VD, applicable devant le Tribunal cantonal par renvoi de l'art. 99 de la même loi, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1); dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d'irrecevabilité, d’admission ou de rejet, sommairement motivée (al. 2).

2.                      a) Le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître (art. 92 al. 1 LPA-VD).

b) Aux termes de l'art. 66 al. 1 de la loi vaudoise du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution (LPEP; RSV 814.31), les communes peuvent percevoir, conformément à la loi sur les impôts communaux, un impôt spécial et des taxes pour couvrir les frais d'aménagement et d'exploitation du réseau des canalisations publiques et des installations d'épuration. Il s'agit de taxes spéciales au sens de l'art. 4 de la loi vaudoise du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (LICom; RSV 650.11). Aux termes de l’art. 45 LICom, chaque commune doit instituer une commission de recours de trois membres au moins, nommés par le conseil communal ou général au début de chaque législature pour la durée de celle-ci (al. 1). L'art. 45 al. 2 LICom a la teneur suivante:

"Sous réserve des articles 5 et 44 de la présente loi, cette commission peut être saisie d’un recours contre toute décision prise en matière d’impôts ou taxes communaux et de taxes spéciales."

L'art. 5 LICom se rapporte aux impôts directs sur le revenu et la fortune, ainsi que sur le bénéfice et le capital. L'art. 44 LICom vise les décisions prises par l'autorité cantonale de taxation en relation avec la répartition intercommunale. Ces dispositions ne sont donc pas pertinentes en l'espèce.

S'agissant de définir la notion de décision au sens de l'art. 45 al. 2 LICom, qui est formulé de manière large ("[…] contre toute décision […]"), il convient de se référer à l'art. 3 LPA-VD.

c) L'art. 3 LPA-VD définit la décision en ces termes:

" Est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet:

a.  de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations;

b.  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations;

c.  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations.

2 Sont également des décisions les décisions incidentes, les décisions sur réclamation ou sur recours, les décisions en matière d'interprétation ou de révision.

3 Une décision au sens de l'alinéa 1, lettre b), ne peut être rendue que si une décision au sens des lettres a) ou c) ne peut pas l'être".

La décision est un acte de souveraineté individuel, qui s'adresse à un particulier, et qui règle de manière obligatoire et contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un rapport juridique concret relevant du droit administratif (ATF 135 II 38 consid. 4.3 p. 45 et les références citées). En d'autres termes, elle constitue un acte étatique qui touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière obligatoire ses rapports juridiques avec l'Etat (ATF 135 II 22 consid. 1.2 p. 24; 121 I 173 consid. 2a p. 174). N'y sont pas assimilables l'expression d'une opinion, la communication, la prise de position, la recommandation, le renseignement, l'information, le projet de décision ou l'annonce de celle-ci, car ils ne modifient pas la situation juridique de l'administré, ne créent pas un rapport de droit entre l'administration et le citoyen, ni ne lui imposent une situation passive ou active (voir notamment arrêt GE.2016.0097 du 23 novembre 2016 consid. 1b et les références citées).

En tant qu'actes individuels et concrets, les décisions se distinguent des règles de droit, soit des normes générales et abstraites qui visent un nombre indéterminé de personnes et de situations. Entre la règle de droit et l'acte individuel et concret, on trouve les décisions de portée générale (ou décisions collectives), qui ne visent pas un cercle limité de personnes, mais règlent une situation déterminée. En raison de son caractère concret, la décision collective est considérée comme un acte administratif sujet à recours (Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, LPA-VD annotée, 2012, no 5.1 ad art. 3 LPA-VD et les références citées). Elle constitue une décision au sens des art. 3 PA et 45 al. 2 LICom.

Une lettre circulaire informant les loueurs professionnels de bateaux et de pédalos de l'abandon d'une pratique antérieure consistant à réduire de moitié la taxe sur les bateaux a été qualifiée de décision collective sujette à recours. En effet, même si elle ne portait pas sur un cas d'espèce et ne produisait pas les effets d'une décision de taxation qui aurait touché concrètement les personnes entrant dans le cercle des débiteurs, elle n'en manifestait pas moins la volonté de l'autorité d'appliquer désormais différemment la disposition légale instituant la taxe en cause, en fixant clairement l'attitude de l'autorité dans l'application de cette norme et en restreignant d'autant sa marge d'appréciation. Matériellement, elle équivalait ainsi, à l'égard des loueurs de bateaux, à une décision dont le contenu et les motifs étaient d'ores et déjà énoncés (arrêt FI.2005.0180 du 25 octobre 2005 consid. 2 et les références citées).

3.                      En l'occurrence, il découle de ce qui précède que si l'acte attaqué constitue une décision de portée générale, comme le soutient l'autorité intimée, il peut faire l'objet d'un recours à la Commission communale de recours en matière d'impôts et de taxes de la Commune de Jorat-Menthue. Le Tribunal cantonal ne peut dans ce cas être saisi d'un recours qu'après que ladite commission communale de recours ait statué (cf. arrêt FI.2014.0141 du 5 janvier 2015). Formé directement auprès du Tribunal cantonal, le recours est partant irrecevable. Le fait qu'il soit indiqué au pied de l'acte attaqué qu'il peut faire l'objet d'un recours à la cour de céans n'y change rien, car une indication inexacte de la voie de droit ne saurait modifier l'organisation prévue par la loi.

Il convient par conséquent de transmettre la cause à la Commission communale de recours en matière d'impôts et de taxes de la Commune de Jorat-Menthue, comme objet de sa compétence. La recourante, qui, en vertu d'un principe général du droit découlant de l'art. 9 de la Constitution fédérale, ne doit subir aucun préjudice en raison d'une indication inexacte de la voie de droit (cf. ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 p. 53), ne s'en trouve pas lésée, du moment notamment que le délai de recours est réputé sauvegardé, lorsqu'une partie s'adresse en temps utile à une autorité incompétente (cf. art. 20 al. 2 LPA-VD).

Il appartiendra à la Commission communale de recours de trancher le point de savoir si l'acte attaqué constitue bel et bien une décision (de portée générale) sujette à recours, ou s'il s'agit d'une simple prise de position dépourvue d'effet juridique, seule la décision fixant la taxe pouvant dans ce cas faire l'objet d'un recours.

4.                      Le recours doit ainsi être déclaré irrecevable. La cause est transmise à la Commission communale de recours en matière d’impôts et de taxes de la Commune de Jorat-Menthue, comme objet de sa compétence. Il est statué sans frais; il n'y a pas lieu d’allouer des dépens (cf. art. 49 à 56 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      La cause est transmise à la Commission communale de recours en matière d’impôts et de taxes de la Commune de Jorat-Menthue, comme objet de sa compétence.

III.                    Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 6 février 2017

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.